Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 19 mai 2021, n° 16/16055

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Gourmandine (Sté)

Défendeur :

Fraiche Vallée (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

M. Gilles, Mme Depelley

T. com. Paris, du 15 juin 2016

15 juin 2016

La société Fraîche Vallée exploite un concept de restauration rapide sous l'enseigne « Vivre et savourer ».

Le 31 mars 2009, M. X a déposé un dossier de candidature auprès de la société Fraîche Vallée, puis a signé le 27 avril 2009 un contrat de confidentialité et de remise du document d'information précontractuel (ci-après « DIP »).

Le projet initial portait sur l'exploitation d'un « kiosque » (18m2+ 36m2 de terrasse) dans le centre commercial des Ulis et pour lequel a été signé par M. X un contrat de réservation le 26 mars 2010, puis le contrat de franchise le 17 novembre 2010 pour la société Gourmandine en cours d'immatriculation.

Courant 2011, se heurtant au refus du centre commercial d'implantation du kiosque, la société Gourmandine régularise un contrat de bail pour des locaux de 100 m2 et après divers refus, obtient un concours bancaire pour ouvrir le restaurant le 22 mai 2012.

Dès le premier exercice, la société Gourmandine a connu une perte d'exploitation qui a perduré en 2013.

Par jugement du 24 février 2014, la société La Gourmandine est placée en liquidation judiciaire, M. S. étant désigné comme liquidateur judiciaire.

Par acte du 18 septembre 2013, M. Y ès qualités ainsi que M et Mme X ont assigné la société Fraîche Vallée devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir l'annulation du contrat de franchise, ou subsidiairement sa résiliation aux torts du franchiseur et le paiement de diverses sommes.

Par un jugement du 15 juin 2016, le tribunal de Commerce de Paris a :

- donné acte à M. Y ès qualités de mandataire liquidateur de SARL La Gourmandine qu'il intervient volontairement à la procédure engagée par lui-même en tant que mandataire judiciaire et qu'il entend faire sienne les termes de l'exploit introductif d'instance, et dit son intervention recevable.

- dit les demandes de Mme X à l'encontre de FV irrecevables, et l'en déboute.

- débouté M. X et Me Y ès qualités de mandataire liquidateur de SARL La Gourmandine de leur demande de voir prononcer la nullité du contrat de franchise signé le 17 novembre 2010,

- Déboulé M. X et Me Y ès qualités de mandataire liquidateur de SARL La Gourmandine de leur demande de résiliation du contrat de franchise aux torts de FV,

- Débouté M. X et Me Y ès qualités de mandataire liquidateur de SARL La Gourmandine de leurs demandes financières à l'encontre de FV

- Débouté FV de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de La Gourmandine.

- Condamné in solidum M. X et Mme X, et Me Y ès qualités de mandataire liquidateur de SARL La GourmandineE à payer 5 000€ à FV au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement

- dit les Parties mal fondées en leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent jugement et les en déboute

- condamne in solidum M. X et Mme X, et Me Y ès qualités aux dépens du présent jugement, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 166,24 euros dont 27,82 euros de TVA.

Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2016, M. Y ès qualités ainsi que M et Mme X ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.

Aux termes des dernières conclusions, déposées et notifiées le 15 février 2017, de M. Y ès qualités ainsi que M et Mme X, il est demandé à la Cour de :

Vu les articles 1108, 1109, 1110,1116 du code civil,

Vu les articles 1131, 1134, 1147, 1149 et 1184 du code civil,

Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,

Vu les articles L. 330-2 et R. 330-1 du code de commerce,

Infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Fraiche-Vallée de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation de la société La Gourmandine,

Dire et juger que le consentement de Monsieur X a été vicié aux motifs que :

- La société Fraiche-Vallée n'a pas remis de document d'information précontractuelle contenant les informations prévues par la Loi, notamment l'état du marché local et les perspectives de développement.

- La société Fraiche-Vallée n'a pas donné d'informations sur le manque de rentabilité du concept au sein du réseau (au jour de la remise du DIP) et n'a donc pas permis au candidat de s'engager en toute connaissance de cause.

