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Décisions

Cass. com., 26 janvier 2010, n° 08-21.340

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Angers, du 16 sept. 2008

16 septembre 2008

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article L. 622-21, alinéa 4, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article L. 342-12 du code rural ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole Anjou-Mayenne, devenue la caisse de l'Anjou et du Maine (la caisse), a octroyé à la société Happy Paille trois prêts garantis par un warrant agricole constitué sur un stock de paille ; que la société Happy Paille a été mise en liquidation judiciaire le 22 décembre 1995, M. X... étant désigné liquidateur ; que la caisse a déclaré sa créance qui a été admise à concurrence de 1 385 847 francs (211 271,01 euros) à titre privilégié spécial ; que le liquidateur ayant vendu le stock de paille warranté moyennant le prix de 519 573,67 francs (79 208,50 euros), la caisse, estimant que ses droits prioritaires sur ce prix avaient été méconnus, a assigné M. X... en responsabilité ;

Attendu que pour condamner M. X..., personnellement, in solidum avec la société Covea Risks, à payer à la caisse la somme de 22 925,28 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2006, l'arrêt retient que le warrant agricole est un gage sans dépossession qui ne confère au créancier aucun droit de rétention sur les biens warrantés, qu'il s'ensuit que la caisse, qui n'a pas demandé l'attribution judiciaire de son gage, ne peut pas invoquer à son profit les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 622-21 qui sont inapplicables en la cause, que les dispositions de l'article L. 342-12 du code rural ne peuvent prévaloir sur celles de l'article L. 621-32, II, du code de commerce et qu'en application de ce texte, la créance antérieure au jugement d'ouverture, garantie par un warrant agricole qui ne comporte pas de droit de rétention, est payée sur le prix de vente du bien après les créances salariales superprivilégiées, les frais de justice, les créances postérieures et la créance privilégiée du Trésor ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit de rétention de la caisse bénéficiaire du warrant agricole sur le stock de paille vendu par le liquidateur était reporté de plein droit sur le prix de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant le jugement sur le montant de la condamnation, il a condamné M. X..., personnellement, in solidum avec la société Covea Risks, à payer au Crédit agricole la somme de 22 925,28 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2006, l'arrêt rendu le 16 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers.