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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 20 mai 2021, n° 18/05604

LYON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

C&E Concept (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Esparbès

Conseillers :

Mme Homs, Mme Clerc

T. com. Bourg-En-Bresse, du 6 juill. 201…

6 juillet 2018

EXPOSE DU LITIGE

M. Abdel Aziz Oumar B. exerce à Dakar (Sénégal) une activité de vente de produits électroniques et monétiques sous la dénomination High Tech Solutions Services (HTSS).

En février 2017, son frère M. Mamadou B., résidant en France, a validé la commande de 12 machines compteuses valorisatrices de billets du modèle CAT500 version franc CFA « XOF », pour un montant unitaire de 585€ HT, HTTS effectuant un virement de 7 020€, auprès de la SAS C&E Concept (01).

C&E Concept a émis une facture le 14 février 2017 pour le prix de 6 435€ relative à 11 machines disponibles dans ses stocks qui ont fait l'objet d'un premier envoi vers Dakar.

A la suite de premiers dysfonctionnements en lien avec les billets de 500F CFA, C&E Concept a adressé un logiciel correctif de mise à jour.

MM. B. ont indiqué que, lors d'un salon de démonstration à Dakar en présence de responsables de monétique et d'institutions bancaires le 20 mars 2017, les machines n'ont pas conclu le test.

Le 8 mai 2017, un huissier de justice sénégalais a constaté que les machines ne parvenaient pas à compter et valoriser les différentes valeurs qui leur étaient soumises.

Le 11 novembre 2017, M. B. expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Paris contacté par M. Mamadou B., a conclu après essais sur l'une des 11 compteuses, rapatriée à Paris, que, quels que soient les réglages, la machine est incapable de compter les billets CFA et de valoriser le total des devises placées en CFA.

Une seconde commande relative à 12 machines supplémentaires payées par une somme de 6.435€ avait été entre-temps conclue le 7 mars 2017. C&E Concept, qui les avait livrées chez le transitaire, a refusé de l'annuler sur demande du client.

Par acte du 8 septembre 2017, M. Abdel Aziz Oumar B. et M. Mamadou B. [MM. B.] ont fait assigner C&E Concept en nullité du contrat et en indemnisation.

Ayant fait procéder le 17 novembre 2017 à un constat d'huissier par la SELARL R.Pont-Loisy & D.Degoutte huissiers de justice à Meximieux (01) sur le fonctionnement de 2 des machines issues de la seconde commande, qui avaient été rapatriées dans ses locaux, C&E Concept a conclu au rejet des demandes de MM. B. dont elle a sollicité la condamnation solidaire à verser le solde des ventes de 4 715€ outre intérêts.

Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

Reconnu la qualité de professionnel de M. Abdel Aziz Oumar B., exploitant une entreprise individuelle sous l'enseigne High Tech Solutions Techniques « comprendre : High Tech Solutions Services », mais rejeté la qualité de professionnel de M. Mamadou B.,

- débouté M. Mamadou B. de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. Abdel Aziz Oumar B., exploitant une entreprise individuelle sous l'enseigne High Tech Solutions Techniques [High Tech Solutions Services], de sa demande de résolution de la vente des 11 machines facturées par C&E Concept à la date du 11 février 2017 pour la somme de 6 435€,

- débouté M. Abdel Aziz Oumar B., exploitant une entreprise individuelle sous l'enseigne High Tech Solutions Techniques [High Tech Solutions Services] de sa demande d'annulation de la vente des 12 machines au prix unitaire de 585€ en attente de livraison chez le transitaire,

- débouté C&E Concept de sa demande reconventionnelle de réévaluation du prix de chacune des 23 machines avec intérêts à la date des 2 ventes,

- condamné M. Abdel Aziz Oumar B., exploitant une entreprise individuelle sous l'enseigne High Tech Solutions Techniques « High Tech Solutions Services », à payer à C&E Concept la somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejeté toute autre demande,

- condamné M. Abdel Aziz Oumar B., exploitant une entreprise individuelle sous l'enseigne High Tech Solutions Techniques [High Tech Solutions Services], aux entiers dépens.

M. Abdel Aziz Oumar B. et M. Mamadou B. ont interjeté appel le 27 juillet 2018, sauf, en substance, en ce que le jugement a reconnu la qualité de professionnel du premier nommé et rejeté celle de professionnel de son frère et en qu'il a débouté C&E Concept de sa demande de réévaluation du prix unitaire des machines.

Par ordonnance du 19 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident tendant à l'organisation d'une expertise des machines restées au Sénégal.