- La société Fraiche-Vallée n'a pas remis un document contenant « la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation », conformément aux prescriptions du 6° de l'article R.330-1 du Code de commerce.

- La société Fraiche-Vallée a fourni des prévisions comptables irréalistes.

- La société Fraiche-Vallée a validé les comptes d'exploitation prévisionnels des Franchisés qui ne correspondaient pas à la rentabilité de son concept et de son réseau.

- La société Fraiche-Vallée n'a pas fourni de renseignements loyaux sur la rentabilité de son concept et de son réseau.

Dire et juger que Monsieur X a été victime d'une erreur sur la rentabilité de son entreprise.

Dire et juger que la société Fraîche-Vallée a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi.

Dire et juger que la société Fraiche-Vallée a commis de nombreux manquements et n'a pas répondu aux attentes légitimes de la société La Gourmandine.

Dire et juger que la société Fraiche-Vallée a gravement manqué à son obligation d'assistance et n'a pris aucune mesure face au manque de rentabilité de la société La Gourmandine

A titre principal :

Prononcer la nullité du contrat de franchise,

Replacer les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la signature des contrats de franchise,

Débouter la société Fraîche-Vallée de toutes ses demandes,

En conséquence :

Condamner la société Fraîche-Vallée à payer à la société La Gourmandine :

- 7 500 € HT au titre du droit de réservation

- 20 000 € HT au titre du remboursement du droit d'entrée

- 4 631 € au titre du remboursement des redevances versées en cours de contrat

- 70 000 € au titre du remboursement des investissements spécifiques non amortis

- 70 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de mieux investir ses fonds.

Condamner la société Fraîche-Vallée à payer à Monsieur X :

- 80 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de mieux investir ses capitaux,

Condamner la société Fraîche-Vallée à payer à Madame X :

- 20 918 € au titre du manque à gagner en termes de rémunération (soit 1 600 euros x 14 mois = 22 400 euros correspondant à la période pendant laquelle Madame X a exploité le restaurant moins 1 482 € perçus).

A titre subsidiaire :

Prononcer la résiliation des deux contrats de franchise aux torts exclusifs de la société Fraiche-Vallée

Condamner la société Fraîche-Vallée à payer à la société La Gourmandine :

- 70 000 € au titre du remboursement des investissements spécifiques non amortis,

- 70 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de mieux investir ses fonds.

Condamner la société Fraîche-Vallée à payer à Monsieur X :

- 80 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de mieux investir ses capitaux.

Condamner la société Fraiche-Vallée à payer à Madame X :

- 20 918 € au titre du manque à gagner en termes de rémunération (soit 1 600 euros x 14 mois = 22 400 euros correspondant à la période pendant laquelle Madame X a exploité le restaurant moins 1 482 € perçus).

En tout état de cause :

- Dire et juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.

- Condamner la société Fraîche-Vallée à payer à la société La Gourmandine la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Fraîche-Vallée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François T. dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Aux termes des dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 décembre 2016, de la société Fraîche Vallée, il est demandé à la Cour de :

Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Madame X,

Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a dit mal fondées les demandes de Monsieur X et de Maître Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société La Gourmandine,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société La Gourmandine pour un montant de 55 000 €,

Fixer à la somme de 15 340,49 € le montant de la créance de la société Fraîche-Vallée au passif de la liquidation judiciaire de la société La Gourmandine,

Condamner solidairement Maître Y, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société La Gourmandine, Monsieur X et Madame X à payer à la société Fraîche-Vallée la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement Maître Y, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société La Gourmandine, Monsieur X et Madame X aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de nullité du contrat de franchise

