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Décisions

ADLC, 14 avril 2021, n° 21-DCC-65

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à l’acquisition par la société LDC Volaille du groupe Ronsard

ADLC n° 21-DCC-65

14 avril 2021

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 8 janvier 2021, relatif à l’acquisition par la société LDC Volaille du contrôle exclusif du groupe Ronsard, formalisée par un protocole d’accord en date du 17 juillet 2020 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les engagements présentés le 29 janvier 2021 et modifiés en dernier lieu le 7 avril 2021 ; Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

Résumé1

Aux termes de la décision ci-après, l’Autorité a procédé à l’examen de la prise de contrôle exclusif du groupe Ronsard par le groupe LDC. Le groupe LDC, dont le chiffre d’affaire est de 4,4 milliards d’euros en 2020, est actif dans les secteurs de l’abattage de volailles et de la commercialisation de viande de volaille et de produits élaborés. Il commercialise notamment les marques Le Gaulois, Marie, Loué et Maître Coq. Le groupe Ronsard, dont le chiffre d’affaire est de 170 millions d’euros en 2019, dispose de six abattoirs situés dans le Morbihan (2 abattoirs), dans l’Ain (2 abattoirs), dans l’Eure-et-Loir et dans les Landes. Il est également actif en matière de commercialisation (viande de volaille et produits élaborés à base de volaille, en particulier). Compte tenu des activités des groupes LDC et Ronsard, l’Autorité a examiné les effets horizontaux de l’opération sur les marchés de la collecte de volailles vivantes en vue de l’abattage, ainsi que sur ceux de la commercialisation de viande de volaille et des produits élaborés. Elle a également examiné, au titre des effets verticaux, le marché de l’abattage de dindes standard pour compte de tiers. Sur les marchés locaux de la collecte de volailles vivantes en vue de l’abattage, l’Autorité a constaté que l’opération entraîne un chevauchement d’activité dans les départements du Morbihan, des Landes et de l’Ain. Elle a pu exclure les risques d’atteinte à la concurrence dans le Morbihan et dans les Landes, compte tenu de l’existence d’autres abattoirs, qui constituent des débouchés alternatifs pour les éleveurs. Concernant l’Ain, l’opération conduit au renforcement de la position de LDC, qui était déjà un acheteur majeur de la zone, privant ainsi les éleveurs de débouchés alternatifs dans la zone. Afin de remédier à ce risque, le groupe LDC a souscrit des engagements structurels de cession d’abattoirs et d’un atelier de découpe. Sur les marchés nationaux de la commercialisation de viande de volaille et de produits élaborés, l’Autorité a exclu tout risque d’atteinte à la concurrence, compte tenu notamment des parts de marché généralement limitées du groupe Ronsard sur les différents marchés concernés, de l’existence de groupes concurrents puissants, et du contre-pouvoir des acheteurs. Sur le marché de l’abattage de dindes standards pour compte de tiers, sur lequel le groupe Ronsard est actuellement actif via son abattoir CADF situé dans le Morbihan, l’Autorité a considéré que l’opération était de nature à porter atteinte à la concurrence, par le biais d’effets verticaux entre ce marché et ceux situés en aval de la commercialisation de viande de volaille et de produits élaborés. En effet, l’abattage pour compte de tiers consiste, pour un abattoir, à abattre les animaux qui lui sont confiés par un tiers et qui sont ensuite restitués à ce tiers, qui paie en contrepartie une prestation d’abattage. Préalablement à l’opération, le groupe Ronsard, qui réalise des prestations d’abattage de dindes standard pour des opérateurs tiers, était près peu présent sur les marchés aval de la commercialisation de viande de dinde standard. Or, la situation est différente s’agissant du groupe LDC, qui est présent sur les marchés aval de la commercialisation de viande de dinde standard. LDC, en acquérant le contrôle de l’abattoir CADF, pourrait ainsi entraver l’accès de ses concurrents à cet abattoir pour que ces derniers ne le concurrencent pas en aval sur les marchés de la commercialisation. Afin de remédier à ce risque, le groupe LDC a souscrit un engagement structurel de non- acquisition de cet abattoir. Afin de remédier aux risques d’atteinte à la concurrence identifiés par l’Autorité, le groupe LDC s’est engagé à céder les deux abattoirs du groupe Ronsard situés dans l’Ain, supprimant ainsi tout chevauchement d’activité dans ce département. La cession d’un de ces deux abattoirs sera faite dans le cadre d’un mécanisme dit de « fix–it-first », ou de résolution anticipée, qui permet à l’Autorité d’agréer directement le repreneur de l’actif cédé dans le cadre de la décision d’autorisation. Le groupe LDC s’est également engagé à ne pas acquérir ni prendre ultérieurement le contrôle de l’abattoir CADF, supprimant ainsi tout risque d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux.

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

1. LDC Volaille est une société par actions simplifiée contrôlée par la société LDC, laquelle est à la tête du groupe LDC, dont l’actionnariat est essentiellement familial. Ce groupe, qui commercialise notamment les marques Le Gaulois, Marie, Loué et Maître Coq, est organisé autour de quatre pôles : (i) le pôle « amont », spécialisé dans les activités de production avicole et d’œufs, de collecte de céréales et de distribution d’agrofournitures, à la tête duquel se trouve la société Huttepain Aliments ; (ii) le pôle « volaille », spécialisé dans les activités d’abattage et commercialisation de volailles et de produits élaborés à base de viande de volaille, à la tête duquel se trouve la société LDC Volaille ; (iii) le pôle « traiteur », spécialisé dans la production et commercialisation de produits traiteurs, à la tête duquel se trouve la société LDC Traiteur, et(iv) le pôle « international », constitué de filiales actives en Pologne, Espagne et Hongrie.

2.  Le groupe Ronsard a pour activité principale l’abattage, la découpe, la transformation et la commercialisation de volailles et de produits élaborés crus et cuits à base de viande de volaille. Il commercialise les marques Ronsard et Le Président*. Le groupe exploite six abattoirs, situés à Bignan et à Le Faouët dans le Morbihan (56), à Jouy dans l’Eure-et-Loir (28), à Losse dans les Landes (40) ainsi qu’à Saint-Jean-sur-Reyssouze et à Bourg-en-Bresse dans l’Ain (01). Il détient également un atelier de découpe, France Select, situé à Bourg-en Bresse (01). Ronsard est détenu par la coopérative Eureden.

3.  L’opération, formalisée par un protocole d’accord en date du 17 juillet 2021, consiste en l’acquisition par LDC Volaille de l’intégralité du capital et des droits de vote des sociétés, fonds de commerce et actifs immobiliers composant le groupe Ronsard.

4.   En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif du groupe Ronsard par LDC Volaille, cette opération constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

5.   Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires total hors taxes sur le plan mondial de plus de 150 millions d’euros (groupe LDC : 4,4 milliards d’euros pour l’exercice clos le 29 février 2020 ; actifs cibles : environ 170 millions d’euros en 2019). En France, les entreprises concernées ont réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (groupe LDC : environ 3,5 milliards d’euros pour l’exercice clos le 29 février 2020 ; actifs cibles : environ 144 millions d’euros en 2019). Compte tenu de ces chiffres d’affaires, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. Cette opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

 

II. Délimitation des marchés pertinents

6.  Les parties sont simultanément actives sur les marchés amont de la collecte de volailles vivantes en vue de l’abattage (A) et sur les marchés aval de la commercialisation de viande fraîche de volaille (B), de produits élaborés à base de viande de volaille (C) et de coproduits de volaille (D) 2. Est également concerné par l’opération, au titre des effets non-horizontaux, le marché de l’abattage de volailles vivantes pour le compte de tiers (E).

 

A.LES MARCHÉS DE LA COLLECTE DE VOLAILLES VIVANTES EN VUE DE L’ABATTAGE

1. MARCHÉS DE PRODUITS

7. L’Autorité retient traditionnellement autant de marchés distincts que d’espèces d’animaux abattus3. En effet, les tailles et poids des animaux varient d’une espèce à l’autre et les abattoirs sont généralement équipés de matériel spécifique pour chaque type d’animal.

8. Ainsi, il existe autant de marchés de produits distincts que de type de volailles collectées en vue de l’abattage : poulets, pintades, dindes et canards vivants4. En effet, l’Autorité a relevé qu’il n’existait pas de réelle substituabilité entre les différentes espèces de volailles, tant du côté de l’offre que de la demande, les éleveurs de volailles étant en règle générale spécialisés par espèce, tandis que les chaînes d’abattage sont généralement adaptées à une espèce de volaille particulière. Une sous-segmentation supplémentaire, selon l’existence ou non d’un signe de qualité (label), a également été retenue par l’Autorité5. En effet, les modalités d’élevage (en termes de durée, normes et installations notamment), de sélection et de multiplication des souches et d’accouvage6 diffèrent entre les volailles standards et les volailles bénéficiant d’un label. Par ailleurs, l’Autorité a, à ce stade, exclu l’existence d’un marché spécifique de la collecte de volailles biologiques en vue de l’abattage, relevant que l’élevage de volailles biologiques  se  rapprochait  de  celui  des  volailles  sous  label,  hormis  sur  la  question    de l’alimentation, et que les mêmes chaînes d’abattage pouvaient être utilisées pour ces deux types de volailles7.

9. En tout état de cause, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la délimitation exacte des marchés de collecte de volailles vivantes en vue de l’abattage au cas présent, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelle que soit la segmentation envisagée. En l’espèce, les parties sont simultanément actives dans les zones suivantes : (i) zone de l’abattoir cible de Bignan situé dans le département du Morbihan (56), sur les marchés de la collecte de poulets standards et sous label et de dindes standards ; (ii) zone de l’abattoir cible de Jouy situé dans l’Eure-et-Loir (28), sur les marchés de la collecte de poulets standards et sous label et de dindes et pintades sous label ; (iii) zone des abattoirs cibles Ronsard Bresse et Gavand & Prudent situés dans le département de l’Ain (01), sur les marchés de la collecte de poulets standards et sous label et de dindes et pintades sous label et canettes standards ; et, enfin (iv) zone de l’abattoir cible Ronsard Losse situé dans le département des Landes (40), sur les marchés de la collecte de poulets, dindes et pintades sous label.

 

2.   MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

10. L’Autorité considère que les marchés de la collecte de volailles revêtent une dimension locale, qui varie selon le type de volailles.

11.   S’agissant des volailles standards, dans les régions8 à forte densité d’élevage (comme la Bretagne et les Pays-de-la-Loire), des zones d’1h30 autour des abattoirs ont été retenues9. En effet, les abattoirs sont principalement implantés dans les zones d’élevage de volailles afin de réduire le temps de ramassage et dans un souci de préservation du bien-être animal, avec notamment un objectif de réduction des coûts. Dans les régions à plus faible densité d’élevage, des zones de collecte plus larges ont été retenues afin de tenir compte des distances de ramassage effectivement parcourues par les camions des abattoirs de volailles, par exemple dans les régions Auvergne/Bourgogne, dans le Sud-Ouest de la France, ou dans la région Centre10. À titre d’exemple, dans le Sud-Ouest de la France (Landes et Gers), une zone de collecte de 2h à 2h30 autour des abattoirs concernés a ainsi été retenue11, cette zone étant comprise entre 3h et 4h dans la région Auvergne/Bourgogne12.