Par conclusions déposées le 13 mai 2019 fondées sur les articles 1103, 1604 et suivants, 1641 et suivants, 1193, 1194, 1583, 1178, 1182, 1224, 1125, 1127 et 1229 du code civil, 145 du code de procédure civile, L.441-6 du code du commerce ainsi que L.217-4 et L.217-5, L.217-7, L.217-8, L.221-5, L.221-21, L.221-23 et suivants du code de la consommation, M. Abdel Aziz Oumar B. exerçant une activité individuelle sous la dénomination High Tech Solutions Services (HTSS) immatriculé au RCCM de Dakar (Sénégal) sous le n° SN-DKR-2009.A.9576 et M. Mamadou B. demandent à la cour de':

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas reconnu à M. Mamadou B. la qualité de commerçant ou professionnel et en ce qu'il a débouté C&E Concept de sa demande de réévaluation du prix unitaire des machines,

- réformer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau,

Avant dire droit,

- ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés de C&E Concept avec mission de se faire remettre une ou plusieurs machines livrées par celle-ci à l'un d'eux, pour [en substance] :

- vérifier l'existence des défauts de conformité, les décrire, en indiquer la nature et l'origine,

- vérifier les vices, leur caractère apparent ou non, et déterminer leur origine ; dire s'ils compromettent l'usage des machines,

- donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis par M. Adel Aziz Oumar B. et son entreprise, en proposer une évaluation chiffrée,

Sur le fond :

I. sur la commande du lot de 11 machines :

À titre principal : sur la nullité du contrat :

- constater que C&E Concept n'a établi aucun bon de commande conformément à l'article L.441-6 du code de commerce,

- constater que M. Mamadou B. n'a pas été informé sur la nature et les caractéristiques des biens offerts ni sur les modalités d'exercice du droit de rétractation,

- juger que le contrat est entaché de nullité et de nul effet.

- ordonner l'annulation du contrat aux torts et griefs de C&E Concept,

- condamner C&E Concept à régler à l'entreprise HTSS et à M. Mamadou B. la somme de 6 435€ correspondant au prix des 11 premières machines livrées, outre la somme de 497,33€ au titre des frais du transitaire, 879,88€ au titre des frais de transport, 912,29€ au titre des frais de douane, avec intérêt au taux légal majoré de 2 points à compter du 14 février 2017, le tout sous une astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision,

- juger que le réacheminement des machines du Sénégal vers le siège de C&E Concept sera fait aux frais de cette dernière,

À titre subsidiaire : sur la résolution du contrat :

- principalement, juger que C&E Concept n'a pas livré des machines conformes au contrat, ordonner l'annulation de la vente pour absence de garantie légale de conformité ou subsidiairement, juger que les machines sont affectées d'un vice caché rédhibitoire existant avant la vente les rendant impropres à leur usage, et ordonner l'annulation de la vente pour vices cachés,

- subsidiairement, juger que C&E Concept a manqué à son obligation de délivrance conforme, et à son obligation de conseil et de renseignement, et ordonner l'annulation de la vente pour non-conformité,

En conséquence de la résolution du contrat sur l'un des fondements précités :

- condamner C&E Concept à régler à l'entreprise HTSS et à M. Mamadou B. la somme de 6 435€ correspondant au prix des 11 premières machines livrées, outre la somme de 497,33€ au titre des frais du transitaire, 879,88€ au titre des frais de transport, 912,29 € au titre des frais de douane, avec intérêt au taux légal majoré de 2 points à compter du 14 février 2017, le tout sous une astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision,

- juger que le réacheminement des machines du Sénégal vers le siège de C&E Concept sera fait aux frais de cette dernière,

II. sur la commande du lot de 12 machines :

À titre principal :

- constater que C&E Concept n'a pas tenu compte du droit de rétractation de M. B.,

- juger que C&E Concept n'a pas résilié le contrat objet de la rétractation,

Subsidiairement :

- juger que C&E Concept n'a établi aucun bon de commande conformément à l'article L.441-6 du code de commerce,

- juger que les machines objet de la seconde commande sont identiques à celles de la première commande,

- juger que ces machines sont affectées d'un vice caché,

- juger que les anomalies détectées constituent un vice caché existant avant la vente les rendant impropres à leur usage,

- ordonner l'annulation de la vente pour non-conformité,

En conséquence :

- condamner C&E Concept à rembourser à l'entreprise HTSS et à M.Mamadou B. la somme de 6 437€ [sic] au titre des douze machines commandées le 7 mars 2017, avec intérêt au taux légal majoré de 2 points à compter du 7 mars 2017, le tout sous une astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision,

En tout état de cause :

- condamner C&E Concept à leur payer la somme de 10 000€ chacun à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral,

- ainsi que la somme de 5 000€ à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- outre les dépens de première instance et d'appel qui incluront les frais d'expertise de M. B., avec droit de recouvrement direct au profit de Me Nadir O., avocat sur son affirmation de droit.

