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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 19 mai 2021, n° 19/05188

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Axa France Iard (SA)

Défendeur :

Agence Palomar (SARL), FMC Automobiles Ford France (SAS), Ford Werke (GMBH), Groupama D'OC (Sté), Aviva Assurances (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beneix-Bacher

Conseillers :

M. Poirel, M. Blanque-Jean

Avocat :

TGI Toulouse, du 7 nov. 2019

7 novembre 2019

FAITS

Un incendie s'est déclaré dans la nuit du 8 au 9 novembre 2008 peu après minuit, au niveau d'un véhicule Ford Fiesta, appartenant à Mme S., assuré auprès de la SA Axa France Iard et stationné dans le parking en sous-sol de la résidence Le Marly, située [...], dont le syndicat des copropriétaires est également assuré auprès de la SA Axa France Iard.

L'appartement de Mme S. est assuré auprès de la SA Aviva Assurances.

Le véhicule avait été importé en France par la SAS FMC Automobiles Ford France (la SAS FMC) après sa vente le 29 avril 2008 par son constructeur, la société Ford Werke Gmbh de droit allemand.

Après une première intervention du Service départemental de l'incendie et des secours de la Haute-Garonne (le SDIS 31), assuré auprès de la société Areas Dommages, un nouveau départ de feu est survenu dans le garage appartenant à M. H. assuré par la société Groupama d'Oc, voisin de celui de Mme S., nécessitant une seconde intervention vers 5h.

Les dégâts causés aux parties communes de l'immeuble ont été importants au niveau du parking souterrain et des réseaux de distribution d'eau, de gaz et d'électricité et 11 copropriétaires ont été privés de la jouissance de leur appartement.

Par ordonnance en date du 13 février 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a désigné M. Van S. en qualité d'expert afin de rechercher la cause des deux incendies et d'évaluer les préjudices, la mission de l'expert a été ensuite étendue en tant que telle et à d'autres parties et copropriétaires parmi lesquels MM. H. et B., la SA Aviva, Mme G. (propriétaire indivis de son appartement avec

M. H.), par des ordonnances en date des 17 et 18 mars et 18 juin 2009, 8 avril 2010 et 16 septembre 2011.

La Mutuelle des motards, assureur de M. H., et la société Ford France sont intervenues volontairement à l'expertise.

Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 18 décembre 2013.

La SA Axa France Iard a indemnisé la société SA Axa France Iard Entreprises, assureur du syndicat des copropriétaires, le 15 décembre 2014 à hauteur de 334 059,59€ au titre des dommages au bâtiment et frais d'expertise judiciaire avancés par la copropriété.

PROCÉDURES

Par actes du 5 novembre 2015 et du 8 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Marly, a assigné la société Areas Dommages (assureur du SDIS) ainsi que la SA Axa France Iard, aux fins d'indemnisation.

Par acte du 23 septembre 2015, la SA Axa France Iard a fait assigner la SAS FMC Automobiles Ford France au visa des articles 1386-1 et suivants du code civil invoquant avoir versé la somme de 334 059 € à l'assureur de la copropriété et précisant que l'indemnisation des autres copropriétaires était en cours.

Par acte du 1er septembre 2016, la SA Axa France Iard a appelé en cause la société Ford Werke Gmbh (constructeur).

Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2016, les procédures ont été jointes.

La SA Aviva Assurances, Mme Annie S., M. Jean-Jacques B., Mme Nathalie G., Vincent H. et leur assureur la société Groupama d'Oc sont intervenus volontairement à la procédure.

Par ordonnance du 6 mars 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse, considérant que le contrat d'assurance souscrit par le SDIS était un contrat administratif, a déclaré la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative pour connaître de l'action dirigée contre la société Areas Dommages.

Par jugement contradictoire du 7 novembre 2019, le dit tribunal a :

- donné acte à Nathalie G. et Vincent H. et à Groupama d'Oc, et à Jean-Jacques B., ainsi qu'à Annie S. et à la société Aviva de leurs interventions volontaires,

- condamné la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice les sommes de 8 223,56 euros, 20 278,48 euros et 14 000 euros,

- l'a condamnée aux dépens et à payer audit syndicat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence Le Marly de sa demande formée à l'encontre de la société Areas Dommages,

- dit recevable l'action de Jean-Jacques B.,

- condamné la société Axa France Iard à payer à M. B. les sommes de 14 080 euros et 1500 euros

- l'a condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SCP R.-L. et à payer à M. B. la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit recevable l'action de la société Aviva et de Mme S.,

- condamné la société Axa France Iard à payer à la SA Aviva Assurances la somme de 36 176,67 euros et à Annie S. celle de 1 785,53 euros,

- l'a condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me A.-D. et à payer à la société Aviva la somme de 4 000 euros pour ses frais de conseil,

- ordonné l'exécution provisoire

- dit recevable l'action de Nathalie G., de Vincent H. et de Groupama d'Oc,

- condamné la société Axa France Iard à payer à la société Groupama d'Oc la somme de 78 778,96 euros et à Vincent H. ou Nathalie G. la somme de 20 108,66 euros,

- l'a condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SCP C. et à payer à Groupama d'Oc la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné l'exécution provisoire,

- les a déboutés de leurs demandes contre la société Areas Dommages,

- débouté la société Axa des actions contre la société FMC Automobiles SAS - Ford France et contre la société Ford Werke Gmbh,

- l'a condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me P. et de la SCP P. et payer à la société FMC et à la société Ford Werke Gmbh la somme de 4 000 euros chacune pour leurs frais de conseil.