12.  En l’espèce, pour la volaille standard, la partie notifiante estime que les temps de trajet à considérer sont respectivement de 1h30 pour l’abattoir Ronsard Bignan (56) situé en Bretagne, région à forte densité d’élevage et 3h pour les autres abattoirs qui seraient situés dans des zones à faible densité d’élevages : Ronsard Île-de-France (28) situé dans la région Centre,   Ronsard Losse (40) situé en Aquitaine, Ronsard Bresse (01) et Gavand & Prudent (01) situés en Rhône- Alpes13.

13. Les volailles sous label relèvent d’un régime spécifique, qui résulte de cahiers des charges homologués par un arrêté ministériel. Ainsi, par exemple, l’arrêté du 31 juillet 2017 homologuant le cahier des charges général Label Rouge impose une durée maximale de trajet de 3h ou une distance maximale de 100 kilomètres entre les élevages et l’abattoir14. Chaque abattoir doit préciser à l’Organisme de Défense et de Gestion (« ODG »)15 le critère qu’il souhaite retenir, 100 kilomètres ou 3h, qui correspond en l’espèce à une distance plus grande, et le justifier. C’est donc le critère choisi par les abattoirs qui détermine la dimension géographique des marchés.

14. En l’espèce, la partie notifiante retient également des marchés géographiques correspondant à des temps de trajet de 3h autour des abattoirs cibles pour la volaille label.

15.  Par conséquent, en ce qui concerne la Bretagne, qui est une région à forte densité d’élevage, l’analyse sera menée dans des zones de 1h30 à partir de l’abattoir cible s’agissant du poulet standard et de la dinde standard. En ce qui concerne les autres abattoirs, l’analyse sera menée dans des zones de 3h pour la volaille standard. Enfin, l’analyse sera menée dans des zones de 3h pour les volailles sous label.

 

B. LES MARCHÉS DE LA COMMERCIALISATION DE VIANDE FRAÎCHE DE VOLAILLE

1.  MARCHÉS DE PRODUITS

16. Selon la pratique décisionnelle nationale16, le marché de la commercialisation de viande fraîche de volaille peut être segmenté selon l’espèce concernée, notamment au regard des différences de prix des produits et de goût des consommateurs. Elle opère ainsi une distinction entre la viande de dinde, la viande de poulet et la viande de pintade.

17. L’Autorité segmente également ce marché selon l’existence ou non d’un label : les volailles bénéficiant d’un label ont de meilleures qualités organoleptiques et sont vendues significativement plus cher que les volailles standards17.

18. L’Autorité opère par ailleurs une segmentation selon le canal de distribution dans la mesure où, notamment, les besoins diffèrent selon le type d’acheteurs : grandes et moyennes surfaces à dominante alimentaire (ci-après « GMS »), bouchers et charcutiers artisans (ci-après « BCA »), industrie agro-alimentaire (ci-après « IAA ») et restauration hors foyer (ci-après « RHF »)18.

19.  Enfin, s’agissant de la commercialisation de viande fraîche de volaille en GMS, l’Autorité estime  qu’une  distinction  entre  la  viande  vendue  sous  marque  de  distributeur    (ci-après« MDD ») et celle vendue sous marque de fabricant (ci-après « MDF ») n’est pas pertinente. Il apparaît en effet qu’il n’existe pas de différence de qualité substantielle entre ces deux types de produits, les différences de prix résultant essentiellement des coûts marketing ou commerciaux supportés par les MDF19.

20.  Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation des marchés de la commercialisation de viande fraîche de volaille au cas présent.

 

2.   MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

21. Selon la pratique décisionnelle nationale20, la concurrence sur les marchés de la commercialisation de viande fraîche de volaille s’exerce au niveau national en raison des contraintes en termes de production, conservation et livraison de ces produits.

22.   Néanmoins, l’augmentation importante des importations dans la filière de la volaille est susceptible d’élargir la dimension géographique de ces marchés. Comme l’Autorité l’a déjà relevé dans une décision précédente, « les répondants au test de marché s’accordent pour considérer que le marché est appelé, au moins à terme, à revêtir une dimension européenne. Les concurrents actifs sur le marché ont en outre unanimement souligné l’augmentation des importations de produits de viande fraîche dans le secteur, expliquant cette tendance par une meilleure compétitivité des fournisseurs étrangers. »21

23. Enfin, plusieurs rapports publics confirment cette tendance à l’augmentation importante des importations de volailles fraîches en France22. Ces analyses sont toutefois pertinentes s’agissant de la seule viande de volaille fraîche standard, dans la mesure où il existe toujours une préférence marquée pour l’origine française des volailles sous label qui ne subissent pas la même pression concurrentielle23.

24. En l’espèce, l’analyse concurrentielle, conduite sur un marché de dimension nationale, tiendra compte du développement croissant des échanges européens dans le secteur s’agissant en particulier des volailles standards.

 

C. LES MARCHÉS DE LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS ÉLABORÉS À BASE DE VIANDE DE VOLAILLE

1. MARCHÉS DE PRODUITS

25. De manière constante, les autorités de concurrence distinguent les marchés de la viande fraîche de volaille de ceux des produits élaborés à base de viande de volaille24. La Commission européenne a défini ces derniers comme des viandes de mammifère ou d’oiseau, crues, séchées, fumées ou cuites, contenant des ingrédients tels que du sel ou des épices25. Au sein de ces produits, un marché distinct des produits élaborés à base de viande de volaille a été identifié dans la pratique décisionnelle nationale26.

26.  En outre, selon la pratique décisionnelle nationale27, une sous-segmentation peut être effectuée en fonction du type de « spécialités », en opérant une distinction entre les produits élaborés crus à base de viande de volaille, les produits élaborés cuits à base de viande de volaille, la charcuterie de volaille et les confits. L’Autorité a également envisagé, tout en laissant la question ouverte, l’existence d’un marché des produits panés à base de viande de volaille (nuggets, cordons bleus, etc.) 28.

27.  L’Autorité a envisagé une segmentation supplémentaire en distinguant les produits élaborés à base de viande de volaille frais des produits surgelés, aux motifs que ces derniers nécessitent une ligne de congélation/surgélation supplémentaire et que les produits élaborés à base de viande de volaille frais ou surgelés ne sont pas substituables du point de vue de la demande29.

28.   Enfin, à l’instar des marchés de la commercialisation de viande fraîche de volaille, l’Autorité segmente le marché des produits élaborés à base de viande de volaille selon le canal de distribution (GMS, BCA, RHF et IAA)30. Le rôle des marques, le conditionnement et le mode de commercialisation des produits sont en effet très différents sur chacun de ces canaux et répondent à des besoins distincts des acheteurs. Au sein du canal des GMS, la distinction entre MDD et MDF apparaît pertinente en raison des différences notables en termes de prix, de goût, de qualité et de niveau d’élaboration31.

29.  Il n’y a pas lieu, au vu des éléments de l’instruction, de remettre en cause cette délimitation des marchés de la commercialisation de produits élaborés à base de viande de volaille.

 

2.   MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

30. Selon la pratique décisionnelle nationale, les marchés de la commercialisation de produits élaborés à base de viande de volaille sont de dimension nationale32.

31.  Néanmoins, à l’instar des marchés de la commercialisation de viande fraîche de volaille, et pour les mêmes raisons évoquées ci-avant, l’Autorité a constaté une tendance au développement des échanges à destination et en provenance de plusieurs États membres de l’Union européenne33.

32.  En l’espèce, l’analyse concurrentielle, conduite sur un marché de dimension nationale, tiendra ainsi compte du développement croissant des échanges européens dans le secteur.

 

D.  LES MARCHÉS DE LA COMMERCIALISATION DE COPRODUITS DE VOLAILLE

33. Les coproduits de volailles sont des sous-produits, comestibles ou non, issus de l’abattage d’animaux, comme la graisse, le sang ou la peau et les cuirs.

 

1.   MARCHÉS DE PRODUITS

34.  Les autorités de concurrence ont envisagé de distinguer les coproduits propres à la consommation humaine (essentiellement les abats), segmentés par espèce animale et par canal de distribution (GMS, IAA, RHF et BCA), et les coproduits impropres à la consommation humaine (cervelles, colonnes vertébrales, yeux, etc.)34. En outre, selon la pratique décisionnelle nationale, il existe un marché distinct des cuirs et peaux, segmenté selon l’espèce animale35.

35. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation des marchés de la commercialisation de coproduits de volaille au cas présent.

 

2.   MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

36. La pratique décisionnelle considère que les marchés des coproduits de volaille sont de dimension nationale36.

37.  Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette dimension géographique au cas présent.

 

E.  LES MARCHÉS DE L’ABATTAGE POUR COMPTE DE TIERS

38.  La cible fournit également des services d’abattage à des opérateurs tiers, notamment dans le Morbihan (56) au sein de l’abattoir CADF. Il s’agit de prestations d’abattage qui sont réalisées, en contrepartie d’une rémunération, pour le compte d’un client qui récupère les carcasses des volailles abattues pour en assurer lui-même la commercialisation. Dans sa pratique décisionnelle, l’Autorité considère que ce marché se distingue de celui de la collecte de volailles vivantes en vue de l’abattage dans la mesure où l’abattoir n’achète pas l’animal qu’il abat37. Les segmentations et délimitations géographiques envisagées concernant la collecte de volailles vivantes présentées ci-dessus peuvent par ailleurs s’appliquer au marché de l’abattage pour compte de tiers.

39.  Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la délimitation exacte des marchés de l’abattage pour compte de tiers au cas présent, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelle que soit la segmentation envisagée.

 

III. Analyse concurrentielle

40. Les effets horizontaux (A) et non-horizontaux (B) de l’opération seront analysés successivement.

 

A.  ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX

1.      LES MARCHÉS DE LA COLLECTE DE VOLAILLES VIVANTES EN VUE DE L’ABATTAGE POUR COMPTE PROPRE

a)  Caractéristiques des marchés de la collecte de volailles vivantes en vue de l’abattage

41.  L’analyse concurrentielle d’une opération de concentration tient compte des caractéristiques des marchés concernés, qui conduisent l’Autorité, pour chaque cas d’espèce, à estimer les contraintes susceptibles de peser sur le comportement concurrentiel des entreprises. Le secteur de la volaille, en particulier au stade de la collecte de poulets, de dindes et de pintades standards, présente à cet égard des caractéristiques propres, déjà relevées par l’Autorité à l’occasion de précédentes décisions de contrôle des concentrations38 et d’une décision de sanction de pratiques anticoncurrentielles qui a donné lieu à des engagements afin de renforcer la filière avicole française39.