Par conclusions déposées le 21 janvier 2019, au visa des articles 1353 et 1641 et suivants du code civil, 1193 et 1194, 1383 et suivants du code civil, L. 110-1 et L.121-1 du code de commerce, ainsi que de l'article liminaire et des articles L. 221-5, L. 217-4 et suivants, et L. 221-21 et suivants du code de la consommation, la SAS C&E Concept demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,

- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau dans cette limite,

- condamner la société [sic] HTSS au paiement de la somme 4 715€ ainsi qu'aux intérêts depuis la date des différentes ventes,

- condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 3 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi qu'aux dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL Lexavoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aucun appel principal ou incident n'a critiqué la disposition du jugement déféré en ce qu'il n'a pas reconnu à M. Mamadou B. la qualité de commerçant ou professionnel, ce sur quoi la cour n'a pas à statuer.

Le défaut de qualité de M. Mamadou B.

Il résulte des productions des parties que M. Mamadou B., résidant en France et qui se dit par ailleurs salarié (veilleur de nuit), a tenu le rôle d'intermédiaire, sur le territoire français, en vue de l'acquisition de compteuses valorisatrices de billets CFA opérée au nom et pour le compte de son frère exploitant à Dakar une activité sous la dénomination HTSS (dont il n'est pas justifié qu'elle s'exerce sous forme de société contrairement à l'indication de C&E Concept). C&E Concept qualifie cette activité de collaborateur bénévole, ce qui est en lien avec l'affirmation des appelants selon laquelle M. Mamadou B. « aide son frère pendant son temps libre », étant observé par ailleurs qu'il importe peu qu'un paiement ait été avancé par le compte bancaire de M. Mamadou B..

En tous cas, M. Mamadou B. n'a pas la qualité de consommateur et les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au litige, puisque les produits achetés ne l'ont pas été à son profit, mais au bénéfice d'une activité commerciale exercée par HTSS, d'autant que la vente a nécessité une opération d'import-export réalisée entre HTSS et C&E Concept. Une compteuse de billets n'est pas susceptible de répondre à un besoin quelconque des particuliers.

En conséquence, M. Mamadou B. est, comme le dit C&E Concept dans les motifs de ses écritures, irrecevable en ses demandes, cette fin de non-recevoir pour défaut de qualité, en dépit de la contestation des appelants d'ailleurs non reprise dans le dispositif de leurs écritures, le seul sur lequel statue la cour, pouvant être invoquée en tout état de cause y compris en appel.

Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a prononcé un débouté.

Les demandes de M. Abdel Aziz Oumar B. pour HTSS

La cour statue donc au fond sur les seules demandes formulées au nom de HTSS par M. Abdel Aziz Oumar B., qui est recevable en sa qualité de cocontractant de C&E Concept, HTSS étant immatriculée au registre sénégalais comme ce dernier en justifie. Il est observé que si C&E Concept se plaint dans les motifs de ses écritures de l'irrecevabilité de cet appelant, elle ne le soutient pas dans leur dispositif.

La mention pour la suite de l'arrêt du nom de M. Abdel Aziz Oumar B. correspond donc à l'entreprise HTSS.

- La demande d'expertise judiciaire

A titre avant-dire droit, M. Abdel Aziz Oumar B. prétend à l'instauration d'une expertise judiciaire sur les machines, ce qui est rejeté, au double motif que cette mesure est inopportune à raison de l'ancienneté des commandes et qu'elle a été déjà écartée dans le cadre de la mise en état du dossier à raison de la localisation des machines.

- La première commande

A titre principal, M. Abdel Aziz Oumar B. sollicite l'annulation de la commande du lot de 11 machines opérée en février 2017 au visa de l'absence de bon de commande qui aurait été proposé à son frère conformément à l'article L.441-6 du code de commerce.

Ce qui est écarté, dès lors que M. Mamadou B., seul visé dans les écritures des appelants comme devant être destinataire de ce bon, n'avait pas à être informé sur la nature et les caractéristiques des biens offerts ni sur les modalités d'exercice du droit de rétractation, n'étant pas « acheteur de produits » comme le mentionne ce texte.

M. Abdel Aziz Oumar B. est donc débouté de sa demande d'annulation et de paiement corrélatif du prix payé et des frais, ainsi que de celle en condamnation de C&E Concept en réacheminement des machines du Sénégal vers le siège de C&E Concept aux frais de celle-ci.

