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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 30 janvier 2002, n° 2001/17164

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Société Esprit International (Sté), Directeur Général de l'INPI

Défendeur :

Société ASER (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Marais

Conseillers :

Mme Magueur, Mme Rosenthal-Rolland

Avocat :

Me Daniloff

CA Paris n° 2001/17164

30 janvier 2002

Vu la décision en date du 27 juin 2001 du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle qui, statuant sur l’opposition formée par la société ESPRIT INTERNATIONAL titulaire de la marque complexe “ESPRIT” renouvelée le 10 septembre 1996, enregistrée sous le N° 1.412.321, à I‘encontre de la demande d’enregistrement portant sur le signe complexe “ESPRIT PME”, déposée le 12 septembre 2000 par la société ASER, a rejeté I’opposition ;

Vu le recours forme le 26 septembre 2001 et le mémoire déposé le 24 octobre 2001 par lequel la société ESPRIT INTERNATIONAL, poursuivant l’annulation de la décision entreprise, prétend à cet effet que :

-      le mot “ESPRIT” ne perd pas son pouvoir distinctif et son individualité an sein de l’expression “ESPRIT PME” qui, en elle-même n’a aucune signification propre distincte de celle des éléments qui la composent et ne forme pas un tout indivisible,

-      la reprise de la marque antérieure dans cette expression pour des produits identiques est de nature à engendrer un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’aurait pas les deux marques sous les yeux;

Vu les observations du directeur de I’Institut National de la Propriété Industrielle qui conclut au rejet du recours faisant valoir que I‘adjonction du sigle “PME” confère au mot “ESPRIT” une signification propre différente de celle de la marque antérieure qui exclut tout risque de confusion ;

La société ASER bien que régulièrement appelée dans la cause n’a pas présenté d’observations ;

Le ministère public entendu en ses observations orales ;

SUR QUOI,

Considérant que l’identité et la similarité des produits et services en cause n’est pas contestée ;

Considérant sur la comparaison des signes, que la demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ESPRIT PME ci-dessous reproduit, déposé en couleurs :

esprit pme.png

Que la marque antérieure est composée du mot “ESPRIT” déposé selon le graphisme suivant:

esprit.png

Considérant que le signe conteste ne constituant pas la reproduction à I ’identique de la marque “ESPRIT”, il convient de rechercher s’il existe entre ces deux dénominations un risque de confusion ;

Considérant que le risque de confusion doit être apprécie globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs ;

Considérant que sur le plan visuel, si les deux signes ont en commun le mot “ESPRIT”, l’adjonction du sigle “PME”, le choix de la calligraphie et la présence dans le signe second d’éléments figuratifs évoquant des voiles de bateaux leur confèrent une physionomie d’ensemble distincte ;

Que sur le plan phonétique, les deux signes se distinguent par leur rythme (en deux temps pour le premier, en cinq temps pour le second) et leurs sonorités finales qui influent notablement sur leur prononciation ;

Que surtout sur le plan intellectuel, le mot “ESPRIT” associe au sigle “PME”, connu du public comme désignant “les petites et moyennes entreprises”, évoquera indéniablement pour lui I’esprit d’entreprise, le sens de l’initiative, alors qu’utilise isolement il est perçu selon son acception première de “substance vivante et incorporelle”, d’“âme, intelligence, façon de comprendre” ;

Qu’il s’ensuit que le consommateur d’attention et de culture moyenne ne sera donc pas enclin à attribuer aux deux signes une origine commune, ni même a les associer ;

Que le recours forme par la société ESPRIT INTERNATIONAL doit donc être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours forme par la société ESPRIT INTERNATIONAL,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.