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Décisions

Cass. com., 22 novembre 2011, n° 10-24.129

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Schmidt

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

Me Foussard, SCP Bénabent

Nîmes, du 17 juin 2010

17 juin 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 juin 2010), que la société PGO automobiles a été mise en redressement judiciaire le 31 mai 2005, M. Y... étant désigné administrateur et M. X... représentant des créanciers ; que le trésorier d'Alès municipale (le trésorier) a déclaré une créance à titre chirographaire de 428 537, 27 euros laquelle a été contestée ; que par jugement du 19 décembre 2006, un plan de continuation a été arrêté prévoyant le paiement de la totalité du passif tel qu'il sera définitivement admis en dix annuités, la première étant payable le 31 décembre 2007 ; que le trésorier a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission de la créance ;

Attendu que M. X..., ès qualités, et la société PGO automobiles font grief à l'arrêt d'avoir dit que le paiement des annuités numéros 1, 2, 3 devra être effectué lorsque la décision sera signifiée alors, selon le moyen :

1°/ que les créanciers d'une société bénéficiant d'un plan de redressement ne peuvent participer aux échéances prévues par le plan de redressement avant l'admission définitive de leurs créances sauf s'ils y ont été spécialement autorisés ; que l'admission définitive de leurs créances ne leur ouvre pas droit à participer à la répartition des échéances antérieures à cette admission mais leur permet seulement de participer à la répartition des échéances postérieures ; qu'en jugeant que le paiement des annuités numéro 1, 2, 3 relatives respectivement à 5 %, 5 % et 7 % de la créance du trésorier et correspondant à des annuités antérieures à l'admission définitive de la créance de ce dernier devrait être effectué dès signification de son arrêt, la cour d'appel a violé l'article L. 621-79 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ que le jugement du 19 décembre 2006 arrêtant le plan de continuation prévoit le paiement de la totalité du passif " tel qu'il sera définitivement admis " en dix annuités du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2016 ; qu'en ordonnant le paiement des annuités numéros 1, 2 et 3 échues avant sa décision à une époque où le passif n'était pas encore " définitivement admis ", la cour d'appel a méconnu l'autorité du jugement du 19 décembre 2006 en violation de l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 19 décembre 2006 prévoyait un paiement intégral de chaque créance chirographaire définitivement admise en dix échéances à compter du 31 décembre 2007, la cour d'appel, qui a ordonné l'admission de la créance du trésorier au passif de la société PGO automobiles à concurrence de la somme de 292 554, 57 euros, a, à bon droit et sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, dit que le paiement des annuités échues devra être effectué lorsque l'arrêt sera signifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.