Subsidiairement, au soutien des mêmes prétentions, M. Abdel Aziz Oumar B. allègue de défauts de conformité et de vices cachés, devant aboutir selon lui tout à la fois à l'annulation et la résolution du contrat.

Dans les motifs de ses écritures, il vise à titre de premier fondement les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité, mais sans justifier, charge qui lui incombe, qu'il remplit la condition tenant à la qualité de consommateur, exigée par l'article L.217-3. Il est donc débouté de ses demandes.

Il ne caractérise pas plus le manquement de C&E Concept à son obligation de conseil et de renseignement.

En revanche, il établit par les pièces qu'il communique et au visa des articles 1641 et suivants du code civil, les vices cachés affectant les 11 compteuses.

D'une part, le constat d'huissier de justice sénégalais du 8 mai 2017 a, dans un bref délai après l'arrivage des machines à Dakar, constaté que chacune des 11 machines ne parvenait pas à compter et valoriser les différentes valeurs qui leur étaient soumises.

D'autre part, pour répondre à la contestation de C&E Concept soutenant la nécessité de divers réglages, M. Abdel Aziz Oumar B. a, par son frère, sollicité une expertise auprès de M. B. expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Paris le 11 novembre 2017 en soumettant à son examen l'une des 11 compteuses, identifiée par son n° de série, rapatriée de Dakar, fait non contesté par l'intimée.

L'expert a tout d'abord remarqué que la notice n'était rédigée qu'en langue anglaise, ce qu'a aussi stigmatisé l'appelant. Il a procédé à l'installation de la machine, présentée dans ses emballages et protections, a procédé à de nombreux essais avec des billets représentatifs et suivant divers réglages. Il a indiqué de façon précise les dysfonctionnements constatés, en concluant que, quels que soient les réglages, la machine est incapable de compter les billets CFA et de valoriser en CFA le total des devises placées. De telles anomalies sont nécessairement antérieures à la vente, provenant de l'usage des machines.

Ces dysfonctionnements correspondent bien à ceux dénoncés par M. Abdel Aziz Oumar B. de façon persistante dans les divers échanges entre les parties, au sujet de ces 11 machines en provenance d'une même commande et qui ont fait l'objet d'un seul envoi, et ils n'ont pu être solutionnés par la communication par C&E Concept de modes de paramétrages et de logiciel correctif, étant observé que la satisfaction exprimée un temps par M. Abdel Aziz Oumar B. n'a concerné que la prise en compte des billets de 500 F CFA, non une autre modalité, C&E Concept ayant admis dans son courriel du 1er mars 2013 que cette compteuse était livrée pour la 1ère fois au Sénégal.

L'existence de ces anomalies et l'incapacité des compteuses à remplir leur usage ne sont pas contredites par le constat d'huissier du 17 novembre 2017 produit par C&E Concept et opéré à sa diligence, dès lors que cette mesure n'a porté que sur des machines issues de la seconde commande, non pas celles visées par la première commande.

Par ailleurs, C&E Concept ne peut utilement se plaindre du fait qu'elle n'a pu constater les anomalies eu égard à la livraison des machines sur un territoire éloigné, alors qu'elle a consenti à un tel contrat qui exigeait l'usage des machines au Sénégal, sans prévenir d'une impossibilité d'utilisation dans certaines conditions. Il lui appartenait de prendre toutes mesures utiles pour critiquer l'allégation des vices cachés, sans pouvoir exiger de plainte expresse de la part des clients finaux, et son argument sur la vraisemblance que HTSS a été confrontée à des déboires commerciaux étrangers à la qualité des machines n'est conforté par aucun élément. En outre, rien ne prouve que les dysfonctionnements résultent de réglages inappropriés, sur de telles machines qu'elle dit d'ailleurs ne plus commercialiser.

M. Abdel Aziz Oumar B. est en conséquence fondé à solliciter la condamnation de C&E Concept à lui régler la somme de 6 435€ correspondant au prix de ces 11 premières machines livrées, outre la somme de 497,33€ au titre des frais du transitaire, 879,88€ au titre des frais de transport, 912,29 € au titre des frais de douane, avec intérêt au taux légal majoré de 2 points à compter du 14 février 2017, ces montants et intérêts qui sont justifiés n'étant pas contestés par l'intimée. En revanche, la demande d'astreinte est rejetée, ne pouvant assortir une condamnation à payer. De plus, C&E Concept est condamnée à opérer le réacheminement des 10 machines restantes au Sénégal (11 livrées moins 1 rapatriée à Paris pour l'expertise) vers son siège, à ses frais, aucune demande n'étant formée relativement à la machine rapatriée à Paris.

