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Décisions

Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 13-12.659

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

Mme Lambremon

Avocat général :

M. Finielz

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

T.I Raincy, du 12 févr. 2013

12 février 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Raincy, 12 février 2013), que le syndicat des techniciens, agents de maîtrise et cadres dirigeants de Pôle emploi, de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS, dit CFE-CGC métiers de l'emploi (le syndicat) a constitué une section au sein de l'établissement Pôle emploi d'Ile-de-France et a désigné le 14 décembre 2012 des délégués syndicaux et des délégués supplémentaires conventionnels ; que la fédération Protection sociale Travail emploi dite PSTE CFDT (la fédération), contestant la représentativité de ce syndicat, a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces désignations ;

Attendu que la fédération fait grief au jugement de la débouter de ses demandes d'annulation, alors, selon le moyen :

1°/ que les articles 2 et 3 des statuts du syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi stipulent que son objet se définit par rapport à ses adhérents et que peuvent adhérer « Les agents de Pôle emploi et de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS, quel que soit leur statut » ainsi que « les retraités de l'ANPE, de l'ASSEDIC, de Pôle emploi et de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS » ; qu'il en résulte que tous les agents et retraités pouvaient adhérer, sans aucune distinction catégorielle et donc que ledit syndicat n'est pas catégoriel ; que le tribunal, qui en a décidé autrement, a violé les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1, L. 2143-3 du code du travail, ainsi que les articles 2 et 3 des statuts du syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi ;

2°/ que la fédération s'est prévalue d'un certain nombre de documents et de tracts dans lesquels le syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi mentionnait expressément qu'il défendait tous les agents de Pôle emploi sans esprit partisan, et notamment un document qu'il a diffusé afin d'inciter tous les agents de Pôle emploi à adhérer audit syndicat, ce dont il résultait que la volonté du syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi était de ne pas circonscrire son activité à la défense d'une partie seulement des catégories de salariés ; que le tribunal a refusé de tenir compte de ces documents par des motifs inopérants ; qu'en statuant comme il l'a fait sans tenir compte des documents diffusés par le syndicat CFE-CGC dans lesquels il mentionnait expressément qu'il défendait tous les agents de Pôle emploi, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1 et L. 2143-3 du code du travail ;

3°/ que la répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ; qu'il résulte de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi, dont la validité n'a pas été contestée au regard de l'article L. 2324-4-1, que les parties signataires (dont la CFE-CGC) s'étaient entendues pour la répartition du personnel suivante : « collège 1 : coefficient » base 150 à base 210 (soit jusqu'au 230 échelon 2) ¿ niveaux I bis, I et 11 », ces coefficients incluant, conformément à l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle emploi, des « techniciens qualifiés » et des « techniciens hautement qualifiés » ; que le tribunal, qui a considéré qu'il ne ressortait pas de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi que les parties signataires aient entendu déroger à la répartition classique prévue par l'article L. 2324-11 du code du travail, a violé l'article 5 de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi, l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle emploi et l'article L. 2324-13 du code du travail ;

4°/ que l'audience d'un syndicat doit être appréciée sur l'ensemble des suffrages exprimés dans les collèges où le syndicat pouvait présenter des candidats, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté ; que le tribunal a constaté que le syndicat CFE-CGC représentait notamment les techniciens ; qu'en considérant que l'audience du syndicat CFE-CGC ne devait être appréciée que dans les deuxième et troisième collèges alors que le syndicat CFE-CGC pouvait présenter des candidats dans le premier collège, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté, le tribunal a violé les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1 et L. 2143-3 du code du travail ;

Mais attendu d'abord, que le tribunal d'instance a constaté que les statuts du syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi ne l'autorisaient à représenter que les salariés techniciens, agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants des établissements de Pôle emploi et de l'UNEDIC et que la mention « quel que soit leur statut » se référait uniquement au statut public ou privé des agents ; qu'il en a déduit à bon droit que le champ statutaire du syndicat était catégoriel, peu important le contenu des tracts diffusés pendant la campagne électorale par le syndicat ;

Attendu ensuite, qu'ayant constaté que le syndicat n'avait présenté des candidats que dans les deuxième et troisième collèges, le tribunal a exactement décidé que le fait que l'accord préélectoral rattache certaines catégories de techniciens au premier collège n'avait pas d'incidence sur le droit, pour ce syndicat, à ce que le calcul des suffrages électoraux permettant de déterminer sa représentativité ne tienne compte que des résultats obtenus au sein des deuxième et troisième collèges ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.