Livv
Décisions

Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-13.480

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau

Pau, du 9 déc. 2014

9 décembre 2014

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., tous deux agriculteurs, ont souscrit divers prêts auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la Caisse) ; qu'un jugement du 29 avril 1993 ayant ouvert leur redressement judiciaire, le tribunal a arrêté un plan de redressement d'une durée de quinze ans ; que par des ordonnances des 2 et 23 juin 1994, confirmées par des arrêts du 28 mai 1996, le juge-commissaire a admis au passif de M. et Mme X... les créances échues et à échoir de la Caisse, pour leur montant en principal, outre intérêts, en indiquant, pour chaque prêt, le taux de ces intérêts ; qu'après règlement des premiers dividendes du plan, la Caisse a chiffré et réclamé le solde de sa créance en principal et intérêts, que M. et Mme X... ont contesté ;

Attendu que pour fixer à un certain montant la créance de la Caisse, en excluant les intérêts restant à courir après le jugement d'ouverture, l'arrêt retient que les ordonnances du juge-commissaire ayant statué sur l'admission au passif des créances de la Caisse ne fournissent aucun renseignement sur les modalités effectives de calcul des intérêts, et que la décision du juge-commissaire sur les intérêts ne valant admission que dans la limite des modalités indiquées, l'admission particulièrement lacunaire de ces modalités rend indéterminable le montant de la créance des intérêts à échoir ;

Qu'en statuant ainsi, en refusant d'arrêter le montant des intérêts restant à courir après le jugement d'ouverture selon les modalités de calcul retenues par le juge-commissaire dans les décisions, devenues irrévocables, d'admission des créances de la Caisse, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement du 8 août 2013, il fixe à la somme de 85 785, 65 euros la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau.