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Décisions

Cass. com., 19 février 2013, n° 11-24.773

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Foussard, SCP Ghestin

Paris, du 28 juin 2011

28 juin 2011

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Courtage négoce international, que sur le pourvoi incident relevé par la société Contant et M. X... en qualité de commissaires à l'exécution du plan de continuation de celle-ci :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2011), que, le 12 novembre 2007, la société Courtage négoce international (la société CNI) a été mise en redressement judiciaire, la société Perney-Angel étant désignée mandataire judiciaire ; que, le 14 janvier 2008, Mme la comptable des finances publiques du service des impôts des entreprises de Meaux Est (le comptable public) a déclaré au passif une créance de 8 113 365 euros, dont 8 104 294 euros à titre provisionnel, cette créance faisant l'objet d'une contestation ; que, le 2 février 2009, le tribunal a arrêté le plan de redressement par continuation de la société CNI, la société Contant et M. X... étant désignés commissaires à l'exécution du plan ; qu'après avoir demandé au tribunal administratif de prononcer la décharge en droits, intérêts de retard et pénalités de diverses impositions, la société CNI a présenté une requête aux fins de modification du plan de continuation afin d'exclure la créance du Trésor public de la liste du passif à apurer ; que, la cour d'appel de Paris ayant fait droit à cette requête, par arrêt du 14 décembre 2010, publié au BODACC le 16 janvier 2011, le comptable public a, le 10 janvier 2011, formé tierce-opposition ;

Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que la société CNI et ses commissaires à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la tierce-opposition formée par le comptable public contre un arrêt modifiant son plan de continuation, alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement est susceptible de tierce opposition à moins que la loi en dispose autrement ; qu' un créancier qui ne peut relever appel d'un jugement statuant en matière de plan de continuation d'une entreprise en redressement judiciaire, ne peut exercer une tierce-opposition contre l'arrêt qui statue sur la demande de modification d'un plan de continuation ; qu'en déclarant recevable la tierce-opposition formée par Mme la comptable des finances publiques du service des impôts des entreprises de Meaux Est ; à l'encontre de l'arrêt ayant modifié le plan de continuation de la société CNI, à l'appui de laquelle il faisait valoir que la créance de l'administration fiscale aurait été certaine et exigible, la cour d'appel a violé l'article 585 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 626-45 et L. 661-1 du code de commerce ;

2°/ subsidiairement qu'en application des dispositions des articles R. 626-45 et R. 626-21 du code de commerce, le jugement modifiant le plan de continuation devait être notifié par le greffier aux personnes tenues de l'exécuter et, à compter de la réception de l'avis, les personnes admises à former opposition disposaient d'un délai de dix jours pour former ce recours par voie de déclaration au greffe ; qu'en considérant que le délai de la tierce-opposition de Mme la comptable des finances publiques du service des impôts des entreprises de Meaux Est ne courrait que du jour de la publication de l'insertion au BODACC laquelle avait été postérieure à sa déclaration au greffe, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles R. 661-1 et R. 661-2 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société CNI a soutenu, en cause d'appel, que les décisions arrêtant ou modifiant le plan de redressement ne seraient pas susceptibles de faire l'objet d'une tierce opposition ; que ce grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'arrêt du 14 décembre 2010 qui modifiait le plan de continuation était soumis en application des articles R. 621-8 et R. 626-46 du code du commerce, aux formalités d'insertion au BODACC et que celles-ci n'avaient été effectuées que le 16 janvier 2011, soit postérieurement à la date à laquelle la tierce opposition a été formée par le comptable public, le 10 janvier 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que sa tierce opposition était recevable ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur les seconds moyens des pourvois principal et provoqué, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que la société CNI et ses commissaires à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'avoir rétracté sa décision modifiant son plan de continuation, alors, selon le moyen, que l'exigibilité de la créance est suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation par le tribunal compétent ; qu'à défaut d'avoir constaté le caractère définitif du jugement du 10 mai 2011, la cour d'appel ne pouvait considérer la créance comme exigible ; qu'en fondant la rétractation de sa décision sur cette prétendue exigibilité la cour d'appel a violé l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées ; qu'ayant relevé que le comptable public avait déclaré au passif une créance qui a été ultérieurement contestée, tandis que le tribunal a arrêté le plan de redressement par continuation de la société CNI, lequel incluait cette créance contestée, la cour d'appel a, par ce seul motif, rétracté à bon droit sa décision modifiant son plan de continuation, peu important le défaut d'exigibilité de la créance litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.