- La seconde commande

S'agissant de la seconde commande de 12 machines, dont il est su qu'elles ont été finalement rapatriées depuis le transitaire où elles se trouvaient lors de la première instance vers les locaux de C&E Concept, M. Abdel Aziz Oumar B. sollicite le remboursement du prix payé par voie d'annulation du contrat.

Tout d'abord, l'exercice d'un droit de rétractation n'est pas prouvé par l'appelant qui ne justifie pas de l'envoi d'un tel document.

L'allégation de la rétractation est sans objet en l'état de l'absence de preuve de l'application des dispositions visant le consommateur.

L'article L.441-6 du code de commerce relatif au bon de commande n'est pas plus utile, comme déjà dit pour la première commande.

Quant au fondement du vice caché, alors qu'aucun élément n'établit l'identité entre les machines des deux livraisons, il n'est pas prouvé en l'état des productions des parties, alors qu'il résulte du constat d'huissier du 17 novembre 2017 opéré à la diligence de C&E Concept sur 2 machines que les comptages se sont révélés corrects après mise en place des réglages.

Le défaut de conformité n'est pas plus établi, et il ne pouvait pas fonder une demande d'annulation de contrat, qui garde donc ses pleins effets.

M. Abdel Aziz Oumar B. est en conséquence débouté de toutes ses demandes relativement à la seconde commande.

- Les dommages-intérêts

M. Abdel Aziz Oumar B. échoue dans la preuve qui lui incombe de caractériser le préjudice financier et moral qu'il allègue avoir subi. Sa demande doit être rejetée, en confirmation du jugement qui n'a toutefois visé dans ses motifs que le préjudice financier.

Les demandes de C&E Concept

Par ailleurs, C&E Concept sollicite reconventionnellement la condamnation de HTSS au paiement de la somme 4 715€ outre intérêts au visa des articles 1993 et 1194 du code civil, au motif que lors des échanges avec celle-ci, le prix remisé était en lien avec la perspective d'une vente globale de 50 machines sur l'année.

La demande doit être écartée, dès lors que les pièces versées au débat n'établissent pas le lien entre la remise de prix consenti par C&E Concept sur les deux commandes litigieuses et l'évocation par M. Abdel Aziz Oumar B. d'un achat de 50 machines qui n'a pas été contractualisé.

Les dépens et frais non répétibles

Eu égard à la succombance respective des parties, chaque partie garde à sa charge les dépens qu'elle a engagés et ses frais non répétibles, ce qui exclut l'application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement dans la limite de l'appel et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté M. Abdel Aziz Oumar B., exploitant une entreprise individuelle sous l'enseigne High Tech Solutions Techniques [High Tech Solutions Services] de sa demande d'annulation de la [seconde] vente des 12 machines,

- débouté la société C&E Concept de sa demande reconventionnelle de réévaluation du prix de chacune des 23 machines avec intérêts à la date des 2 ventes,

L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,

Juge M. Mamadou B. irrecevable en ses demandes,

Condamne la société C&E Concept à régler à M. Abdel Aziz Oumar B. exerçant une activité individuelle sous la dénomination High Tech Solutions Services (HTSS) immatriculé au RCCM de Dakar (Sénégal) sous le n° SN-DKR-2009.A.9576 les sommes de 6 435€ correspondant au prix des 11 premières machines livrées, 497,33€ au titre des frais du transitaire, 879,88€ au titre des frais de transport et 912,29 € au titre des frais de douane, avec intérêt au taux légal majoré de 2 points à compter du 14 février 2017,

Condamne la société C&E Concept à opérer le réacheminement des 10 machines depuis Dakar (Sénégal) vers son siège, à ses frais,

Déboute M. Abdel Aziz Oumar B. exerçant une activité individuelle sous la dénomination High Tech Solutions Services (HTSS) immatriculé au RCCM de Dakar (Sénégal) sous le n° SN-DKR-2009.A.9576 de sa demande de prononcé d'astreinte,

Déboute M. Abdel Aziz Oumar B. exerçant une activité individuelle sous la dénomination High Tech Solutions Services (HTSS) immatriculé au RCCM de Dakar (Sénégal) sous le n° SN-DKR-2009.A.9576 de ses autres demandes y compris celles en instauration d'une expertise avant-dire droit et relative au préjudice financier et moral,

Dit que chaque partie garde à sa charge les dépens qu'elle a engagés et ses frais non répétibles, sans application de l'article 699 du code de procédure civile.