La SA Axa France Iard a relevé appel du jugement suivant déclaration du 2 décembre 2019, en ce que le tribunal :

- l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 8 223,56 euros, 20 278,48 euros et 14 000 euros,

- l'a condamnée aux dépens et à payer audit syndicat la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 outre l'exécution provisoire,

- l'a condamnée à payer à M. B. les sommes de 14 080 euros et 1 500 euros, outre les entiers dépens et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 avec exécution provisoire,

- l'a condamnée à payer à la société Aviva la somme de 36 176,67 euros et à Mme Annie S. celle de 1 785,53 euros, outre les dépens et 4 000 euros pour ses frais de conseil avec exécution provisoire,

- l'a condamnée la société Axa France Iard à payer à la société Groupama d'Oc la somme de 78 778,96 euros, et à M. Vincent H. ou Mme Nathalie G. la somme de 20 108,66 euros, outre les dépens et 4000 euros sur le fondement de l'article 700 avec exécution provisoire,

- a débouté la société Axa de ses actions contre la société FMC Automobiles Ford France et contre la société Ford Werke GmbH, et l'a condamnée à leur payer la somme de 4 000 euros chacune pour leurs frais de conseil et les dépens,

- a débouté la société Axa France de sa demande de condamnation contre la société FMC Automobiles Ford France et à titre subsidiaire la société Ford Werke GmbH au paiement de la somme de 339 043 euros pour le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, et la somme de 10 195,59 euros au titre du recours exercé par Pacifica (assureur d'un assureur d'un 4ème copropriétaire, Mme K. C.) outre intérêts à compter de la condamnation.

Par un jugement du 9 janvier 2020, frappé d'appel, le tribunal administratif de Toulouse a retenu la responsabilité du SDIS 31et l'a condamné à verser à la SA Axa France Iard la somme de 173 520,47 €.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA Axa France Iard, dans ses dernières conclusions en date du 31 décembre 2020, demande à la cour, au visa des articles 1386-1 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :

À titre principal

- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de 14 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- dire et juger que la société FMC Automobiles Ford France est responsable des dommages causés par suite du sinistre incendie du 9 novembre 2008,

- dire et juger en conséquence que la société FMC Automobiles Ford France est tenue de réparer les dommages en résultant, au profit de la société Axa France Iard assureur subrogé dans les droits des tiers victimes dudit sinistre,

- condamner la société FMC Automobiles Ford France à payer à Axa France Iard, au titre du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la somme de 339 043 euros + 28 502,04 euros, soit

367 545,04 euros, et à titre subsidiaire si le jugement était confirmé en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice de jouissance : 339 043 euros + 42 502,04 euros, soit 381 545,04 euros,

- condamner la société FMC Automobiles Ford France à payer à Axa France Iard la somme de 10 195,59 euros au titre du recours exercé par Pacifica, assureur de Mme K., outre les intérêts à compter de l'assignation délivrée le 23 septembre 2015,

- condamner la société FMC Automobiles Ford France à payer à la société Axa France Iard la somme de 15 580 euros au titre du recours exercé par

M. B., outre la somme de 36 176,67 euros au titre du recours exercé par la société Aviva Assurances et la somme de 1 785,53 euros au titre du recours exercé par Mme Annie S., ainsi que la somme de 78 778,96 euros au titre du recours exercé par la société Groupama d'Oc et la somme de 20 108,66 euros au titre du recours exercé par M. H. et Mme G.,

- la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 5 000 euros

À titre subsidiaire

- débouter la société Ford Werke Gmbh de ses conclusions, et de sa demande de prescription.

- condamner la société Ford Werke Gmbh à payer à La société Axa France Iard, au titre du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la somme de 339 043 euros + 28 502,04 euros, soit 367545,04 euros, et à titre subsidiaire si le jugement était confirmé en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice de jouissance : 339 043 euros + 42502,04 euros, soit 381 545,04 euros,

- condamner la société Ford Werke Gmbh à payer à La société Axa France Iard la somme de 10 195,59 euros au titre du recours exercé par Pacifica, assureur de Mme K., outre les intérêts à compter de l'assignation délivrée le 23 septembre 2015,

- condamner la société Ford Werke Gmbh à payer à la société Axa France Iard la somme de 15 580 euros au titre du recours exercé par M. B., outre la somme de 36 176,67 euros au titre du recours exercé par la société Aviva Assurances et la somme de 1 785,53 euros au titre du recours exercé par Mme Annie S., ainsi que la somme de 78 778,96 euros au titre du recours exercé par la société Groupama d'Oc et la somme de 20 108,66 euros au titre du recours exercé par M. H. et Mme G.,

- dire et juger que la société Axa France Iard ne pourra poursuivre l'exécution des condamnations prononcées ci-dessus pour un montant excédant le montant de ces condamnations, le règlement devant se faire en deniers ou quittances,

- condamner la société Ford Werke Gmbh aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 5 000 euros,

À titre encore plus subsidiaire

- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour administrative d'appel de Bordeaux dans le cadre de la procédure opposant la société Axa France Iard SA et le SDIS 31 (requête n° 20BX00928),

- réserver les dépens.

Elle soutient en substance que :

- il résulte d'un arrêt de la chambre mixte Cour de cassation du

28 septembre 2012 5 n° 11-11381 que le contenu, clair et précis du rapport d'expertise, dont il n'était pas réclamé l'annulation, et qui avait pu être débattu, pouvait servir de base à l'indemnisation du préjudice, et de preuve d'un défaut du véhicule Ford Fiesta, même si la société Ford Werke Gmbh n'était pas partie aux opérations d'expertise,

- l'expert a conclu, après avoir envisagé puis écarté toutes autres hypothèses, que l'incendie est survenu initialement dans le moteur du véhicule Ford Fiesta de Mme S., en raison d'un défaut électrique survenant sur les conducteurs sous tension reliés au boîtier de gestion électronique du moteur se trouvant très près de la batterie, et que le second incendie est la conséquence du premier à la suite d'une reprise de feu, de sorte que la SA Axa France est fondée à agir contre le fabricant du véhicule,

- la responsabilité du SDIS 31 a été engagée devant le tribunal administratif de Toulouse, lequel a condamné le SDIS 31 par jugement du 9 janvier 2020 dont l'appel interjeté est pendant devant la cour administrative d'appel de Bordeaux,

- en vertu des articles 1686-1 et suivants du code civil, la SA Axa France Iard est en droit d'exercer elle-même son recours contre la SAS FMC Automobiles Ford France, ou à défaut contre la société Ford Werke Gmbh,