42. La partie notifiante souligne en premier lieu, le rôle central joué par les « organisations de production ». Ces organisations sont situées à l’interface entre élevages, couvoirs40, fabricants d’aliments et abattoirs et jouent un rôle essentiel au sein des filières avicoles pour planifier la production et accompagner les éleveurs dans le pilotage technique et économique de leurs exploitations. Ce rôle central s’observerait notamment au travers (i) des mécanismes de détermination du prix d’achat des volailles et les modalités liées à la contractualisation et (ii) de leur implantation territoriale41.

43.  Les organisations de production sont des organisations gérant les plannings d’élevage42. Elles sont principalement de deux types : celles dans lesquelles les éleveurs ne détiennent pas de parts sociales  (il  s’agit  alors  d’entreprises  industrielles  ou  commerciales, autrement  appelés les « intégrateurs »43) et celles dans lesquelles les éleveurs détiennent des parts sociales, à savoir des coopératives ou encore des « organisations de producteurs » (ci-après « OP ») au sens du code rural et de la pêche maritime (ci-après code rural)44 et du règlement européen sur l’organisation commune des marchés agricoles.

44.  Elles jouent effectivement un rôle d’interface sur les marchés de la collecte de volailles, puisque ce sont elles qui, d’un côté, organisent la production des volailles vivantes (à ce titre, elles sont les cocontractants, auprès des éleveurs, dans les contrats de production - élevage de volailles vivantes) et, de l’autre côté, satisfont les besoins en volailles vivantes destinées à l’abattage des abattoirs (elles sont les fournisseurs des abattoirs).

45.  La partie notifiante indique encore que ces organisations de production seraient en mesure de négocier sur une base plus large que leur zone géographique d’implantation. En effet, selon celle-ci « les sociétés organisant la production avicole ou des OP peuvent avoir une implantation géographique régionale ou nationale, permettant d’assurer sur tout le territoire national aux éleveurs une alternative ». La partie notifiante considère que les organisations de production (et les éleveurs de façon indirecte) peuvent négocier les prix avec les abattoirs sur une base plus large que les zones de collectes dès lors qu’elles ont une base géographique régionale ou nationale.

46. Concernant l’implantation géographique des organisations de production, si certaines d’entre elles semblent  effectivement être  présentes  sur  plusieurs régions, il  s’agit  principalement  d’ « intégrateurs »45 et non d’organisations de producteurs au sens du code rural Dès lors, toutes les organisations de production ne disposent pas forcément d’un contre-pouvoir leur permettant, dans le cadre de leurs relations avec un abattoir donné, de négocier sur une base plus large que la seule zone géographique concernée. Par exemple, en l’espèce, certaines organisations de producteurs sont implantées uniquement sur deux ou trois départements46, ce qui les rend dépendantes des abattoirs situés à proximité des élevages.

47. La partie notifiante affirme par ailleurs que d’une manière générale, les marchés de la collecte de volailles vivantes en vue de l’abattage pour compte propre se caractérisent par une demande en volailles supérieure à l’offre, ce qui contribuerait à conférer une position de force aux éleveurs. Les éleveurs de volailles seraient en outre protégés de tout abus sur les marchés de la collecte   car,   du  fait   de  la  réglementation   et   de  l’application  du  système   dit   de    la « contractualisation », ces derniers n’assumeraient aucun risque de marché ou risque de marge, ces risques pesant uniquement sur les organisations de productions (industriels ou sur les organisations de producteurs).

48.  La filière avicole française se caractérise effectivement par un système de contractualisation, qui a été d’ailleurs été encouragé par l’Autorité dans le secteur agricole comme un remède efficace pour permettre aux producteurs de faire face à la volatilité des prix47. Ainsi l’abattoir prend un engagement d’achat de volailles vivantes vis-à-vis des organisations de production et s’engage également sur un prix d’achat auprès de celles-ci48.

49.  Il apparaît néanmoins que, contrairement à ce qu’affirme la partie notifiante, le risque que la situation d’éleveurs sur des marchés locaux de la collecte puisse être impactée par les effets d’une concentration entre abattoirs, ne peut pas être écarté d’une manière générale. En effet, compte tenu du caractère local des activités de collectes, la situation des éleveurs reste dépendante de différents facteurs.

50.    Tout d’abord, en ce qui concerne les rapports entre éleveurs et organisations de productions, la diversité des organisations de productions (avec ou sans parts sociales des éleveurs) et des contrats de production conclus entre les éleveurs et celles-ci (avec ou sans transfert de propriété des volailles vivantes « produites ») crée des situations contractuelles et commerciales contrastées49. Les éleveurs ne bénéficient ainsi pas systématiquement d’un même niveau de protection face aux risques de marché50.

51. Par ailleurs, il ressort des tests de marché que, si en théorie les éleveurs peuvent changer d’organisation de production, un tel changement est, dans les faits, rare. En effet, il suppose notamment une rupture du contrat liant l’éleveur à son organisation de production, ce qui peut représenter un coût pour l’éleveur.

52.    Ensuite, s’agissant des rapports entre éleveurs et abattoirs, il apparaît que ces derniers disposent d’un certain pouvoir face aux éleveurs. En particulier, certains abattoirs pourraient faire un usage détourné du « déclassement » des volailles à la livraison, censé reposer sur des critères objectifs (aspect de la volaille, poids, etc.) mais dont l’appréciation reste à la discrétion des abattoirs, afin d’exercer une pression sur l’éleveur concerné.

53. Enfin, les éleveurs ne sauraient en toute hypothèse exercer un quelconque contre-pouvoir, directement ou indirectement (via leurs organisations de production), dès lors que localement, du fait d’une forte concentration des abattoirs et faute de débouchés alternatifs satisfaisants, ils se trouveraient dans une situation de dépendance vis-à-vis de cette concentration.

54. Compte tenu de ce qui précède, il ressort qu’en dépit du cadre réglementaire encadrant les relations sur les marchés de la collecte de volailles vivantes, notamment, il est nécessaire de mener un examen des effets sur la concurrence d’une opération de concentration entre abattoirs en prenant en compte les particularités locales. En particulier, l’analyse du risque d’atteinte à la concurrence par création ou renforcement d’une puissance d’achat, doit être réalisée au cas par cas.

 

b)  Les positions à l’achat des parties

Ain (01)51

55.  Les activités des parties se chevauchent à titre principal sur les marchés de la collecte de poulets standards et de poulets, de dindes et de pintades label, dans le département de l’Ain52. Les parts à l’achat de parties sont les suivantes :

Type de volaille

LDC Volaille

Ronsard

Nouvelle entité

Zone de collecte de 3h

Poulet standard

[80-90] %

[0-5] %

[90-100] %

Poulet label

[70-80] %

[5-10] %

[70-80] %

Dinde label

[90-100] %

[5-10] %

[90-100] %

Pintade label

[40-50] %

[5-10] %

[50-60] %

56. Dans la zone de collecte de 3h autour des abattoirs cibles, la nouvelle entité collectera plus de 90 % des poulets standards, et fera face à la concurrence de sept abattoirs concurrents.

57.  Concernant les volailles sous label, la nouvelle entité collectera près de [80-90] % des poulets, et fera face à sept abattoirs concurrents, et [50-60] % des pintades, face à la concurrence de six abattoirs53. Elle sera par ailleurs en situation de quasi-monopole concernant la collecte de dindes sous label, face à un seul concurrent.

 

Eure-et-Loir (28)

58.  Les activités des parties se chevauchent principalement sur les marchés de la collecte de poulets standards et de poulets, de dindes et de pintades sous label dans le département de l’Eure-et- Loir. Les parts à l’achat de parties sont les suivantes :

Type de volaille

LDC Volaille

Ronsard

Nouvelle entité

Zone de collecte de 3h

Poulet standard

[70-80] %

[0-5] %

[70-80] %

Poulet label

[80-90] %

[5-10]  %

[90-100] %

Dinde label

[90-100] %

[0-5] %

[90-100]  %

Pintade label

[90-100] %

[5-10] %

[90-100] %

59. Dans la zone de collecte de 3h autour des abattoirs cibles, la nouvelle entité collectera [70-  80] % de poulets standards, avec une addition de part à l’achat de [0-5] point, et[90-100] % des poulets label (avec une addition de part à l’achat de [5-10]points), et fera face à la concurrence de respectivement cinq54 et trois autres abattoirs.

60.   S’agissant de la collecte de pintades et dindes sous label, la nouvelle entité sera en situation de monopole (avec une addition de part à l’achat de [5-10]points pour la pintade et [0-5] point pour la dinde).

 

Landes (40)

Type de volaille

LDC Volaille

Ronsard

Nouvelle entité

Zone de collecte de 3h

Poulet label

[10-20] %

[10-20] %

[20-30] %

Dinde label

[30-40] %

[20-30] %

[60-70] %

Pintade label

[10-20] %

[10-20] %

[20-30] %

61.   Dans la zone de collecte de 3h autour des abattoirs cibles, la part à l’achat de la nouvelle entité restera inférieure à 30 % concernant la collecte de poulet et de pintade sous label et face à la concurrence de respectivement six et quatre abattoirs.

62.  Concernant la dinde label, la part à l’achat de la nouvelle entité sera proche de [60-70] %. Elle restera confrontée à la concurrence de deux abattoirs.

 

Morbihan (56)

63.    Les activités des parties se chevauchent, dans le département du Morbihan, principalement sur les marchés de la collecte de poulets et de dindes standards55. Les parts à l’achat de parties sont les suivantes :

Type de volaille

LDC Volaille

Ronsard

Nouvelle entité

Zone de collecte d’1h30

Poulet standard

[60-70] %

[10-20] %

[70-80] %

Dinde standard

[50-60] %

[10-20] %

[60-70] %

Dans la zone de collecte autour de l’abattoir cible de Bignan, la nouvelle entité collectera ainsi environ 80 % des poulets standards et fera face à la concurrence d’un abattoir .

64. Concernant la collecte de dinde standard, la nouvelle entité sera également confrontée à la concurrence de deux abattoirs concurrents post-opération.

 

c)  La concurrence actuelle et potentielle Ain (01)

65.   S’agissant des pintades sous label, six abattoirs concurrents font face aux parties, dont certains possèdent des parts à l’achat non négligeables comme Bernard Royal Dauphiné ([10-20] %) et Valeyre (([10-20] %). Les autres concurrents sont Volailles Vey ([5-10] %), Allier ([0-5]  %), Sedyvol ([0-5] %) et Mieral ([0-5] %)56. Avec [5-10] % de part de marché, la cible est le 4ème opérateur de la zone.

66.  L’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur ce marché, en raison du nombre et du poids de certains concurrents en présence.

67.   S’agissant du poulet sous label, la part à l’achat de LDC était déjà significative avant l’opération. La nouvelle entité détiendrait près de [80-90] % du marché en absorbant le deuxième opérateur de la zone. Par ailleurs, les sept concurrents faisant face aux parties possèdent des parts à l’achat faibles : Bernard Royal Dauphiné ([5-10] %), Valeyre ([0-5] %), Allier ([0-5] %), Capag du groupe Valsoleil ([0-5] %), Volailles Vey ([0-5] %), Mieral ([0-    5] %) et Sedyvol ([0-5] %)57.