M. Y ès qualités ainsi que M et Mme X soutiennent que leur consentement a été vicié par une erreur sur la rentabilité du concept liée à une volonté de dissimulation du franchiseur de sorte que le contrat doit être annulé sur le fondement des articles 1110 du code civil et L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce. Il est reproché au franchiseur de ne pas avoir élaboré un état du marché local sur le centre commercial des Ulis ni défini les perspectives de développement, de ne pas avoir communiqué la nature des dépenses et investissements et de ne pas avoir donné d'informations sincères sur la rentabilité du concept du réseau. Il est en outre soutenu que le franchiseur ne pouvait laisser les époux X s'engager sur un projet qui était dès l'origine voué à l'échec, étant précisé qu'ils n'ont même pas réussi à atteindre le prévisionnel prévu initialement pour le kiosque alors qu'ils exploitaient un local du double de surface. Ils estiment que le franchiseur ne pouvait, de bonne foi, valider le prévisionnel des franchisés des Ulis alors qu'il savait parfaitement que ces chiffres étaient totalement irréalistes au regard de ceux enregistrés tant par les succursales que par les restaurants franchisés en 2008 et 2009.

La société Fraîche Vallée réplique que les franchisés ont eux-mêmes réalisés leur étude d'implantation et prévisionnels sur lesquels elle a émis des réserves. Elle relève que le prévisionnel concernant non plus le kiosque mais le restaurant a été établi bien après la signature du contrat de franchise et que les appelants ne précisent pas quelle information aurait fait défaut ou aurait été inexact de sa part. Au contraire, elle soutient avoir communiqué dans le DIP des informations vérifiables et fiables.

Sur ce,

Les moyens soutenus par M. Y ès qualités ainsi que M et Mme X au soutien de leur appel relatif à leur demande de nullité du contrat de franchise, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il sera ajouté qu'un manquement à l'obligation d'information pré contractuelle prévue à l'article L 330-3 du code de commerce n'entraîne la nullité du contrat de franchise que s'il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé. L'article L. 330-3 du code de commerce met à la charge du franchiseur l'obligation de présenter un « état et les perspectives de développement du marché concerné » et que l'article R. 330-1 l'oblige notamment à « une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ». La présentation de l'état local du marché comporte, comme pour son état national, la définition du marché et la description de son état de manière à permettre au futur franchisé éventuel de s'engager en connaissance de cause. En revanche, la loi ne mettant pas à la charge du franchiseur une étude du marché local, il appartient au franchisé de procéder, lui-même, à une analyse d'implantation précise lui permettant d'apprécier le potentiel, et, par là même, la viabilité du fonds de commerce qu'il envisage de créer.

En l'espèce, il est établi que le 27 avril 2009, soit près d'un an avant la souscription du contrat de franchise, la société Fraiche Vallée a remis à M. X un document d'information précontractuelle comportant un historique, la présentation des dirigeants de l'entreprise, une revue de presse, la présentation du réseau : 3 succursales et neuf franchisés, les résultats du franchiseur, l'état général du marché de la restauration rapide en France, l'état local du marché et un projet de contrat. Il est constant que l'état local du marché autour du centre commercial des Ulis a été réalisé par M. X, à partir d'une méthodologie fournie par la franchiseur, et ne comportait aucune perspective de développement du marché concerné. Cependant les appelants se contentent de reprocher au franchiseur de ne pas avoir respecté son obligation de remise d'un état du marché local ainsi que des perspectives de développement et n'expliquent pas en quoi cette abstention aurait vicié leur consentement. Ils ne démontrent pas ni même n'allèguent que l'état du marché local qu'ils ont eux-mêmes établi, aurait été déficient du fait de l'absence de prise en compte d'une information essentielle que le franchiseur se serait sciemment abstenu de leur communiquer et/ou de la prise en compte de données erronées fournies par le franchiseur qui les aurait ainsi induits en erreur. Ils ne justifient pas plus que l'absence d'informations sur les perspectives de développement du marché ait provoqué une erreur qui aurait été déterminante de leur consentement.

Les appelants reprochent encore à la société Fraîche Vallée de ne pas leur avoir révélé les difficultés rencontrées par les franchisés de Nantes, d'Amiens et de Lille. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que lors de la souscription du contrat, en juin 2009, les sites d'Amiens et de Lille connaissaient des difficultés significatives nécessitant une information particulière voire une mise en garde de la part du franchiseur. Il ne peut non plus être reproché au franchiseur de n'avoir pas mentionné dans le DIP remis en 2009 les sorties de réseau intervenues en 2012.