- la qualité d'importateur de la SAS FMC Automobiles Ford France ne lui permet pas d'écarter sa responsabilité sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil puisque l'importateur peut être assimilé au fabricant du produit, et ce d'ailleurs même en présence d'un importateur de produits en provenance de l'Union européenne,

- en outre, la SAS FMC Automobiles Ford France n'a jamais demandé sa mise hors de cause et n'a jamais précisé l'identité du fabricant, ce pourquoi le 7 mars 2016, la SA Axa France a fait délivrer une assignation d'appel en cause à la société allemande Ford Werke Gmbh dans l'hypothèse où elle serait le fabricant du véhicule litigieux,

- outre le fondement de la responsabilité des produits défectueux, la SA Axa France est également fondée à agir sur le fondement des vices cachés, l'interruption de la prescription de l'action fondée sur les produits défectueux s'étendant à l'action en garantie des vices cachés, les deux actions tendant à un seul et même but,

- en qualité d'assureur du véhicule de Mme S., la SA Axa a procédé à l'indemnisation des tiers lésés victimes de l'incendie, et peut donc à ce titre exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la SAS FMC Automobiles Ford France

- enfin et contrairement à ce que prétend pour la première fois en cause d'appel la société Ford Werke, l'action de l'appelante à son encontre n'est pas prescrite.

M. Jean-Jacques B., dans ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2020, demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants, 2224, 2241 et 2239 du code civil, de :

- dire et juger que son action n'est pas atteinte par la prescription, le réformant et y ajoutant sur le montant du préjudice,

- condamner in solidum les sociétés Axa France Iard et Areas Dommages à verser à M. B. la somme de 19 080 euros au titre des préjudices subis du fait des incendies,

- condamner in solidum les sociétés Axa France Iard et Areas Dommages à verser à M. B. la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes allouées en première instance,

- les condamner enfin, sous la même solidarité, aux entiers dépens de la procédure en référé et au fond, dont distraction au profit de la SCP R.-L., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Il soutient en substance que :

- si la SA Axa France semble ne plus retenir l'argument de la prescription dans le cadre de cette procédure, il rappelle à toutes fins utiles que son action n'est pas prescrite,

- l'expertise judiciaire a permis de déterminer précisément les causes des deux incendies : le premier est dû à un défaut électrique au niveau du moteur du véhicule de Mme S., assuré auprès de la SA Axa France et, sachant que l'intervention du SDIS 31 n'a pas été complètement efficace, le second départ de feu est la conséquence du premier, de sorte que la SA Axa France doit indemniser les préjudices issus de ces deux incendies,

- en outre, la responsabilité du SDIS 31 est pleinement engagée, dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise que les pompiers n'ont pas effectué de reconnaissance à l'intérieur du box de M. H., à l'intérieur duquel est survenu le second incendie, ce qui aurait permis de détecter tout point chaud suspect et d'éviter la reprise de feu,

- en conséquence, la SA Axa France et la société Areas Dommages, assureur du SDIS 31, doivent être condamnées in solidum, la jurisprudence étant constante sur l'existence d'une solidarité entre responsables dans la mesure où le sinistre découle de fautes imputables à chacun d'eux, même si elles relèvent de fondements et de régimes juridiques différents,

- du 8 novembre 2008 jusqu'à juillet 2010, M. B. a dû être hébergé, et même s'il l'a été à titre gratuit, il a perdu chaque mois la valeur locative de son appartement, estimée à 850 euros mensuels, soit un préjudice de jouissance total de 7 650 euros,

- concernant l'utilisation du box, la valeur locative étant évaluée, pour cette même période, à 50 euros par mois, le préjudice de jouissance total peut être évalué à 1000 euros,

- concernant le préjudice matériel, qui a été constaté et reconnu par l'expert judiciaire, le contenu du box peut être évalué à minima à la somme de 4000 euros,

- concernant le préjudice moral, la somme de 1 500 euros retenue par le premier juge est largement insuffisante pour un tel préjudice, lequel peut être indemnisé sur la base d'une allocation forfaitaire de 5 000 euros,

- enfin, pour la période allant de novembre 2008 à août 2009, M. B. s'est acquitté des factures EDF (400 euros), GDF (400 euros) et d'internet (300 euros), ainsi que des frais de constat d'huissier (300 euros).

La SA Aviva et Mme Annie S., dans leurs dernières conclusions en date du 24 février 2020, demandent à la cour, au visa des articles L.121-12 du code des assurances, 328 et suivants du code de procédure civile, 1382 ancien, 2239 et 2241 du code civil, de

- dire et juger que la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation à l'encontre des condamnations prononcées au bénéfice de la SA Aviva Assurances et de Mme Annie S.,

- confirmer par voie de conséquence le jugement du 7 novembre 2019 en ce qui concerne les dispositions prononcées au bénéfice de la SA Aviva Assurances et de Mme Annie S. à hauteur de 36 176,67 euros et de 1 785,53 euros,

En toutes hypothèses,

- accueillir l'intervention volontaire de la SA Aviva Assurances et de Mme Annie S. comme recevable et bien fondée,

- dire et juger que la SA Aviva Assurances est subrogée dans les droits de son assurée, Mme Annie S.,

- condamner la SA Axa France Iard à verser la somme de 36 176,67 euros à la SA Aviva Assurances en remboursement des indemnités versées à Mme S., en réparation des dommages mobiliers et immobiliers suite aux deux incendies,

- condamner la SA Axa France Iard à verser à Mme Annie S. la somme 1 785,53 euros au titre du préjudice subi,

- condamner la SA Axa France Iard à payer à la SA Aviva Assurances une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Valérie A.-D..