68.  S’agissant de la dinde sous label, la part de marché de LDC était déjà très importante avant l’opération. Post-opération, la nouvelle entité sera en situation de quasi-monopole, en absorbant le deuxième opérateur de la zone, le seul concurrent restant ayant une part à l’achat inférieure à 1 %.

69.  S’agissant des volailles standards, la part de marché de LDC était déjà conséquente avant l’opération. La nouvelle entité représentera plus de 90 % de la demande en absorbant le deuxième acheteur de la zone. Par ailleurs, les sept concurrents dans l’Ain représentent ensemble moins de 10 % de la demande totale, la part à l’achat la plus élevée étant de [0-5]% pour Valeyre.

70.   Au regard de ces éléments, l’opération entraîne un risque d’atteinte à la concurrence dans l’Ain concernant la collecte pour compte propre de poulets sous label, de dindes sous label et de poulets standards dans les zones autour des deux abattoirs cibles.

71.  Toutefois, LDC a présenté des engagements, analysés en section IV de la présente décision, de nature à écarter ce risque.

 

Eure-et-Loir (28)

La volaille label

72.  Dans une zone correspondant à 3h de trajet autour de l’abattoir, s’agissant du poulet sous label, la part de marché de LDC était déjà très importante avant l’opération. LDC représentera plus de 90 % de la demande en absorbant le deuxième opérateur de la zone. Par ailleurs, les trois concurrents faisant face aux parties, Labrouche ([0-5]%), Ménard ([0-5]%) et Auvray Volailles ([0-5]%), possèdent des parts à l’achat marginales. Les abattoirs Labrouche et Auvray ont toutefois indiqué disposer de capacités d’abattage supplémentaires et que l’opération serait neutre, voire favorable pour les éleveurs.

73. S’agissant de la dinde sous label et de la pintade sous label, la part de marché de LDC était déjà très importante avant l’opération ([95-100] % pour la dinde et [90-100] % pour la pintade). Post-opération la nouvelle entité sera en situation de monopole en absorbant le dernier opérateur concurrent de la zone. Concernant la dinde label, l’addition de part de marché reste néanmoins limitée (moins de 1 point).

74.  Ces éléments doivent cependant être tempérés dans la mesure où il ressort de l’instruction que, du fait de particularités locales, la zone géographique au sein de laquelle s’exerce aujourd’hui le jeu concurrentiel serait plus restreinte que celle retenue par la pratique.

75.   La partie notifiante a en effet produit un courrier du Syndicat National des Labels Avicoles de France (ci-après « Synalaf ») indiquant : « la notice technique volailles LR 2019 prévoit que la distance de transport doit être inférieure à 100 km ou la durée de transport inférieure à 3h […]. La règle de la distance constitue clairement LA référence »58. La partie notifiante estime que les régions géographiques plus difficiles d’accès, pour lesquelles il serait justifié de retenir une durée de trajet, seraient, par exemple celles constituées de zones montagneuses. Or, l’Eure-et- Loir étant une zone de plaine, sans obstacles ou contraintes géographiques, il conviendrait en l’espèce de considérer une zone de collecte réduite, basée sur une distance inférieure à 100 km. La partie notifiante a d’ailleurs fourni des empreintes réelles autour de l’abattoir cible, de dimensions moindres que celles de la zone isochrone. En considérant ces empreintes, les chevauchements d’activité identifiés initialement sur les marchés de la collecte de volailles label disparaissent59.

76.   Cette absence de concurrence réelle entre l’abattoir de Ronsard Île-de-France et les abattoirs LDC situés dans la zone isochrone de cet abattoir définie par un trajet de 3h s’agissant de la collecte de volailles sous label est confirmée par différents éléments de l’instruction.

77.   Il ressort, en effet, du test de marché que la majorité des abattoirs répondants dans la zone concernée collectent les poulets sous label dans un rayon compris entre 50 et 60 kilomètres, les pintades sous label dans un rayon de 60 kilomètres également, et la dinde label dans un rayon inférieur à 60 kilomètres.

78.  Ainsi, il ressort de ces éléments que les distances de collecte autour des abattoirs de cette zone sont généralement réduites à moins de 100 km. Au regard de ces éléments, dès lors que l’on considère une distance autour de l’abattoir cible de 100 km, dans une hypothèse conservatrice, les chevauchements identifiés disparaissent.

79. Dès lors, au vu des caractéristiques locales qui résultent de l’instruction, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence dans l’Eure-et-Loir sur les marchés de la collecte de volailles sous label.

La volaille standard

80.  S’agissant des poulets standards, l’opération ne renforcera que de façon très marginale la position de LDC, Ronsard représentant une part très limitée de la demande en poulets standards de la zone (0,7 %) et cette part ayant eu en outre tendance à décroître au cours des cinq dernières années. Par ailleurs, la nouvelle entité sera confrontée à la concurrence du groupe Duc (Plukon), qui représente environ un quart de la demande de poulets standards de la zone, et à des abattoirs de taille plus réduite tels que Laguillaumie, La Ferme de Pizay, Labrouche et Sergent

81.   Au regard de ces éléments et de l’existence de solutions alternatives pour les producteurs de volailles standards, l’opération n’entraîne pas un risque d’atteinte à la concurrence dans l’Eure- et-Loir sur le marché des poulets standards.

 

Landes (40)

82. S’agissant du poulet et de la pintade label, les parts à l’achat de la nouvelle entité sont inférieures à 30 % et la nouvelle entité restera confrontée à la présence de nombreux abattoirs concurrents dont plusieurs appartiennent aux Fermiers du Sud-Ouest comme Les Fermiers du Gers et Les Fermiers Landais. Les autres abattoirs en présence sont La Ferme du Raguet, Blason d’or et les Établissements Brun. La présence de FSO, qui représente plus de 50 % de la collecte de pintades label et de poulets label, et d’abattoirs indépendants permet d’écarter tout risque d’atteinte à la concurrence.

83.  Concernant la dinde label, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence de deux abattoirs appartenant à FSO, Les Fermiers Landais et les Fermiers du Gers (site de Condom 32), qui constitueront un débouché alternatif par les éleveurs de dindes sous label de la zone et qui ne devraient pas rencontrer de difficultés pour augmenter leurs capacités d’abattage en cas de demande supplémentaire émanant des fournisseurs de la nouvelle entité.

84. En effet, il résulte de l’instruction que de manière générale le marché de la commercialisation de dinde est en baisse constante depuis plusieurs années : « depuis 2007, la production de poulet reprend légèrement avec un taux de croissance annuel moyen de 1,3 % par an, (…) En revanche, la production de dinde reste en recul de 2,5 % par an sur la même période. »60 De même, le volume de dindes abattues en France a diminué de 5,7 % entre 2018 et 2019, avec une prévision de baisse également sur 2019 de 5,1 %61. Les volumes abattus de dinde sont d’ailleurs beaucoup plus faibles que les volumes abattus de poulets. Par exemple, dans la zone des Landes, les volumes de dindes label représentent environ 208 000 volailles abattues par an dans la zone concernée contre 28 millions pour le poulet sous label62.

85.  Au regard de ces éléments, l’opération n’entraîne pas de risque d’atteinte à la concurrence dans les Landes sur l’ensemble des marchés de la collecte identifiés.

 

Morbihan (56)

86.  Dans une zone d’une heure trente autour de l’abattoir de Ronsard Bignan, la nouvelle entité collectera environ [80-90]% des poulets standards, le seul autre abattoir présent étant l’abattoir Galliance.

87.  Il ressort toutefois de l’instruction que l’abattoir Ronsard Bignan collecte des poulets standards dans une zone plus étendue qu’une zone d’heure trente. L’empreinte réelle transmise par la partie notifiante montre que cet abattoir collecte des volailles dans quasiment toute la moitié ouest de la Bretagne et que ses fournisseurs sont essentiellement situés dans cette moitié ouest. Or, dans cette moitié ouest se trouve un important abattoir de poulets standards, l’abattoir France Poultry. Ce dernier a indiqué, dans sa réponse au test de marché, procéder à la collecte de poulets standards dans une zone élargie autour de son abattoir (4 heures pour environ 250 kilomètres). Il est ainsi en concurrence directe avec l’abattoir de Ronsard Bignan, situé à environ 150 km, et constitue un débouché alternatif pour les fournisseurs de l’abattoir de Ronsard Bignan. Il convient dès lors d’inclure cet abattoir dans la zone de l’abattoir de Ronsard Bignan. Dans une telle zone, la nouvelle entité détiendra la moitié des volumes de la zone et fera face à deux concurrents importants, France Poultry ([30-40) %) et Galliance ([10-20] %) disposant de fortes parts à l’achat concernant la collecte de poulets standards.

88.  Concernant la collecte de dinde standard, la nouvelle entité fera face à la concurrence de deux abattoirs concurrents : l’abattoir Le Clézio, qui représente environ un tiers de la demande de dindes standards de la zone ([20-30] %), et l’abattoir Socavol ([0-5] %), appartenant au groupe SMV Distribution.

89.  Au regard de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les différents marchés de la collecte concernés dans la zone.

 

2.  LES MARCHÉS DE LA COMMERCIALISATION DE VIANDE FRAÎCHE DE VOLAILLE ET DE PRODUITS ÉLABORÉS À BASE DE VOLAILLE

2.1 LE CANAL DES GMS

a)  Les positions des parties

90. Les parts de marché des parties sur l’ensemble des marchés où leurs activités se chevauchent sont les suivantes :

2019

LDC Volaille

Abattoirs cibles

Nouvelle entité

Poulet standard

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

Frais

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

Surgelé

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

Poulet sous label

[40-50] %

[0-5] %

[40-50] %

Frais

[40-50] %

[0-5] %

[40-50] %

Surgelé

[40-50] %

[5-10] %

[40-50] %

Dinde standard

[30-40] %

[0-5]  %

[30-40] %

Frais

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

Surgelé

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

Dinde sous label         Frais

[50-60] %

[0-5] %

[50-60] %

Pintade standard

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

Frais

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

Surgelé

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

Pintade sous label

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

Frais

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

Surgelé

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

Élaborés crus frais

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

Frais

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

MDF

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

MDD

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

Surgelé

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

MDF

[30-40] %

[5-10] %

[30-40] %

MDD

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

Total élaborés cuits

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

Frais

[30-40] %

[0-5] %

[30-40]  %

MDF

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

MDD

[30-40] %

[5-10] %

[40-50] %

Surgelé

[40-50] %

[0-5] %

[40-50] %

MDF

[40-50] %

[0-5] %

[40-50] %

MDD

[40-50] %

[0-5] %

[40-50] %

 

2019

LDC Volaille

Abattoirs cibles

Nouvelle entité

Panés de volailles

[50-60] %

[0-5] %

[50-60] %

Frais

[50-60] %

[0-5] %

[50-60] %

MDF

[50-60] %

[0-5] %

[50-60] %

Surgelé

[40-50] %

[0-5] %

[40-50] %

MDF

[40-50] %

[0-5] %

[40-50] %

Produits rôtis, cuits, fumés

[30-40] %

[5-10] %

[40-50] %

Frais

[30-40] %

[5-10] %

[40-50]  %

MDF

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

MDD

[30-40] %

[10-20] %

[40-50] %

Surgelé

[20-30] %

[0-5] %

[20-30] %

MDF

[20-30] %

[0-5] %

[20-30] %

MDD

[20-30] %

[0-5] %

[20-30] %

Charcuterie de volailles

[10-20] %

[0-5] %

[10-20] %

Frais

[10-20] %

[0-5] %

[10-20] %

MDF

[5-10] %

[0-5] %

[5-10] %

MDD

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

Confits de volaille

[50-60] %

[0-5] %

[50-60] %

Frais

[50-60] %

[0-5] %

[50-60] %

MDF

[50-60] %

[0-5] %

[50-60] %

91.  Les parts de marché cumulées des parties, qui n’excèdent pas [50-60] %, sont soit inférieures à 50 %, soit situées entre [50-60]%, avec une addition de parts de marché très faible (inférieure à 1 point). Les sociétés cibles ne sont en effet présentes que de manière limitée sur ces marchés et n’exerçaient donc qu’une pression concurrentielle limitée sur les principaux opérateurs du secteur qui sont par ailleurs des groupes importants (voir ci-dessous).

