Cass. 3e civ., 28 janvier 2015, n° 13-24.040
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
M. Maunand
Avocat général :
M. Bailly
Avocats :
SCP Lesourd, SCP Lévis
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 8 avril 2013), que la SELARL Mary-Laure X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de M. Y..., a fait vendre par adjudication, le 10 octobre 2005, un immeuble appartenant au débiteur qui n'était pas compris dans le plan et sur lequel la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie (la banque) avait inscrit une hypothèque se périmant le 18 août 2008 ; que le juge-commissaire a été saisi par le commissaire à l'exécution du plan d'une demande d'autorisation de répartition des sommes dont il disposait au profit des créanciers ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de constater qu'elle n'avait pas renouvelé son hypothèque dans le délai légal et de dire que sa créance avait perdu son caractère privilégié à hauteur des sommes non encore distribuées, alors, selon le moyen, que le versement du prix d'adjudication de l'immeuble hypothéqué au compte du liquidateur du débiteur à la Caisse des dépôts et consignations dispense le créancier hypothécaire du renouvellement de l'inscription de son hypothèque et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2154-1 du code civil devenu article 2435 du code civil et article 140 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le tribunal n'avait pas affecté une quote-part du prix de cession aux créanciers inscrits sur cet immeuble qui n'était pas compris dans le plan et exactement retenu que le versement à la Caisse des dépôts et consignations du prix de la vente n'équivalait pas à la consignation prévue par l'article 2435, alinéa 3, du code civil, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, la banque n'ayant pas renouvelé l'inscription de son hypothèque avant la péremption, le solde de sa créance ne pouvait pas être admis à titre privilégié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.