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Décisions

Cass. soc., 19 mai 2021, n° 19-18.536

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Berthomé

Défendeur :

GIFI Mag (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schamber

Rapporteur :

M. Rouchayrole

Avocats :

Me Occhipinti, SCP Waquet, Farge et Hazan

Rennes, 8e ch. prud'h., du 3 mai 2019

3 mai 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 2019), Mme Berthomé a créé, le 12 janvier 2015, la société FFMB qui a conclu avec la société Gifi Mag (la société) une convention de gérance-mandat portant sur l'exploitation d'un magasin à l'enseigne Gifi situé en Loire-Atlantique.

2. Les parties ont mis un terme à la convention le 10 mars 2017.

3. Le 16 juin 2017, Mme Berthomé a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme Berthomé fait grief à l’arrêt d’écarter l’existence d’un contrat de travail et de constater l'existence d'un contrat de gérance-mandat, pour en déduire que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître du litige au profit de la compétence du tribunal de commerce, alors :

« 1°) que le gérant-mandataire est celui qui gère un fonds de commerce lorsque le contrat conclu avec le mandant, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité ; qu’en ne recherchant pas si le chiffre d’affaires de la société FFMB n’était pas contrôlé par le logiciel de gestion de la société Gifi Mag, si les paiements des clients n’étaient pas virés sur un compte de la société Gifi Mag, si Mme Berthomé n’était pas privée de la moindre autonomie dans le choix des fournisseurs et des biens proposés à la vente et si la liberté dans les horaires d’ouverture n’était pas de pure façade, puisque la publicité nationale imposait une ouverture le dimanche, éléments excluant l’existence de l’autonomie d’une véritable gérante-mandataire et impliquant l’existence d’un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et L. 146-1 du code de commerce ;

2°) subsidiairement, qu’est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui lui sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque cette personne exerce sa profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme Berthomé ne pouvait pas au moins être qualifiée de gérante de succursale, ce qui impliquait la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 7321-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, qui n’avait pas à entrer dans le détail de l’argumentation des parties, a constaté que l’intéressée procédait essentiellement par affirmations et ne démontrait pas que la société avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements.

6. La cour d’appel, devant laquelle l’intéressée réclamait le bénéfice d’un contrat de travail et non le statut de gérant de succursales, n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.

7. En l’état de ses constatations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.