 

b)  La concurrence actuelle et potentielle

92.  Sur les marchés identifiés ci-dessus, la nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence d’opérateurs en mesure de réagir à d’éventuelles hausses de prix, tels que les sociétés Galliance, Duc (Plukon), et Maïsadour/FSO/Delpeyrat.

 

c)  Le contre-pouvoir des GMS

93. L’Autorité a eu l’occasion de relever que, sur les marchés de la commercialisation de produits alimentaires à destination des GMS, ces dernières disposent généralement d’un pouvoir de négociation important vis-à-vis de leurs fournisseurs.

94.  C’est notamment le cas pour leur approvisionnement en MDD63. En effet, les changements de fournisseurs n’entraînent pas de difficulté majeure dans la mesure où les achats de MDD fonctionnent par appels d’offres fréquents, à condition toutefois que les GMS disposent toujours d’alternatives crédibles et suffisantes pour leur approvisionnement en MDD. En l’espèce, le changement de fournisseur en viande fraîche de volaille et en produits élaborés à base de volaille est  d’autant plus  aisé pour un distributeur que les  concurrents  des  parties,  qui  sont également intégrés, sont en mesure d’augmenter leur production rapidement et sans surcoût majeur. Le contre-pouvoir de la grande distribution est par ailleurs renforcé sur les marchés des produits élaborés cuits vendus sous MDD. En effet, comme l’Autorité a déjà eu l’occasion de le relever, les contrats passés avec les fabricants concernant ces produits sont de faible durée (de 3 mois à 1 an), des appels d’offres sont régulièrement organisés et peuvent être dénoncés à tout moment moyennant un préavis64. De plus, un même acheteur peut répartir ses achats entre plusieurs fournisseurs pour le même produit, ce qui facilite le changement de fournisseur.

95.  Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur les marchés de la commercialisation de viande fraîche de volaille et de produits élaborés à base de volaille vendus aux GMS.

 

2.2  LE CANAL DE LA RESTAURATION HORS FOYER

a)  Les positions des parties

96.  Les parts de marché des parties sur l’ensemble des marchés où leurs activités se chevauchent, sont les suivantes :

2019

LDC Volaille

Abattoirs cibles

Nouvelle entité

Poulet standard

[20-30] %

[0-5] %

[20-30] %

Frais

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

Surgelés

[10-20] %

[0-5] %

[10-20] %

Poulet sous label

[30-40] %

[10-20] %

[40-50] %

Frais

[30-40] %

[10-20] %

[40-50] %

Surgelés

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

Dinde standard

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

Frais

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

Surgelés

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

Dinde sous label

[30-40] %

[0-5] %

[40-50] %

Frais

[30-40] %

[0-5] %

[40-50] %

Pintade standard

[20-30] %

[0-5] %

[20-30] %

Frais

[20-30] %

[0-5] %

[20-30] %

Surgelés

[20-30] %

[0-5] %

[20-30] %

Pintade label

[20-30] %

[10-20] %

[30-40] %

Frais

[20-30] %

[10-20] %

[40-50] %

Surgelés

[20-30] %

[0-5] %

[20-30] %

Élaborés de volaille crus

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

Frais

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

Surgelés

[40-50] %

[0-5] %

[40-50] %

Élaborés de volaille cuits

[20-30] %

[0-5] %

[20-30] %

Frais

[10-20] %

[0-5] %

[10-20] %

Surgelés

[20-30] %

[0-5] %

[20-30] %

Panés de Volailles

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

Frais

[20-30] %

[0-5] %

[20-30] %

 

2019

LDC Volaille

Abattoirs cibles

Nouvelle entité

Surgelés

[30-40] %

[0-5] %

[30-40] %

Produits Rôtis, cuits, fumés

[20-30] %

[0-5] %

[20-30] %

Frais

[20-30] %

[0-5] %

[30-40] %

Surgelés

[10-20] %

[0-5] %

[10-20] %

Charcuterie de volailles

[10-20] %

[0-5] %

[10-20] %

Frais

[10-20] %

[0-5] %

[10-20] %

97.   Les parts de marchés cumulées des parties demeurent inférieures à 50 %. En outre, le chevauchement d’activité entre les parties est généralement inférieur à 2 points, à l’exception notable des viandes de pintade, de dinde et de poulet. En effet, les sociétés cibles ne sont présentes que de manière limitée sur ces marchés et exerçaient, avant l’opération, une pression concurrentielle limitée sur les opérateurs du secteur.

 

b)  La concurrence actuelle et potentielle

98. Sur les marchés identifiés ci-dessus, la nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence d’opérateurs en mesure de réagir à d’éventuelles hausses de prix, tels que les sociétés Galliance, Duc (Plukon), et Maïsadour/FSO/Delpeyrat.

99.  Le poids croissant des importations dans le secteur de la volaille, et tout particulièrement s’agissant des ventes à destination de la RHF, contraint également ces opérateurs en matière d’approvisionnement de la RHF65.

 

c)  Le contre-pouvoir de la RHF

100. L’Autorité a eu l’occasion de relever que le canal de la RHF dispose d’un important pouvoir de négociation à l’égard de ses fournisseurs, dans la mesure où il est constitué d’opérateurs généralement puissants, qui sont en mesure de mettre les producteurs français en concurrence avec d’autres acteurs européens, ce qui est le cas pour les marchés de la commercialisation de viande de volaille (fraîche et produits élaborés)66.

101. Au regard de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur les marchés de la commercialisation de viande fraîche de volaille et de produits élaborés à base de volaille vendus à la RHF.

 

2.3  LE CANAL DES BOUCHERS ET CHARCUTIERS ARTISANS

a)  Les positions des parties

102. Les parts de marché des parties en matière de ventes à destination des BCA, sur les marchés où leurs activités se chevauchent, sont les suivantes :

2019

LDC Volaille

Abattoirs cibles

Nouvelle entité

Poulet standard

[30-40] %

[0-5]%

[40-50] %

Frais

[30-40] %

[0-5]%

[40-50] %

 

Surgelés

[30-40] %

[10-20] %

[40-50] %

Poulet sous label

[20-30] %

[10-20] %

[40-50]  %

Frais

[20-30] %

[10-20] %

[40-50]  %

Surgelés

[20-30] %

[10-20] %

[30-40] %

Dinde standard

[20-30] %

[0-5]%

[20-30] %

Frais

[20-30] %

[0-5]%

[20-30] %

Surgelés

[20-30] %

[20-30] %

[50-60] %

Dinde label (frais)

[20-30] %

[5-10] %

[20-30] %

Pintade standard

[20-30] %

[0-5]%

[20-30] %

Frais

[20-30] %

[0-5]%

[20-30] %

Surgelés

[20-30] %

[0-5]%

[20-30] %

Pintade Label

[20-30] %

[5-10] %

[20-30] %

Frais

[20-30] %

[5-10] %

[20-30] %

Surgelés

[20-30] %

[5-10] %

[20-30] %

Élaborés de volaille crus

[20-30] %

[0-5]%

[30-40] %

Frais

[20-30] %

[0-5]%

[30-40] %

Surgelé

[10-20] %

[20-30] %

[40-50] %

Élaborés de volaille cuits

[10-20] %

[0-5]%

[10-20] %

Frais

[10-20] %

[0-5]%

[10-20] %

Surgelés

[30-40] %

[0-5] %

[30-40) %

Panés de volailles

[20-30] %

[0-5] %

[20-30] %

Frais

[10-20] %

[0-5] %

[10-20] %

Surgelés

[50-60] %

[0-5] %

[50-60] %

Produits rôtis, cuits, fumés

[20-30] %

[0-5] %

[20-30] %

Frais

[20-30] %

[0-5] %

[30-40] %

Surgelés

[10-20] %

[5-10] %

[20-30] %

Charcuterie de volailles

[5-10] %

[0-5] %

[5-10] %

Frais

[5-10] %

[0-5] %

[5-10] %

Confits de volaille

[10-20] %

[0-5] %

[10-20] %

Frais

[10-20] %

[0-5] %

[10-20] %

103.  Les parts de marché cumulées des parties sont, à l’exception de la dinde standard surgelée et des panés de volailles surgelés, inférieures à 50 %. S’agissant de ce dernier produit, l’addition de part de marché est inférieure à deux points.

 

b)  La concurrence actuelle et potentielle

104. Sur les segments de marché identifiés, en dehors des élaborés cuits, la nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence des sociétés Galliance, Maïsadour/FSO/Delpeyrat. Concernant les élaborés cuits, les concurrents en présence sont Galliance et Moy Park.

105. L’Autorité a, en outre, relevé que la clientèle BCA est très majoritairement approvisionnée de façon indirecte, par l’intermédiaire de grossistes, diminuant ainsi tout risque concurrentiel y compris pour des opérateurs de petite taille situés en aval du marché67.

106. Au regard de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur les marchés de la commercialisation de viande fraîche de volaille et de produits élaborés à base de volaille vendus aux BCA.