Elles soutiennent en substance que :

- concernant le premier incendie, il résulte du rapport d'expertise que le point de départ est le véhicule Ford Fiesta appartenant à Mme S., qu'il a une origine accidentelle et imputable à la société Ford, constructeur du véhicule endommagé,

- concernant le second incendie, qui s'est déclaré dans le box de M. H., contigu à celui de Mme S., un peu moins de deux heures après l'extinction du premier, il résulte également du rapport d'expertise qu'il est une conséquence du premier, et que les pompiers n'ont pas fait toutes les vérifications nécessaires lors de l'extinction du premier feu,

- la responsabilité de la SA Axa France Iard, assureur du véhicule Ford Fiesta, est donc pleinement engagée,

- il résulte du rapport d'expertise que le préjudice de Mme S. au titre des dommages mobiliers et immobiliers s'élève à 37 682,20 euros,

- or, en vertu du contrat multirisques habitation conclu entre eux, la SA Aviva a réglé à Mme S. la somme de 36 176,67 euros, de sorte que subrogée dans les droits de son assurée, elle est fondée à en demander le remboursement,

- en outre, Mme S. a conservé à sa charge la somme de 1 505,53 €, outre le coût d'un constat d'huissier d'un montant de 280 euros, de sorte qu'elle est fondée à solliciter le paiement de la somme totale de 1785,53 euros.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Marly, dans ses dernières conclusions en date du 26 février 2020, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions relatives au syndicat des copropriétaires,

- débouter la société Axa France Iard de l'intégralité de ses demandes devant la cour d'appel,

- la condamner aux entiers dépens, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il soutient en substance que :

- il résulte du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du

12 décembre 2014, en sa 9ème résolution, que le syndic est habilité à agir en lecture du rapport d'expertise établi par M. Van S. le 18 décembre 2013, de sorte que la présente action est bien recevable,

- il résulte de ce rapport d'une part que le premier incendie a pour origine un défaut électrique du véhicule Ford Fiesta de Mme S., assuré par la

SA Axa France, et d'autre part que l'intervention du SDIS 31 n'a pas été complètement efficace puisqu'un second incendie s'est déclaré et qu'il s'agissait là d'une conséquence du premier feu, de sorte que la SA Axa France doit indemniser les préjudices issus tant du premier que du second feu,

- le syndicat a dû engager des dépenses à la suite de l'incendie, pour un montant de 8 223,56 euros, soit 6 093,56 euros d'honoraires d'expert et

2 130 euros d'honoraires de syndic, ce qui a été confirmé par l'expert dans son rapport du 18 décembre 2013,

- il justifie en outre de préjudices matériels directs concernant les dépenses engagées pour les diagnostics solidité réalisés par le bureau Veritas et le bureau Socotec, pour le changement des clés du portail incendié ainsi que pour les travaux réalisés dans les parties communes, pour un total de 20 278,48 euros,

- enfin, à compter de l'incendie, il a subi un important préjudice de jouissance en raison de la destruction partielle de l'immeuble, qui a duré de novembre 2008 à mars 2011, soit 28 mois, de sorte que le préjudice, pouvant être évalué à 500 euros par mois, s'élève au total à la somme de 14 000 euros.

Mme G., Mme H. et la société Groupama d'Oc, dans leurs dernières conclusions en date du 9 avril 2020, demandent à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil dans leur version applicable au litige, L.124-3 du code des assurances, et 1250 et suivants du code civil, de :

- dire et juger que la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation à l'encontre des condamnations prononcées au bénéfice de Mme G., M. H. et la société Groupama d'Oc,

- par conséquent, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SA Axa France à verser à Mme G. et M. H. la somme de 20 108,66 euros, et à la société Groupama d'Oc la somme de 78 778,96 euros,

En tout état de cause,

- prendre acte de l'intervention volontaire de M. Vincent H., Mme Nathalie G. et la société Groupama d'oc,

- la juger recevable et bien fondée,

- dire et juger que le préjudice subi par M. Vincent H. et Mme Nathalie G. s'élève à la somme totale de 98 887,62 euros,

En conséquence,

- condamner la société Axa France Iard à payer à M. Vincent H. et Mme Nathalie G. la somme de 20 108,66 euros,

- condamner la société Axa France Iard à payer à la société Groupama d'Oc, subrogée dans les droits de M. Vincent H. et Mme Nathalie G. la somme de 78 778,96 euros,

- condamner la société Axa France Iard à payer à M. Vincent H., Mme Nathalie G. et la société Groupama d'Oc la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Isabelle C. de la SCP C.C.-P., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils soutiennent en substance que :

- il résulte du rapport d'expertise de M. Van S. que l'origine des deux incendies est connue, que le premier, d'origine accidentelle, a pris naissance dans le moteur du véhicule Ford Fiesta de Mme S., que le second, qui s'est déclaré dans le box de M. H., est une conséquence du premier, et qu'en outre, la responsabilité du SDIS 31 a été retenue par l'expert en ce que les pompiers auraient dû obligatoirement effectuer des vérifications à l'intérieur du box de M. H. afin de détecter tout point chaud suspect et ainsi éviter une reprise de feu,

- la responsabilité de Mme S., propriétaire du véhicule Ford Fiesta, et du SDIS 31 entraîne la garantie par leurs assureurs respectifs, à savoir la

SA Axa France et la société Areas Dommages, garantie pouvant être sollicitée par la voie d'une action directe du tiers lésé en vertu des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances,

- en outre, la condamnation in solidum de ces sociétés d'assurances peut être demandée puisque les désordres sont dus tant au véhicule de

Mme S. qu'au SDIS 31,

- si la SA Axa France semble ne plus retenir l'argument de la prescription dans le cadre de cette procédure, ils rappellent à toutes fins utiles que leur action n'est pas prescrite,

- le préjudice total subi par les consorts H. et G. du fait de ces incendies s'élève à 98 887, 62 euros, ce qui est confirmé par le rapport d'expertise,

- la société Groupama d'Oc, assureur des consorts H. et G., les a d'ores et déjà indemnisé à hauteur de 78 778, 96 euros, de sorte que subrogée dans leurs droits, elle est fondée à en demander le paiement à la SA Axa France,

- les consorts H. et G. sont quant à eux fondés à solliciter auprès de la SA Axa France le paiement de la différence restée à leur charge, soit 20 108,66 euros,

- l'évaluation du préjudice n'est pas contestée par la SA Axa France, qui ne formule d'ailleurs aucune demande de réformation à l'encontre des dispositions du jugement relatives à M. H., Mme G. et à la société Groupama d'Oc.