En outre, si le franchiseur n'est pas tenu de remettre un compte d'exploitation prévisionnel au candidat à la franchise, aux termes du 6° de l'article R. 330-1 du code de commerce, le document d'information précontractuelle doit contenir « la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation ». Il appartient ensuite à chaque franchisé, commerçant indépendant, d'établir son compte prévisionnel à partir de ces données. Ces indications sur les dépenses et investissements ont été fournies à M. X dans ce contrat de confidentialité et de remise du DIP signé par celui-ci le 27 avril 2009 et ce dernier n'explique pas en quoi ces informations auraient été insuffisantes ou trompeuses pour l'établissement de ses prévisionnels successifs.

Comme l'a retenu le tribunal, il ressort des pièces versées aux débats que s'agissant du premier projet de kiosque sur la base duquel a été signé le contrat de franchise en novembre 2010, la société Fraîche Vallée a assisté M. X dans l'établissement de ses prévisions d'exploitation et d'obtention de financement, cette assistance ayant conduit la société Fraîche Vallée à lui fournir des informations fondées sur des exploitations existantes du réseau et des concurrents, dont il n'est pas démontré que ces informations étaient tronquées ou irréalistes et de nature à induire en erreur M. X sur la rentabilité du concept, une telle erreur ne pouvant se déduire de la seule absence des résultats escomptés soumis à divers aléas et pouvant être affectés par des facteurs inhérents au mode d'exploitation et de gestion du franchisé.

Enfin, s'agissant du second projet initié par le seul M. X et pour lequel la société Fraîche Vallée justifie avoir émis des réserves (notamment pièces n° 11 à 17, 58 et 59), les appelants ne peuvent se prévaloir, comme l'a justement retenu le tribunal, de prévisionnels élaborés près d'une année après la signature du contrat de franchise pour alléguer un vice du consentement lors de la formation de celui-ci.

Dès lors, M. Y ès qualités et M. X échouent à démontrer l'existence d'une erreur déterminante qui aurait vicié le consentement du franchisé. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande en annulation du contrat et de celles subséquentes en restitution des sommes versées et en dommages-intérêts pour perte de chance de mieux investir leurs fonds.

Sur la résiliation du contrat de franchise

M. Y ès qualités et M. X demandent de voir prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société Fraîche Vallée et font valoir à cet effet :

- l'absence d'octroi d'un avantage concurrentiel sur les achats de matières premières

- la violation de l'obligation essentielle d'assistance notamment en ne fournissant aucun conseil, diligenté aucune mesure apte à remédier aux difficultés financières et commerciales du franchisé

- l'absence de notoriété de l'enseigne et l'absence de développement du réseau

- divers autres manquements

- sur l'absence d'octroi d'un avantage concurrentiel sur les achats de matières premières

Le tribunal doit être approuvé pour avoir retenu, par des motifs non utilement contestés en appel et adoptés, que M. Y ès qualités et M. X fondent leur grief sur la comparaison de prix de six matières premières dont les prix seraient plus élevés chez les fournisseurs référencés FV, mais ne justifient pas de la réalité de ces prix et ne commentent pas l'étude produite à cet effet par le franchiseur (pièce 43) faisant état d'une économie annuelle des achats chez les fournisseurs référencés.

Sur la violation de l'obligation essentielle d'assistance

Le tribunal doit être approuvé pour avoir retenu, par des motifs non utilement contestés en appel et adoptés, que contrairement à ce qui est avancé par M. Y ès qualités et M. X, la société Fraîche Vallée a fait un suivi de l'exploitation du restaurant, d'abord sur quatre jours à l'ouverture le 17 mai 2012, puis lors d'un audit technique le 25 mai 2012, puis le 27 juillet 2012, puis le 14 novembre 2012, et qu'il a été proposé à M. X de faire un point complet avec lui de la situation de sa franchise en janvier 2013, ce à quoi celui-ci n'a pas donné suite (pièces n°28 à 32).