 

2.4  LE CANAL DE L’INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

a)  Les positions des parties

107.  Les parts de marché des parties en matière de ventes à destination de l’IAA, sur les marchés où leurs activités se chevauchent, sont les suivantes :

2019

LDC Volaille

Abattoirs cibles

Nouvelle entité

Poulet standard

[20-30] %

[0-5] %

[20-30] %

Frais

[20-30] %

[0-5] %

[20-30] %

Surgelés

[20-30] %

[0-5] %

[20-30] %

Poulet label

[10-20] %

[0-5] %

[10-20] %

Frais

[10-20] %

[5-10] %

[10-20] %

Surgelés

[10-20] %

[0-5] %

[10-20] %

Dinde standard

[20-30] %

[0-5] %

[20-30]  %

Frais

[20-30] %

[0-5] %

[20-30] %

Surgelés

[20-30] %

[0-5] %

[20-30] %

Dinde label

[20-30] %

[0-5] %

[20-30] %

Frais

[20-30] %

[0-5] %

[20-30] %

Pintade label (frais)

[20-30] %

[20-30] %

[40-50] %

Élaborés de volaille crus

[10-20] %

[0-5] %

[5-10] %

Surgelés

[5-10] %

[0-5] %

[5-10] %

108. Au vu de ces données, les parts de marché de la nouvelle entité seront inférieures à 30 %, à l’exception de la pintade label.

 

b)  La concurrence actuelle et potentielle

109. Sur les marchés identifiés, en dehors de la dinde label, la nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence de la société Galliance. Par ailleurs, Maïsadour/FSO/Delpeyrat et Savel sont également présents concernant la commercialisation de pintade label. Concernant les produits élaborés cuits, les concurrents en présence sont Galliance et Moy Park.

110. Au regard de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur les marchés de la commercialisation de viande fraîche de volaille et de produits élaborés à base de volaille vendus aux IAA.

 

3.   LES MARCHÉS DE LA COMMERCIALISATION DE COPRODUITS DE VOLAILLE

111.  Les parties sont simultanément actives sur le marché de la commercialisation de coproduits de volaille impropres à la consommation humaine.

112.  Sur ce marché, la nouvelle entité détiendra une part de marché de [40-50] %, avec une addition de parts de marché de [0-5] points. La nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence d’opérateurs, tels que, Galliance, Plukon/Duc, FSO ou Savel.

113. Par conséquent, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur les marchés de la commercialisation de coproduits de volaille.

 

B.  ANALYSE DES EFFETS NON-HORIZONTAUX

114.   L’abattoir cible CADF situé dans le département du Morbihan (56) opère sur le marché de l’abattage pour le compte de tiers de dindes standards. La concentration est susceptible de produire des effets verticaux, dans la mesure où LDC opère pour sa part en aval, sur les marchés de la commercialisation de volailles et plus spécifiquement de viandes de dinde standard et de produits élaborés à base de volaille, marchés sur lesquels le groupe Ronsard était très peu présent.

115.  Une concentration verticale peut restreindre la concurrence en rendant plus difficile l’accès aux marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénalisant par une augmentation de leurs coûts. Ce verrouillage peut viser les marchés aval, lorsque l’entreprise intégrée refuse de vendre un intrant à ses concurrents en aval, ou les marchés amont, lorsque la branche aval de l’entreprise intégrée refuse d’acheter les produits des fabricants actifs en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux.

116.  Cependant, la pratique décisionnelle considère en principe qu’un risque d’effet vertical peut être écarté dès lors que la part de marché de l’entreprise issue de l’opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %68.

117.  Plusieurs utilisateurs actuels des prestations d’élevage de l’abattoir CADF sont, par ailleurs, des concurrents de LDC sur les marchés de la commercialisation de dinde standard69.

118.  Postérieurement à l’opération, LDC pourrait développer une stratégie de verrouillage par les intrants, en refusant de fournir des prestations d’abattage à ses concurrents en aval. LDC pourrait encore dégrader les conditions d’accès aux prestations de l’abattoir cible ou augmenter les tarifs de ses prestations.

119. Conformément à la pratique décisionnelle, la probabilité que l’opération fausse le jeu de la concurrence par des effets non-horizontaux dépend de la capacité à mettre en œuvre effectivement une stratégie de verrouillage, de son incitation à mettre en œuvre une telle stratégie et des effets de cette stratégie sur les marchés en cause.

120. La partie notifiante affirme que deux autres abattoirs situés à proximité de l’abattoir cible, dans le département des Côtes-d’Armor (22), abattraient de la dinde standard pour compte de tiers, à savoir les abattoirs Le Clezio (situé à Saint-Caradec) et Socanvol (situé à Saint-Brandan) et seraient susceptibles d’offrir des prestations d’abattages concurrentes à celles de CADF en répondant aux demandes d’abattage des clients de CADF. En outre, selon elle, d’autres abattoirs présents sur la zone, à savoir Galliance, France Poultry ou Savel, qui effectuent des prestations pour compte propre, pourraient également offrir, le cas échéant, des prestations d’abattage pour compte de tiers. LDC note à cet égard que [...] fournirait déjà des prestations d’abattage de poulet label pour le compte de Ronsard Bignan. Enfin, la partie notifiante indique que […].

121.  Au terme de l’opération, la nouvelle entité détiendra deux des trois abattoirs proposant des prestations d’abattage de dindes pour le compte de tiers dans la zone. En effet, les abattoirs Galliance et Savel ont indiqué ne pas fournir de prestations d’abattage pour le compte de tiers, tandis que l’abattoir Socanvol est spécialisé dans l’abattage de volailles de réformes. La nouvelle entité sera ainsi un opérateur incontournable s’agissant de l’abattage pour compte de tiers de dindes standards et disposera ainsi de la capacité de mettre en œuvre les stratégies de verrouillage précédemment décrites.

122.  S’agissant des incitations à mettre en œuvre de telles stratégies, contrairement à Ronsard qui était un petit acteur sur les marchés de la commercialisation de viande de dinde standard (parts de marché inférieures à 3 %) et de la commercialisation de produits élaborés à base de volaille (parts de marché inférieures à 7 %), LDC détient des positions significatives (supérieures à   30 %) sur les marchés situés à l’aval de celui de l’abattage pour le compte de tiers de dindes standard. Il n’a dès lors aucun intérêt à favoriser le développement de ses concurrents sur ces marchés en abattant leurs dindes.

123. Enfin, la mise en œuvre de telles stratégies visant à restreindre l’accès des concurrents de LDC à l’abattage de CADF aurait pour effet d’affaiblir leurs positions concurrentielles sur les marchés aval de la commercialisation de viande de dinde.

124. Toutefois, LDC a présenté des engagements, analysés en section IV de la présente décision, de nature à écarter tout doute sérieux d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets non- horizontaux

 

IV. Engagements

125.  Afin d’écarter tout risque d’atteinte significative à la concurrence, susceptible de résulter de la présente opération sur les marchés de la collecte de volailles vivantes en vue de l’abattage pour compte propre dans les zones des abattoirs cibles Ronsard Bresse et Gavand & Prudent, et les risques d’effets non-horizontaux identifiés sur le marché de l’abattage de dindes standards pour le compte de tiers dans la zone de l’abattoir cible CADF, la partie notifiante a déposé, le 7* avril 2021, la version définitive de sa proposition d’engagements. C’est dans cette dernière version qu’ils sont présentés ci-après.

126.  Le texte intégral de ces engagements, joint en annexe, fait partie intégrante de la présente décision.

 

A.  LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS

127.  La partie notifiante a souscrit des mesures structurelles consistant en la cession des deux abattoirs cibles Ronsard Bresse et Gavand & Prudent, situés dans l’Ain (01), et la non- acquisition de l’abattoir cible CADF, situé dans le Morbihan (56) :

Zone

Abattoir cédé / non-acquis

Adresse

Ain

Ronsard Bresse

Lieu-dit « en Rayer », Saint-Jean-sur-Reyssouze (01 560)

 

Ain

 

Gavand & Prudent

Abattoir : Lieu-dit « Les Capettes », Salavre (01 270) ; et

Atelier de découpe France Select : Z.I. Nord – Rue Joseph Jacquard, Bourg-en-Bresse (01 000)

Morbihan

CADF

Z.I. du Pont de Min, Le Faouët (56 320)

128.  S’agissant de la cession de Ronsard Bresse, abattoir qui sera cédé à la société S2M, celle-ci comprend l’ensemble des éléments corporels et incorporels nécessaires à l’activité de cet abattoir.

129.  LDC et le groupe S2M Invest – […] (ci-après « S2M ») ont signé le 7 avril 2021 une lettre d’offre d’intention aux termes de laquelle LDC cédera l’abattoir Ronsard Bresse à S2M. Ce protocole d’accord prévoit également l’octroi d’une licence exclusive de la marque Ronsard pour une durée de cinq ans, avec deux renouvellements de droit, pour tous les produits de volaille casher sur le territoire français et l’Union Européenne, avec une redevance forfaitaire d’un total de […] euros et un droit de préférence du licencié en cas de vente de la marque Ronsard pour […]. Enfin, des mesures d’accompagnement à la reprise par S2M sont également prévues (un accompagnement métier et un accompagnement logistique) pour une durée de un an, renouvelable une fois, à la demande de S2M.

130. Concernant la cession de l’abattoir Gavand & Prudent, situé dans l’Ain (01), attenant à cet abattoir (France Select), le périmètre de cession comprend l’intégralité des titres composant le capital social des sociétés Gavand & Prudent et France Select. Le repreneur sera identifié après l’adoption de la décision et la réalisation de l’opération, dans un délai expressément prévu par l’engagement.

131. Dans les cas des cessions des deux abattoirs situés dans l’Ain, un mandataire indépendant sera chargé du suivi des engagements.

132. S’agissant de la non-acquisition de l’abattoir CADF, afin de remédier aux problèmes de concurrence identifiés sur le marché de l’abattage de dindes standards pour le compte de tiers dans le Morbihan (dans la zone de l’abattoir cible CADF), la partie notifiante s’engage à ne pas acquérir l’abattoir CADF. Cet abattoir restera contrôlé et exploité par le groupe Eureden.

133.  Enfin, afin de garantir l’efficacité des engagements souscrits, LDC ne pourra, pendant une période de dix ans, acquérir tout ou partie des abattoirs cédés (abattoirs Ronsard Bresse et Gavand & Prudent) et de l’abattoir CADF, ni acquérir sur ceux-ci une influence directe ou indirecte.

 

B. APPRÉCIATION DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

1. PRINCIPES APPLICABLES

134.   Les mesures destinées à remédier aux atteintes à la concurrence résultant de l’opération notifiée doivent être conformes aux critères généraux définis par la pratique décisionnelle et la jurisprudence, afin d’être jugées aptes à assurer une concurrence suffisante.

135.   Comme le précisent les lignes directrices de l’Autorité relatives au contrôle des concentrations, ces mesures doivent être efficaces et permettre de remédier pleinement aux atteintes à la concurrence identifiées. À cette fin, leur mise en œuvre ne doit pas soulever de doute, ce qui implique qu’elles soient rédigées de manière suffisamment précise et que les modalités opérationnelles pour les réaliser soient suffisamment détaillées. Leur mise en œuvre doit également être rapide, la concurrence n’étant pas préservée tant qu’elles ne sont pas réalisées. Elles doivent en outre être contrôlables. Enfin, l’Autorité doit veiller à ce que les mesures correctives soient proportionnées, dans la mesure où elles n’ont pas vocation à accroître le degré de concurrence qui existait sur un marché avant l’opération de concentration70.