La SAS FMC Automobiles Ford France, dans ses dernières conclusions en date du 31 décembre 2020, demande à la cour, au visa des articles 1386-1 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse, en ce qu'il a déclaré mal fondée l'action de La société Axa France dirigée contre Ford France, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Ford France et l'a condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- déclarer recevable et bien fondée Ford France en son action et ses demandes,

- débouter la société Axa France au visa des articles 1386-1 (anciens) et suivants du code civil, en ce que Ford France est une société dont l'objet social consiste uniquement à importer en France certains véhicules neufs et pièces détachées de ladite marque,

- débouter la société Axa France en ce que Ford France n'est pas constructeur/fabricant de véhicules de marque Ford,

- débouter la société Axa France en ce que Ford France n'est pas producteur de véhicules de marque Ford,

- débouter la société Axa France en ce que Ford France a acquis le véhicule litigieux auprès de la société de droit allemand Ford Werke Gmbh,

- débouter la société Axa France en ce que Ford France n'a pas importé le véhicule, produit en Allemagne, au sein de l'Union européenne, anciennement Communauté européenne, mais uniquement en France,

- débouter la société Axa France en ce qu'elle ne saurait diriger son action sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux à l'encontre de Ford France, simplement fournisseur et non pas producteur au sens de l'article (ancien) 1386-7 du code civil, et ne saurait davantage être assimilée au producteur au sens de cette même loi,

En conséquence,

- débouter la société Axa France et toutes autres parties en ce que toute action dirigée contre Ford France est irrecevable et en tous cas mal fondée,

- débouter la société Axa France et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Ford France,

À titre subsidiaire,

- débouter la société Axa France en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve incontestable de l'existence d'un défaut à l'origine du sinistre survenu,

En conséquence,

- débouter la société Axa France et toutes autres parties en ce que toute action dirigée contre Ford France est irrecevable et en tous cas mal fondée,

- débouter la société Axa France et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Ford France,

- débouter la société Axa France de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Ford France au visa des article 1641 et suivants du code civil, relatifs à la garantie légale des vices cachées, d'abord, faute pour elle de justifier être subrogée dans les droits de Mme S., propriétaire du véhicule Ford outre d'avoir porté dans sa déclaration d'appel une demande à ce titre, ensuite faute d'interruption du nouveau délai de deux ans qui a commencé à courir à la date de la désignation de l'expert judiciaire, enfin, en invoquant pour la première fois un tel fondement légal, suivant ses conclusions signifiées le 31 décembre 2020, soit plus de 5 ans après le dépôt du rapport définitif d'expertise judiciaire en date du 18 décembre 2013, une telle action étant irrecevable et en tout cas mal fondée, pour défaut de qualité à agir, la cour de céans n'étant pas davantage saisie au titre de l'indemnisation dudit véhicule, ou encore entachée de forclusion,

En conséquence,

- débouter la société Axa France et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Ford France,

À titre toujours plus subsidiaire,

- débouter la société Axa France, au visa des article 1641 et suivants du code civil, en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un vice caché, selon l'acception légale, précis et déterminé, au surplus à l'origine directe et immédiate du sinistre survenu,

En conséquence,

- débouter la société Axa France et toutes autres parties en ce que toute action dirigée contre Ford France est irrecevable et en tous cas mal fondée,

À titre encore plus subsidiaire,

- débouter la société Axa France en ce que l'expert Van S. distingue deux incendies aux origines distinctes, dont il évalue les conséquences préjudiciables différentes pour chacun des événements survenus, en répartissant le coût global des deux événements à hauteur, s'agissant du premier incendie de 42,24% du coût global (217 719,66 euros) et du second incendie à hauteur de 57,76% (297 736,70 euros), ce dernier étant directement imputable aux manquements commis par le SDIS 31, étant relevé que les dommages subis au niveau des parties communes et privatives de l'immeuble sinistré ont été évalués par le même expert à hauteur de 316 224,39 euros, soit encore 133 573,18 euros correspondant au premier incendie,

- débouter la société Axa France en ce que les préjudices allégués par elle, ou toutes autres parties, ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant et/ou ne présentent aucun lien de causalité direct et immédiat avec le prétendu défaut allégué,

- débouter la société Axa France en ce qu'elle ne saurait valablement réclamer, dans le cadre de deux procédures judiciaires distinctes pendantes, l'une devant les juridictions judiciaires, l'autre devant la cour d'appel administrative de Bordeaux, les mêmes demandes à l'encontre de Ford France d'une part, et du SDIS 31 et/ou de son assureur d'autre part, dès lors que de telles demandes font double emploi et que la société Axa France a d'ores et déjà obtenu gain de cause sur certains des postes de préjudices avancés strictement identiques, pour lesquels elle sollicite de surcroît de la cour administrative la confirmation du jugement du tribunal administratif de Toulouse, situation de nature à l'enrichir de manière indue,

En conséquence,

- débouter la société Axa France et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Ford France,

- s'en remettre à justice sur la demande subsidiaire formée par La société Axa France sollicitant le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour administrative d'appel de Bordeaux, dans le cadre de la procédure l'opposant au SDIS 31,

En toute hypothèse,

- condamner la société Axa France à verser à Ford France la somme de 14 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en outre, en tous les dépens, dont ceux de référé, d'expertise judiciaire, de première instance et d'appel, dont distraction au profit

Me Sabrina P. suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance que :

- l'action intentée à l'encontre de la SAS FMC Automobiles Ford France est mal dirigée et la preuve d'un défaut et d'un lien de causalité n'est pas rapportée,

L'action est mal dirigée, puisque la SAS FMC Ford France n'est qu'un importateur de véhicule et non un producteur, ainsi que l'exige l'article 1386-1 du code civil, et ce n'est que si le producteur n'est pas identifié que le fournisseur est considéré comme producteur, or, en l'espèce, la SAS Ford France a acquis le véhicule litigieux auprès de la société de droit allemand Ford Werke, qui est le constructeur du véhicule,

