Livv
Décisions

Cass. soc., 4 octobre 1990, n° 88-10.036

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

TASS Pyrénées-Orientales, du 30 oct. 198…

30 octobre 1987

Sur le premier moyen :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale l'indemnité de trajet et la fraction de l'indemnité de panier dépassant la partie légalement exonérée, ces deux indemnités globalisées avec l'indemnité de transport constituant l'indemnité de petit déplacement versée par la société Colas Midi-Méditerranée à ses salariés durant l'année 1979 ; que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, 30 octobre 1987) de l'avoir déboutée de son recours, alors que, d'une part, elle avait fait valoir que l'indemnité globale versée à ses salariés comprenait tant une indemnité de repas qu'une indemnité de transport pour les frais exposés par les salariés entre leur domicile et le lieu d'engagement et une indemnité de trajet ; que l'URSSAF et la commission de recours gracieux se sont d'ailleurs bornées à relever que l'entreprise transportait elle-même son personnel du lieu d'engagement au chantier, sans contester que les salariés rejoignaient par leurs propres moyens le lieu d'engagement ; que le tribunal a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes excédant le plafond d'exonération de la seule indemnité de repas, en affirmant que la société transportait son personnel dans ses véhicules, sans se prononcer sur le sort de l'indemnité de transport entre le domicile et le lieu d'engagement et de l'indemnité de trajet ; qu'il a ainsi soit méconnu les limites du litige, soit omis de répondre aux conclusions de la société, en violation des articles 4, 5, 7 ou 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, doivent être déduites de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes qui sont versées aux salariés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à leur fonction et leur emploi ; qu'en refusant de reconnaître aux indemnités forfaitaires de petits déplacements versées par la société à ses salariés, conformément aux dispositions de l'accord national intervenu le 14 avril 1976 dans les professions du bâtiment et des travaux publics, le caractère globalisé leur permettant de bénéficier des modalités d'exonération prévues par l'arrêté du 26 mai 1975 et fixées par lettres circulaires de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en raison du seul fait que l'entreprise utilisait ses véhicules pour transporter son personnel du lieu d'engagement au chantier, le jugement attaqué a violé l'article L.120 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté précité ; alors, enfin, qu'à tout le moins, les frais exposés par les salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail constituent des charges inhérentes à leur emploi et sont déductibles des cotisations ; qu'en s'abstenant de rechercher si les indemnités versées aux salariés pour les frais exposés entre leur domicile et leur lieu d'engagement ne devaient pas être déduites de l'assiette des cotisations, le jugement est dépourvu de base légale au regard de l'article L.120 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

Mais attendu que le tribunal a constaté que, si les bulletins de salaire qu'elle remettait à ses préposés faisaient apparaître une indemnité de petit déplacement globale comprenant l'indemnité de repas, l'indemnité de trajet et l'indemnité de transport, la société assurait cependant gratuitement le transport de son personnel du siège de l'entreprise au lieu du chantier ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond en ont exactement déduit que, l'indemnité de transport prévue par l'accord national du 14 avril 1976 étant destinée à couvrir les dépenses exposées par les salariés du fait de leur déplacement du siège de l'entreprise au lieu du chantier, à l'exclusion des frais afférents au trajet entre leur domicile et le siège de l'entreprise, les sommes versées à ce titre par la société à ses salariés ne correspondant à aucun débours effectif incombant à ces derniers, ne pouvaient pas être "globalisées" avec les indemnités de repas et de trajet pour constituer l'indemnité de petit déplacement donnant lieu à exonération de cotisations suivant les modalités prévues par la circulaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 12 décembre 1978 ; qu'ainsi, le tribunal a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir décidé que l'indemnité de fractionnement de congés payés versée par la société à ses salariés devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations, alors que le fractionnement des congés payés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics répond bien à une nécessité du service, que l'indemnité forfaitaire versée aux salariés en application de la convention collective nationale est destinée à les couvrir d'une charge spéciale inhérente à l'emploi et ce, quel que soit son caractère forfaitaire et hiérarchisé, et qu'elle est donc déductible sans que l'employeur ait à rapporter la preuve du montant des frais exposés ; qu'en en décidant autrement, le tribunal a violé les dispositions de l'article L.120 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 26 mai 1975 ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les allocations forfaitaires versées par l'employeur à ses salariés au titre des frais professionnels ne sont déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale qu'à la condition qu'il soit justifié de leur utilisation effective conformément à leur objet, une telle preuve incombant à l'employeur, contrairement aux énonciations du moyen ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.