136.   Par ailleurs, afin de remédier aux atteintes résultant d’une opération de concentration horizontale, l’Autorité recherche généralement en priorité des mesures structurelles, qui visent à garantir des structures de marché compétitives par des cessions d’activités ou de certains actifs à un acquéreur approprié, susceptible d’exercer une concurrence réelle, ou l’élimination de liens capitalistiques entre des concurrents71. Toutefois, dans la mesure où, afin de satisfaire l’objectif de neutralité qui s’impose à l’Autorité, des remèdes de nature comportementale apparaîtraient au cas d’espèce plus appropriés pour compenser certaines des atteintes à la concurrence résultant de l’opération, il convient de définir de tels remèdes de manière à assurer leur efficacité et leur contrôlabilité. Il est notamment impératif que l’efficacité des mesures prescrites dans le cadre de la présente décision ne puisse dépendre de la seule diligence et du bon vouloir de la partie notifiante.

137.  Au cas présent, les engagements souscrits sont des mesures structurelles (cessions et non- acquisition).

138.  Les engagements structurels peuvent efficacement remédier aux atteintes à la concurrence si les activités faisant l’objet des engagements sont viables et compétitives. Pour ce faire, le périmètre de ces activités doit comprendre tous les actifs pertinents et l’ensemble du personnel nécessaires à son bon fonctionnement72. De plus, une cession d’activité n’est efficace que si l’acquéreur est approprié, c’est-à-dire qu’il est indépendant des parties, qu’il possède les compétences et la capacité pour développer les activités concernées et concurrencer efficacement les parties, et que l’acquisition n’est pas susceptible de créer de nouvelles atteintes à la concurrence73.

139.  En outre, les lignes directrices de l’Autorité relatives au contrôle des concentrations prévoient que l’identification d’un acquéreur pour la reprise d’actifs cédés dans le cadre d’un engagement structurel peut notamment intervenir avant que l’Autorité n’adopte sa décision (solution dite de « règlement préalable » ou « fix-it-first ») ou encore être identifié après l’adoption de la décision et la réalisation de l’opération, dans un délai fixé.

 

2.   ANALYSE

140.   La proposition d’engagements souscrite par LDC permet de remédier aux risques d’atteinte à la concurrence susceptibles de résulter de l’acquisition de Ronsard par LDC.

141.  En l’espèce, les engagements proposés par la partie notifiante dans l’Ain, zone dans laquelle les effets de l’opération portent atteinte à la concurrence sur plusieurs marchés de la collecte, consistent en la cession des abattoirs Ronsard Bresse et Gavand & Prudent et de la société France Select*. Ces cessions permettent ainsi d’éviter tout risque d’atteinte à la concurrence, dans la mesure où elles suppriment les chevauchements identifiés précédemment sur les marchés de la collecte de volailles.

142.  De même, l’engagement de non-acquisition de l’abattoir CADF dans le Morbihan permet d’écarter tout risque d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux, puisque l’abattoir restera géré par le groupe Eureden.

 

3.   LE CHOIX DU REPRENEUR DE L’ABATTOIR RONSARD BRESSE

143.  L’acquéreur identifié est une société en cours de formation, membre du groupe S2M.

144.  Il ressort de l’instruction que S2M est un groupe spécialisé dans la commercialisation de viandes casher, par l’intermédiaire de quatre sociétés de distribution situées en Île-de-France. S2M indique qu’ayant fait le constat d’une demande forte du marché français en termes de volailles fraîches françaises et casher de qualité, il aurait décidé de proposer d’acquérir l’abattoir Ronsard Bresse, et de le dédier à la production de volailles standards et label, en vue de les commercialiser, au détail, notamment dans ses points de vente mais également auprès de canaux de distribution tiers (boucheries, restaurants, écoles et supermarchés).

145.  S2M ne possède en effet pas d’abattoir en propre et constitue un nouvel entrant sur le marché de la collecte de volailles dans l’Ain. S2M a néanmoins développé des partenariats avec des abattoirs de bovins et d’ovins en France, ainsi qu’avec un abattoir de volailles situé en Hongrie.

146. Ce groupe peut être considéré comme étant indépendant, juridiquement et commercialement, de la partie notifiante. À cet égard, il peut être noté que, si S2M s’appuiera dans un premier temps sur LDC, via un contrat logistique et un contrat métier, ceux-ci sont limités dans le temps et ont pour but de permettre à S2M de développer son savoir-faire et ses connaissances en matière logistique afin de pouvoir assurer la pérennité et le développement de l’abattoir repris.

147.  Ces contrats logistiques et métier ainsi que l’octroi d’un contrat de licence, renouvelable une fois, pour la marque Ronsard est de nature à favoriser le développement du groupe S2M sur le marché de la commercialisation de volailles casher.

148.  S2M dispose en outre de la capacité financière adéquate pour exploiter de manière pérenne et développer l’activité de Ronsard Bresse.

149.  Enfin, S2M étant un nouvel entrant sur les marchés de la collecte dans l’Ain, l’acquisition n’est pas susceptible, à la lumière des informations à la disposition de l’Autorité, de donner lieu à des problèmes de concurrence.

150.  En conséquence, l’Autorité considère que les engagements proposés par LDC sont suffisants pour lever tout doute sérieux d’atteinte à la concurrence résultant d’effets horizontaux sur les marchés de la collecte de volailles en vue de leur abattage pour compte propre autour des abattoirs cibles situés dans l’Ain et verticaux sur le marché de l’abattage pour le compte de tiers de dindes standards autour de l’abattoir cible situé dans le Morbihan.

 

DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 20-085 est autorisée sous réserve des engagements décrits aux paragraphes 124 à 148 ci-dessus et annexés à la présente décision.

 

 

 

 

 

1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.

Rectification d’erreur matérielle

2 Les parties sont par ailleurs simultanément actives sur les marchés aval de la commercialisation de produits traiteurs à destination de la clientèle restauration hors-domicile (RHD). Selon les informations transmises par la partie notifiante, il s’agit d’une activité très marginale de vente de salades, dans le cadre d’une activité de négoce, des parties. Les revenus associés à cette activité de la cible représentent moins de 1 % de son chiffre d’affaires (31 034 euros) et l’opération n’apparaît pas comme étant de nature à produire d’effets sur ce marché.

3 Voir les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 09-DCC-67 du 23 novembre 2009 relative à l’acquisition de la société Arrivé par la société LDC Volaille, n° 10-DCC-119 du 17 septembre 2010 relative à la création d’une entreprise commune de plein exercice, Fermiers du Sud-Ouest, par les sociétés Maïsadour et Terrena, n° 10-DCC-122 du 17 septembre 2010 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Gastronome Condom par les sociétés Euralis COOP, SCA Vivadour, Terrena et Maïsadour, n° 13-DCC-102 du 26 juillet 2013 relative à la création d’une entreprise commune par la société Glon Sanders Holding et le groupe Euralis, n° 15-DCC-14 du 24 février 2015 relative à l’acquisition par LDC Volaille des actifs d’abattage et de commercialisation de volaille du groupe Glon Sanders, n° 16-DCC-33 relative à l’acquisition par LDC Volaille des actifs d’abattage, de commercialisation et de transport de volailles du groupe Agrial, n° 17-DCC-210 relative à la fusion par absorption de la société Coopérative des Agriculteurs de la Mayenne par la coopérative agricole Terrena et n° 19- DCC-101 du 22 mai 2019 relative à l’acquisition des sociétés Les Volailles Rémi Ramon et Sofral par LDC Volailles.

4 Id.

5 Voir notamment les décisions n° 09-DCC-67, n° 10-DCC-199, n° 10-DCC-122, n° 13-DCC-102, n° 15-DCC-14, n° 16-DCC-33 et n° 19- DCC-101 précitées.

6 Procédure visant à mettre en incubation et faire éclore des œufs au moyen de couveuses artificielles

7 Voir, notamment, la décision n° 10-DCC-122 précitée, la décision de l’Autorité de la concurrence n° 16-DCC-26 du 15 février 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de Doux par Terrena, point 13 et la décision n° 19-DCC-101 précitée.

8 Au sens des régions administratives, avant l’entrée en vigueur de la réforme territoriale au 1er janvier 2016.

9 Voir les décisions n° 09-DCC-67, n° 15-DCC-14 et n° 16-DCC-33 précitées.

10 Id.

11 Voir notamment les décisions n° 10-DCC-119, n° 10-DCC-122, n° 15-DCC-14, n° 16-DCC-33 et n° 19-DCC-101 précitées.

12  Voir la décision n° 09-DCC-67 précitée

13 La partie notifiante se base sur les statistiques agricoles annuelles publiées par l’organisme AGRESTE qui comptabilise le volume total de poulets, dindes, pintades et poules et coqs produits en France en 2019. Les volumes se répartiraient de la manière suivante : région Bretagne 35,16 %, région Nouvelle Aquitaine 9,53 %, région Centre 5,46 %, région Bourgogne Franche Comté 3,89 % et région Auvergne Rhône-Alpes 8,61 %.

14 Voir notamment les décisions n° 09-DCC-67, n° 15-DCC-14, n° 16-DCC-33 et n° 19-DCC-101 précitées et le cahier des charges général validé par l’Institut national de l’origine et de la qualité (ci-après « INAO »), homologué par l’arrêté ministériel du 31 juillet 2017 fixant les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « volailles fermières de chair ».

15 L’ODG est constitué à l’initiative d’un ensemble de producteurs et/ou transformateurs assurant une même production qui s’associent au sein d’une structure pour porter la démarche de reconnaissance d’un signe de qualité, de l’élaboration du cahier des charges à la protection et la valorisation du produit. Ainsi, toute demande de reconnaissance d’un signe d’identification de l’origine et de la qualité, à l’exception de l’agriculture biologique, est portée par un ODG.

16 Voir les lettres du ministre de l’économie C2005-19 du 14 avril 2005 relative à une concentration dans le secteur de l’abattage, de la découpe et de la commercialisation de volailles et C2008-27 du 19 mai 2008 aux conseils de la société Gastronome, relative à une concentration dans le secteur de la commercialisation de viande de poulet et de dinde et les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 09- DCC-67, n° 10-DCC-119, et n° 10-DCC-122, n° 13-DCC-13 du 12 février 2013 relative à prise de contrôle de certains actifs du groupe Doux par la société Glon Sanders Holding, n° 15-DCC-14, n ° 16-DCC-33et n° 19-DCC-101 précitées.

17 Voir la décision de l’Autorité de la concurrence n° 09-DCC-48 du 22 septembre 2009 relative à l’acquisition par la société LDC Traiteur de la société Marie, et les décisions n° 09-DCC-67, n° 10-DCC-119, n° 10-DCC-122, n° 13-DCC-13, n° 15-DCC-14, n °16-DCC-33 et n° 19- DCC-101 précitées. Cotation MIN de Rungis, marché du 9 avril 2021 (cours grossiste) : le poulet entier prêt à cuire France standard est à 2,35 euros HT le kilogramme et le poulet entier prêt à cuire France label est à 4,20 euros HT le kilogramme – source Réseau des Nouvelles des Marchés, FranceAgriMer.