La preuve d'un défaut, d'un dommage et d'un lien de causalité, qui pèse sur le demandeur, n'est pas rapportée, puisque la batterie du véhicule qui est la zone la plus impactée au plan thermique est en raison des comburants et accélérants qu'elle contient, plus combustible que le reste des biens endommagés, qu'ainsi, il n'est pas possible de prouver l'existence d'un défaut du véhicule, et encore moins de son lien causal avec l'incendie, et au surplus, le lien causal ne saurait être direct et immédiat dans la mesure où une partie des dommages, issus du second incendie, ont pour origines les fautes commises par le SDIS 31 qui n'a pu empêcher une reprise de feu,

- dans un second temps, la garantie des vices cachés, invoquée pour la première fois par la SA Axa France dans ses conclusions du 30 décembre 2020, soit plus de cinq ans après avoir initié la procédure, ne saurait prospérer, d'une part en raison du défaut de qualité à agir de la SA Axa France, qui n'est pas l'acquéreur du véhicule et qui ne justifie pas s'être acquittée de l'indemnisation du dit véhicule au profit de Mme S., laquelle demeure donc seule titulaire de l'action, et d'autre part en raison de la forclusion de l'action,

- en outre, le seul rapport d'expertise ne peut suffire à rapporter la preuve de l'existence d'un défaut sur le véhicule de Mme S., de surcroît antérieur à la vente,

- enfin, Ford France émet des réserves quant aux documents informatiques qui justifieraient le règlement des sommes qu'elle réclame aujourd'hui, et remet en question les sommes sollicitées par Axa, supérieures à la répartition établie par l'expert concernant le second incendie à l'origine d'un préjudice estimé à 297 736,70 euros, en raison des fautes du SDIS 31.

La société Ford Werke Gmbh, dans ses dernières conclusions en date du 31 décembre 2020, demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 1386-1 et suivants et 1641 et suivants du code civil, et 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de :

- confirmer le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande Instance de Toulouse, qui a déclaré mal fondée l'action de la société Axa France dirigée contre Ford Werke, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle et l'a par ailleurs condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- recevoir Ford Werke en son action et ses demandes et les déclarer bien fondées,

- débouter La société Axa France en ce que son action dirigée contre Ford Werke est prescrite au visa de l'article ancien 1386-17 du code civil,

En conséquence,

- déclarer irrecevable l'action de la société Axa France dirigée contre Ford Werke,

- débouter La société Axa France et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Ford Werke,

À titre subsidiaire,

- débouter La société Axa France en ce que le rapport d'expertise judiciaire établi par M. Van S., au soutien des demandes de la société Axa France ou de toute autre partie, est inopposable ou, à tout le moins, sans portée à l'égard de Ford Werke, dès lors que celle-ci n'a pas été partie à la mesure d'instruction qui a été ordonnée, et au surplus, et en tout état de cause, que ce rapport n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve,

- débouter La société Axa France en ce qu'il ne peut être exclu un acte de malveillance ou encore d'imprudence à l'origine du (premier) sinistre, alors même, au qu'au surplus, il n'est pas démontré que le véhicule âgé de plus de deux ans au moment du sinistre était équipé de sa batterie d'origine, sans exclure une manipulation intervenue après la mise en circulation du véhicule, sur la batterie, par exemple, ou sur un de ses organes périphériques,

En conséquence,

- déclarer mal fondée l'action de la société Axa France,

- débouter la société Axa France et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Ford Werke,

À titre très subsidiaire,

- débouter La société Axa France en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve incontestable de l'existence d'un défaut, à l'origine directe et immédiate du sinistre survenu, alors même qu'un acte de malveillance ou encore d'imprudence est susceptible d'être à l'origine du (premier) sinistre, alors même, au qu'au surplus, il n'est pas démontré que le véhicule âgé de plus de deux ans au moment du sinistre était équipé de sa batterie d'origine, sans exclure une manipulation intervenue après la mise en circulation du véhicule, sur la batterie, par exemple, ou sur un de ses organes périphériques,

En conséquence,

- rejeter comme irrecevable et en tous cas mal fondée l'action de la société Axa France et de toutes autres parties, dirigée à l'encontre de Ford Werke,

- débouter La société Axa France et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Ford Werke,

- débouter La société Axa France de ses demandes au visa de la garantie légale des vices cachés, une telle action étant irrecevable à plusieurs titres et quoi qu'il en soit mal fondé,

À titre toujours plus subsidiaire,

- débouter La société Axa France en ce qu'elle ne saurait valablement réclamer, dans le cadre de deux procédures judiciaires distinctes pendantes l'une devant les Juridictions Judiciaires, l'autre devant les juridictions Administrative de Bordeaux, les mêmes demandes à l'encontre de Ford Werke d'une part, et du SDIS 31, d'autre part, dès lors que de telles demandes font double emploi et que la société Axa France a obtenu l'indemnisation de divers chefs de préjudices qu'elle réclame également contre Ford Werke, situation de nature à enrichir La société Axa France de manière indue,

En conséquence,

- rejeter l'action de la société Axa France en ce qu'elle est mal fondée,

- débouter La société Axa France, et en tout état de cause, toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Ford Werke,

À titre encore plus subsidiaire,

- débouter La société Axa France de sa demande en qu'elle réclame à Ford Werke l'intégralité des dommages au titre des deux incendies de cause et d'origine distinctes, alors que l'expert Van S. distingue deux incendies aux origines distinctes, dont il évalue les conséquences préjudiciables différentes pour chacun des événements survenus, en répartissant le coût à hauteur de 42,24 % du coût total pour le premier incendie (soit

217.719,66 euros) et de 57,76 % au titre du second incendie (soit 297 736,70 euros), ce dernier étant directement imputable aux manquements commis par le SDIS 31, étant relevé que les dommages subis au niveau des parties communes et privatives de l'immeuble sinistré ont été évalués par le même Expert à hauteur de 316 224,39 euros, soit encore 133 573,18 euros correspondant au premier incendie, suivant répartition précitée,