Il sera ajouté que si pendant l'exécution du contrat, le franchiseur est tenu de procurer une assistance, celle-ci est de nature technique et commerciale et constitue une obligation de moyens. Le franchisé est un commerçant indépendant seul responsable de la gestion de son entreprise et que les manquements du franchiseur ne se déduisent pas du seul fait de l'existence de difficultés financières rencontrées par le franchisé.

L'absence de notoriété de l'enseigne et l'absence de développement du réseau

Outre le fait que la société Fraîche Vallée justifie de ses dépenses de publicité et marketing pour les années 2011 et 2012, les appelants ne produisent aucun élément pour étayer leur allégation sur ce grief.

Sur les autres manquements

M.C. ès qualités et M. X invoquent une série de griefs (sous-évaluation du temps de préparation, absence de visibilité du concept, absence de réactualisation régulière des fiches techniques…) qui démontreraient, selon eux, que le franchiseur ne mettait pas en place les méthodes et les moyens permettant aux restaurants franchisés d'être rentables.

Toutefois, leurs affirmations ne sont étayées par la production d'aucun document précis de sorte qu'aucun des griefs n'est établi.

Dès lors, M. Y ès qualités et M. X ne démontrent aucun manquement justifiant la résiliation du contrat aux torts de la société Fraîche Vallée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre du remboursement des investissements spécifiques non amortis et de dommages-intérêts correspondant à la perte de chance pour la société La Gourmandine et M. X de mieux investir leur fonds et capitaux.

Sur les demandes de Mme X

Il est constant que Mme X n'était pas partie au contrat de franchise, mais peut se prévaloir en tant que tiers au contrat, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, d'un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Cependant, il ressort des motifs ci-dessus qu'aucun des manquements allégués à l'appui de sa demande en réparation d'un manque à gagner au titre de rémunérations n'est établi.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme X de ses demandes à ce titre.

Sur la demande de la société Fraîche Vallée

La société Fraîche Vallée soutient que la résiliation du contrat de franchise doit être prononcée aux torts exclusifs de la société La Gourmandine. Il est fait valoir que celle-ci, alors qu'elle était toujours in bonis, a laissé impayée la somme de 15 340,49 euros au titre des factures de redevances. Selon la société intimée, à titre d'indemnité de résiliation anticipée, condamnation doit être prononcée à hauteur de 50 000 euros à l'encontre de la société La Gourmandine et qu'il convient d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire la somme de 15 340,49 euros qui a été dûment déclarée.

M. Y ès qualités et M. X ne formulent aucune observation sur ces demandes.

La cour observe que si la société Fraîche Vallée demande l'infirmation du jugement en qu'il a rejeté sa demande de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société La Gourmandine pour un montant de 55 000 euros, il n'est demandé que la fixation de la somme de 15 340,49 euros au passif de celle-ci.

La société Fraîche Vallée justifie de factures impayées de redevances dont le montant de 15 340,49 euros n'est pas contesté par M. Y ès qualités.

La société Fraîche Vallée justifie par ailleurs d'une déclaration de créance d'un montant de 15 340,49 euros (pièce n°63), mais non pas de 55 000 euros.

Dès lors, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société La Gourmandine la somme de 15 340,49 euros au titre des redevances impayées et débouter la société Fraîche Vallée du surplus de ses demandes. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. Y ès qualités, M. et Mme X, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, M. Y ès qualités, M et Mme X déboutés de leur demande et condamnés in solidum à payer à la société Fraîche Vallée la somme de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Fraîche Vallée de fixer sa créance de 15 340,49 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société La Gourmandine,

Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,

Fixe à la somme de 15 340,49 euros au titre des redevances impayées la créance de la société Fraîche Vallée au passif de la liquidation judiciaire de la société La Gourmandine,

Condamne in solidum M. Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Gourmandine, M et Mme Frédéric et X aux dépens d'appel,

Condamne in solidum M. Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Gourmandine, M et Mme Frédéric et X à payer à la société la Fraîche Vallée la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

Rejette toute autre demande.