18 Voir les décisions n° 09-DCC-48, n° 09-DCC-67, n° 10-DCC-119, n° 10-DCC-122, n° 13-DCC-13, n° 15-DCC-14, n ° 16-DCC-33 et n° 19-DCC-101 précitées.

19 Voir les décisions n° 10-DCC-119, n° 10-DCC-122, n° 13-DCC-13, n° 15-DCC-14, n °16-DCC-33 et n° 19-DCC-101 précitées.

20 Voir les décisions C2005-19, C2008-27, n° 09-DCC-67, n° 10-DCC-119, n° 10-DCC-122, n° 13-DCC-13, n° 15-DCC-14 et n° 16-DCC-33 et n° 19-DCC-101 précitées.

21 Voir les décisions n° 15-DCC-14 et n° 16-DCC-33 et n° 19-DCC-101 précitées.

22 Rapport « Mission filière volailles de chair » de l’Inspection générale des finances pour le Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces ruraux, mars 2014 et fiche de FranceAgriMer, « Volailles de chair », janvier 2019 dans la décision n° 19-DCC- 101 précitée.

23  Voir la décision n°19-DCC-101 précitée.

24 Voir les décisions n° 10-DCC-119, n° 10-DCC-122, n° 15-DCC-14, n °16-DCC-33 et n° 19-DCC-101 précitées.

25 Voir la décision de la Commission européenne IV/M.1313 Danish Crown/Vestjysjke du 9 mars 1999.

26 Voir les décisions C2008-27 et n° 09-DCC-67, n° 15-DCC-14, n 16-DCC-33 et n° 19-DCC-101 précitées.

27 Voir les décisions n° 09-DCC-67, n° 10-DCC-119, n° 10-DCC-122, n° 15-DCC-14, n° 16-DCC-33 et n° 19-DCC-101 précitées.

28 Voir les décisions n °10-DCC-119 et n° 15-DCC-14 précitées.

29 Voir les décisions n° 15-DCC-14, n °16-DCC-33 et n° 19-DCC-101 précitées.

30 Voir les décisions n° 10-DCC-119, n° 10-DCC-122, n° 15-DCC-14, n °16-DCC-33 et n° 19-DCC-101 précitées.

31 Id.

32 Voir les décisions C2008-27, n° 09-DCC-67, n° 15-DCC-14 et n °16-DCC-33 précitées.

33 Voir les décisions n° 10-DCC-119, n° 10-DCC-122, n° 15-DCC-14, n °16-DCC-33 n° 19-DCC-101 précitées

34 Voir notamment les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 10-DCC-31 du 14 avril 2010 relative à la prise de contrôle exclusif d’actifs du groupe Bigard par la société C2 Développement (groupe Terrena), n° 11-DCC-68 du 26 mai 2011 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Poujol Frères et Poujol Froid par la société Arcadie Sud-Ouest et n° 13-DCC-116 du 28 août 2013 relative à la prise de contrôle exclusif par le groupe VanDrie de la société Tendriade-Collet SAS. Voir également la décision de la Commission européenne COMP/M.3605 Sovion/HMG du 21 décembre 2004.

35 Voir notamment les décisions C2008-100, n° 10-DCC-31 et n° 10-DCC-22 précitées.

36 Id.

37 Voir les décisions n° 09-DCC-67 et n° 10-DCC-119 précitées.

38  Voir les décisions n° 09-DCC-67,  n° 10-DCC-119,  n° 10-DCC-122, n° 15-DCC-14,  n° 16-DCC-26,  n° 16-DCC-33, n° 17-DCC-210  et n° 19-DCC-101 précitées.

39 Décision de l’Autorité de la concurrence n° 05-D-08 du 5 mai 2015 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation de la viande de volaille.

40 Local où se déroule l’incubation des œufs.

41   Selon  la  partie  notifiante, les « organisations  de production »,  peuvent avoir une  implantation  géographique  nationale  ou régionale « permettant d’assurer sur tout le territoire national aux éleveurs une alternative » (p. 27 de la notification).

42 Selon FranceAgriMer, les organisations de production se définissent comme des organisations gérant les plannings d’élevage. Voir Les contrats  en  aviculture,  comité  volailles  FranceAgriMer,  2013. https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/2118/document04-%20diaporama%20les%20contrats%20en%20aviculture.pdf?version=3

43 Par exemple, le « pôle amont » du groupe LDC pour la production de volailles standards. Dans ce modèle l’éleveur réalise une prestation pour le compte de l’intégrateur, qui décide notamment du planning (date d’arrivée des poussins, date et heure d’enlèvement des volailles). S’il paye les frais du bâtiment servant à l’élevage, le reste (médicaments, les poussins, les aliments …) est pris en charge par l’industriel et est retenu sur le prix du lot au moment de la collecte, prix qui doit également couvrir les coûts de production. Le plus souvent, la relation entre l’éleveur et l’intégrateur est formalisée par un contrat d’une durée plus ou moins longue, permettant à l’éleveur de rembourser le coût de son bâtiment ce qui lui apporte une sécurité.

44 Ce modèle d’organisation correspond davantage à la production de volailles sous label, par exemple aux volailles Label Rouge.

45 Il apparaît que l’implantation des différentes organisations de production peut varier, certaines ayant un caractère local tandis que d’autres peuvent s’étendre sur plusieurs régions. Par exemple, la partie notifiante indique que l’opérateur Sanders est présent dans les départements suivants : Côte d’Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Loir et Cher (41), Loire Atlantique (44), Maine et Loire (49), Manche (50), Morbihan (56), Orne (61), Mayenne (53), Sarthe (72) et Vendée (85).

46 Voir par exemple la Coopérative de production Avicole de Saône et Loire, dont l’activité se concentre sur trois départements (voir le site de la coopérative), ou les Fermiers de Janzé dont la production est réalisée essentiellement dans le département de l’Ille-et-Vilaine et dans quelques communes limitrophes à ce département – voir l’aire géographique sur le site de l’INAO.

47 Cf. Rapport annuel de l’Autorité de la concurrence 2012, étude thématique « Agriculture et concurrence »: « l’Autorité a, dès 2008, préconisé et encouragé le recours à la contractualisation, comme outil de régulation des marchés, fondée sur l’idée d’un partenariat gagnant- gagnant entre, d’un côté, les producteurs, et, de l’autre, les transformateurs et les distributeurs ».

48 Voir la décision n° 19-DCC-101 précitée.

49 Quatre grands types de contrats existent en fonction de l’entité propriétaire des animaux élevés (éleveur ou organisation de production) et de la participation au capital des éleveurs dans l’organisation de production (coopératif / non-coopératif) : (i) les contrats coopératifs de type « approvisionnement-collecte-vente » (45 % des surfaces de bâtiments) : l’éleveur est propriétaire des animaux et possède des parts sociales dans l’OP ; (ii) les contrats coopératifs de type « exploitations en commun » (11 % des surfaces de bâtiments) : la coopérative fournit à l’éleveur les intrants (aliment, poussin, suivi technique) et rémunère l’éleveur pour son travail ; (iii) les contrats de type « intégration » (35 % des surfaces de bâtiments) : l’entreprise commerciale fournit aux éleveurs - qui ne sont pas propriétaires des animaux - les intrants et reprend les produits finis ; (iv) les contrats de type « production hors intégration » (9 % des surfaces de bâtiments) : l’éleveur est propriétaire des moyens de production (aliment, animaux et bâtiments) et est lié par contrat à un industriel qui s’engage à acheter la production. Voir : Volailles de   chair   –   Fiche  Filière, FranceAgriMer, janv.  2021. https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/66434/document/FICHE%20FILIERE%20VOLAILLE%20DE%20CHAIR%202021.pdf?version=2

50 Ainsi, par exemple, l’assurance des éleveurs contre les risques de marché, dans le cadre de contrats non coopératifs et hors intégration, est considérée comme étant « faible à moyenne ». Voir : Les contrats en aviculture, Comité Volailles FranceAgriMer, 31 janv. 2013, p. 19. https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/21187/document/04-%20diaporama%20les%20contrats%20en%20aviculture.pdf?version=3

51 La zone de collecte des deux abattoirs est identique, l’analyse est donc menée sur une unique zone de 3h.

52 Il convient de noter que les activités des parties se chevauchent en outre de façon marginale sur le segment de la collecte de canettes standards. Toutefois, les volumes abattus par la cible dans son abattoir Gavand & Prudent (environs 20 000 canettes standards par an) apparaissent comme étant particulièrement faibles au regard des volumes abattus par LDC via sa filiale Palmid’or (936 000 par an). L’addition en parts d’achats qui résultera de l’opération sera ainsi inférieure à 0,5 point et l’opération n’est pas de nature à soulever des problèmes de concurrence sur ce segment.

53 Dont trois abattoirs situés en bordure de zone.

54 Dont deux abattoirs situés en bordure de zone.

55 Il convient de noter que les activités des parties se chevauchent en outre de façon marginale sur le segment de la collecte de poulets sous label. Toutefois, la cible a arrêté d’abattre du poulet label en janvier 2020, supprimant tout risque sur ce marché. Cette activité a été transférée au concurrent Savel qui procède à l’abattage pour compte de tiers de poulets label, pour le compte de la cible, qui continue à commercialiser les volumes abattus.

56 Les abattoirs Volailles Vey, Allier et Sedyvol sont situés en bordure de zone.

57 Id.

58 Courrier d’Éric Cachan, Président du Synalaf.

59 Les abattoirs de LDC abattant des volailles label sont situés à l’ouest de l’isochrone, voire, en bordure de celle-ci

60 Service économie ITAVI, novembre 2019 : « Situation du marché de volailles de chair ».

61 Id.

62 Estimations fournies par la partie notifiante.

63 Voir les décisions n° 16-DCC-33 et n° 19-DCC-101 précitées.

64 Voir les décisions n° 09-DCC-67, n° 15-DCC-14 et n° 19-DCC-101 précitées

65 Voir la décision n° 19-DCC-101 précitée.

66 Voir les décisions n° 15-DCC-14, n° 16-DCC-33 et n° 19-DCC-101 précitées

67 Voir les décisions n° 15-DCC-14, n° 16-DCC-33 et n° 19-DCC-101 précitées

68 Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relative au contrôle des concentrations, point 384.

69 Ces utilisateurs sont notamment, selon la partie notifiante, La Toque Bretonne, STVO (groupe Hendrix Genetics) et le groupe SMV Distribution. Le groupe Duc/Plukon a également déclaré être utilisateur de l’abattoir CADF.

*Rectification d’erreur matérielle

70Lignes directrices de l’Autorité relatives au contrôle des concentrations, point 354.

71  Id., point 371.

72  Id., points 375 et 376.

73  Id., point 387.

Rectification d’erreur matérielle