En conséquence,

- débouter La société Axa France et, en tout état de cause, toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Ford Werke,

- s'en remettre à justice sur la demande subsidiaire formée par La société Axa France sollicitant le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour administrative d'appel de Bordeaux, dans le cadre de la procédure l'opposant au SDIS 31,

En tout état de cause,

- condamner La société Axa France à verser à Ford Werke la somme de

14 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner La société Axa France en tous les dépens, dont ceux de référé, d'expertise judiciaire, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP P. & Associés, avocat aux offres de droit, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance que :

- l'action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux est prescrite, le rapport d'expertise du 18 décembre 2013 lui est inopposable faute d'avoir été partie aux opérations d'expertise, et enfin, les conditions de cette action ne sont pas réunies, puisque d'une part rien ne démontre de manière incontestable que l'incendie a pour origine la batterie du véhicule, ni même que la batterie en question soit celle équipant le véhicule à l'origine lorsqu'il a été commercialisé deux ans plus tôt, et que d'autre part, il n'existe pas de lien de causalité direct et immédiat dans la mesure où les fautes du SDIS 31 sont à l'origine du second incendie,

- concernant le fondement de la garantie des vices cachés, l'action est irrecevable d'une part en raison du défaut de qualité à agir de la SA Axa France, qui n'est pas l'acquéreur du véhicule et qui ne justifie pas s'être acquittée de l'indemnisation du dit véhicule au profit de Mme S., qui demeure donc seule titulaire de l'action, et d'autre part en raison de la prescription de l'action à l'encontre de Ford Werke, en application des dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce, ainsi que de sa forclusion,

- en outre, il est de jurisprudence constante que si la cause du vice n'est pas déterminée avec certitude, l'action en garantie des vices cachés ne peut aboutir, ce qui est le cas en l'espèce compte tenu de l'inopposabilité du rapport d'expertise à Ford Werke Gmbh, ainsi que de l'impossibilité de démontrer incontestablement que l'incendie est survenu au niveau de la batterie du véhicule Ford Fiesta, dont on ignore même s'il s'agissait de la batterie qui équipait à l'origine le véhicule lorsque Ford Werke l'a commercialisé.

- enfin, Ford Werke émet des réserves quant aux documents informatiques qui justifieraient le règlement des sommes qu'elle réclame aujourd'hui, et remet en question les sommes sollicitées par Axa , supérieures à la répartition établie par l'expert concernant le second incendie, dont le préjudice, estimé à 297 736,70 euros, à également pour origine les fautes du SDIS 31.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2021.

MOTIFS

1. sur la demande de sursis à statuer

Cette demande de l'appelante ne peut être sollicitée à titre subsidiaire et sera donc examinée en premier lieu. Seules les sociétés Ford France et Ford Werke GMBH concluent sur ce point en s'en remettant à justice, ce qui s'analyse en une contestation.

La demande de sursis dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel est une exception de procédure laquelle, selon l'article 914 du code de procédure civile, relève de la compétence exclusive du seul conseiller de la mise en état jusqu'à son dessaisissement, les parties n'étant plus recevables à soulever l'exception après celui-ci, à moins qu'elle ne survienne ou soit révélée postérieurement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la clôture étant intervenue le 14 janvier 2021. La demande sera dès lors déclarée irrecevable.

2. sur l'origine de l'incendie

Aux termes de plusieurs réunions in situ et d'un examen du véhicule incendié dans un garage muni d'un pont élévateur, l'expert a conclu que :

Le premier feu affectant le véhicule Ford Fiesta, propriété de Mme S., stationné à l'intérieur de son garage au sous-sol, a duré au moins une demi-heure et été maîtrisé vers 1h15, le SDIS étant intervenu vers 0 h 45; son origine accidentelle est imputable au véhicule Ford, l'hypothèse d'une mise à feu intentionnelle, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule, a été écartée,

- cet incendie a pris naissance dans la partie gauche du moteur, plus précisément dans une zone comprenant la batterie et le faisceau de conducteurs électriques connecté au boîtier de gestion électronique, à l'origine installé contre la batterie,

- l'établissement fortuit d'un contact défectueux créant une résistance sur un des circuits du faisceau électrique sous tension, par laquelle le courant délivré par la batterie a pu passer, a été à l'origine du point chaud générateur de l'incendie,

- la lenteur du processus de combustion est une caractéristique bien connue de ce genre de défaut électrique et cet incident a pu se produire peu après l'arrêt du véhicule vers 20h00 et la période d'incubation a pu durer 4 heures environ,

Le second incendie s'est déclaré peu après 5h00 et a causé de très sérieux dégâts aux structures de l'édifice (destruction du plancher hourdis du plafond et des cloisons latérales du box); tous les matériels, dont deux motos, le mobilier, les objets, les articles divers et les accessoires entreposés à l'intérieur, représentant un potentiel calorifique très élevé par leur nature et leur état, ont entièrement brûlé. Il s'est développé à l'intérieur du box de

M. H., mitoyen de celui de Mme S., séparé par une cloison en ciment aggloméré de 7 cm d'épaisseur. Le foyer d'origine a été localisé près du sol, dans un espace compris entre la cloison mitoyenne avec le box S. et le côté d'une des quatre gondoles métalliques à quatre étagères installées dans le fond du box H.,

- le feu a été très puissant, des vêtements de travail et chiffons, pour certains gras, étaient entreposés dans cet espace de 30 cm de largeur environ, au contact d'éléments divers combustibles rangés sur l''étagère du bas de cette gondole et ils n'étaient pas imprégnés d'eau puisque les pompiers n'en ont pas utilisé dans ce garage mais ont été échauffés par le premier incendie,

- le transport de la chaleur par la paroi légère de la cloison séparant les box S.-H., induit par l'incendie du véhicule Ford, est à l'origine de l'amorçage du second feu,

- la partie haute de cette cloison s'est décollée de son appui contre le mur du fond, sous l'emprise thermique de ce premier feu,

- le seuil d'inflammabilité des matières textiles entreposées contre ladite cloison, à un mètre environ du départ du premier feu, a été dépassé,

- la persistance du flux thermique et des flammes a joué un rôle primordial dans la transmission du feu, compte tenu de la nature et de la faible épaisseur de la cloison, et de la présence de fissures ou orifices de petites tailles provenant de la fragilisation de celle-ci,

- ce second foyer a évolué par paliers, tout d'abord lentement avant de prendre de l'envergure au contact des autres matières combustibles stockées dans ce box ; puis au contact de l'oxygène de l'air, il s'est accéléré pour embraser le garage,

- l'expert considère que les professionnels du feu, conscients de l'énergie calorifique produite par la combustion du véhicule Ford Fiesta, auraient dû obligatoirement effectuer une reconnaissance à l'intérieur de ce box H., mitoyen du premier feu, pour rechercher à l'aide d'une caméra thermique, tout point chaud suspect de manière à le traiter.

