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Décisions

Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 20-12.571

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Inlex IP Expertise (SAS)

Défendeur :

Ponchel, Fidal (Selas)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Rapporteur :

Mme Kermina

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Marc Lévis

Versailles, 14e ch. civ., du 14 nov. 201…

14 novembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2019), la société Inlex IP expertise (la société Inlex), invoquant une exécution déloyale du contrat de travail et des actes de concurrence déloyale commis par sa salariée démissionnaire, Mme Ponchel, a saisi, le 8 mars 2018, un conseil des prud'hommes à fin d'indemnisation.

2. Se prévalant des agissements, selon elle, déloyaux de Mme Ponchel à la suite de son embauche par la société Fidal, la société Inlex a, le 4 juillet 2018, sollicité, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice à fin d'investigations au domicile de celle-ci.

3. La requête de la société Inlex a été accueillie par une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance du 4 juillet 2018, la mission de l'expert étant prorogée par une ordonnance du 7 août 2018.

4. Mme Ponchel a saisi le juge des référés d'une demande de rétractation de ces deux ordonnances.

5. Par ordonnance du 29 janvier 2019, le juge des référés a rétracté les deux ordonnances et annulé les opérations de saisie réalisées au domicile de Mme Ponchel.

6. La société Inlex a relevé appel de cette ordonnance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La société Inlex fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance ayant rétracté les ordonnances des 4 juillet et 7 août 2018, d'annuler les opérations de saisie réalisées le 24 septembre 2018 au domicile de Mme Ponchel ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier dressé au vu de ces saisies et d'ordonner à l’huissier instrumentaire de procéder à la restitution de l’ensemble des documents et fichiers obtenus lors des saisies pratiquées en interdisant toute communication et/ou utilisation des pièces saisies en exécution de ces ordonnances, alors « que la demande en réparation de faits de concurrence déloyale, d’ores et déjà soumise aux juges du fond n’est pas de nature à rendre irrecevable une demande de mesure d’instruction in futurum destinée à rechercher, en vue d’une instance distincte, la preuve d’autre faits distincts de concurrence déloyale ; qu’en l’espèce, la société Inlex, après avoir saisi le conseil de prud’hommes d’une action en réparation de faits de concurrence déloyale commis par Mme Ponchel, notamment le détournement de certains clients expressément visés, a saisi le juge des requêtes d’une demande de mesure d’instruction in futurum aux fins de rechercher, en vue d’une instance distincte, la preuve d’autres faits constitutifs d’actes de concurrence déloyale, incluant d’autres détournements fautifs de clientèle, qui auraient été commis par Mme Ponchel ; qu’en se bornant à relever, pour retenir l’identité des faits, objet de la demande en réparation devant les juges du fond et dont la preuve est l’objet de la mesure d’instruction sollicitée, partant, dire irrecevable la requête, que la requête tendant à l’obtention d’une mesure d’instruction in futurum énonce que la société Inlex recherche des éléments de preuve relative aux agissements déloyaux suspectés de Mme Ponchel postérieurement à la cessation de son contrat de travail, ayant consisté en un détournement de clientèle par l’utilisation de documents et informations confidentielles de son ancien employeur, faits en tous points identiques à ceux visés dans la requête prud’homale, quand la circonstance que les éléments de preuve recherchés se rapportaient également à « des détournements de clientèle par l’utilisation de documents et informations confidentielles de son ancien employeur » n’était pas exclusive de détournements de clientèle distincts de ceux dont il était déjà demandé réparation, pour lesquels la preuve des faits était recherchée en vue d’une nouvelle instance, en conséquence ne pouvait justifier l’irrecevabilité de la requête, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 145 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constitue un obstacle à une mesure d'instruction in futurum l'existence d'une instance au fond ouverte au titre du même litige à la date de la requête.

9. Ayant relevé qu’il était établi qu’à la date du dépôt de la requête fondée sur l’article 145 précité, le 4 juillet 2018, un procès au fond devant le conseil de prud’hommes avait été engagé par la société Inlex, opposant les mêmes parties et ayant le même objet, les deux requêtes portant sur les mêmes faits postérieurs à la rupture du contrat de travail, c’est à bon droit que la cour d’appel a confirmé la rétractation des ordonnances des 4 juillet 2018 et 7 août 2018.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.  

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.