La SA Axa France Iard ne critique pas ces conclusions dont elle souligne au contraire le caractère particulièrement étayé. La SAS FMC en revanche conteste formellement la partie des conclusions de l'expert selon lesquelles le premier incendie serait imputable à une défaillance d'origine électrique au niveau du véhicule Ford Fiesta, faisant valoir qu'il n'est pas démontré que le feu a pris au niveau de la batterie du véhicule, ni que celle-ci était la batterie équipant à l'origine le véhicule vendu 2 ans plus tôt, enfin qu'il ne peut être exclu qu'une intervention ait été réalisée au niveau de cet organe.

Néanmoins, l'expert a examiné avec minutie le véhicule et précise que celui-ci est particulièrement détérioré à l'avant et à gauche (pare-choc avant fondu, pneumatiques avant gauche brûlé entièrement et arrière gauche partiellement sur une portion orientée vers l'avant), au droit de l'emplacement de la batterie et du boîtier électronique qui sont marqués de profondes érosions thermiques, que la couleur claire des auréoles sur le capot à gauche (côté batterie) atteste d'une température très élevée du capot, que la sous-face du véhicule est moins touchée de sorte que le feu a pris en haut du moteur et à gauche.

S'il est manifeste que la batterie n'est pas le seul élément du moteur à contenir des matières inflammables, force est de constater que la SAS FMC ne précise pas où se trouve le réservoir d'essence.

Et elle soutient à tort que l'expert a balayé d'un trait de plume l'hypothèse d'un acte de malveillance. En effet, M. Van S. a longuement explicité pourquoi il ne retenait pas l'hypothèse d'une mise à feu intentionnelle à intérieur ou à l'extérieur de la voiture :

- dans le premier cas, l'intérieur de l'habitacle aurait été davantage dévasté et d'une manière plus homogène, les parois intérieures des deux portes soumises approximativement au même niveau de température auraient été retrouvées oxydées alors que la porte côté passager ne l'est pas et aucun vestige ou résidu de l'habillage en matière plastique n'aurait été retrouvé,

- dans le second cas, le tas de journaux aurait brûlé entièrement; or, les journaux récupérés en tas sont brûlés en périphérie (sur toutes les pages en contact les unes avec les autres, le papier n'a pas brûlé), de sorte que cette brûlure limitée au pourtour par la chaleur ambiante apparaît comme la conséquence et non la cause de l'incendie; au surplus, si le feu venait des journaux, les flammes auraient agressé la partie la plus proche du pare-choc qui aurait fondu en premier lieu, la propagation du feu se serait faite en face de ce foyer d'incendie, à l'intérieur du moteur et par le dessous, la sous-face du châssis aurait été atteinte, occasionnant des traces de calcination caractéristiques sur le métal, qui n'ont pas été constatées, et, la batterie, qui est un matériel compact, n'aurait pas été disloquée et minée par la chaleur.

Enfin, le conseil de la SAS FMC n'a déposé aucun dire pour contester ces conclusions et inviter l'expert à argumenter de manière encore plus précise, le rapport d'expertise ne comportant qu'un courrier du conseil de celle-ci adressé au conseil de la SA Axa France Iard le 22 avril 2009.

En conséquence, il sera retenu que le mécanisme de combustion a pris naissance dans la zone comprenant la batterie et les conducteurs électriques en faisceaux connectés au boîtier de gestion électronique du moteur, l'état résiduel des conducteurs électriques en cuivre de ce faisceau relié au boîtier de gestion électronique du moteur, apportant la démonstration d'un échauffement important localisé parvenant à dépasser le point de fusion de ce matériau.

Quant à la cause de ce mécanisme de combustion, M. Van S. conclut à un incendie d'origine accidentelle. Et la preuve d'un défaut du véhicule n'est pas démontrée dès lors que, s'il est constant que le feu a pris dans le moteur au niveau de la batterie et du boîtier électronique, l'expert n'a pas conclu à l'existence d'un vice mais à l'établissement fortuit d'un contact défectueux créant une résistance sur un des circuits du faisceau électrique sous tension, par laquelle le courant délivré par la batterie a pu passer, à l'origine du point chaud générateur de l'incendie (p. 130).

En conséquence, en tant qu'assureur du véhicule Ford Fiesta,

La SA Axa France Iard est tenue d'indemniser les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires des dommages subis.

3. sur les demandes de m. B. envers la société areas dommages et la sa axa france iard

Par ordonnance du 6 mars 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative pour connaître de l'action dirigée contre la société Areas Dommages ; cette décision étant définitive, c'est à juste titre que le tribunal a débouté les parties formant des demandes à l'encontre de la société Areas Dommages, en sa qualité d'assureur du SDIS.

Le tribunal a cependant omis de statuer sur la demande de M. B. à l'encontre de la société Areas Dommages déjà formulée en première instance. En conséquence de la mise hors de cause prononcée, M. B. sera débouté de sa demande à l'encontre de cet assureur, par ajout au jugement entrepris.

Le tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et, se fondant sur le rapport d'expertise, a condamné la SA Axa France Iard à verser à M. B. les sommes suivantes :

- préjudice de jouissance appartement 9 mois : 7 650€

- jouissance garage : 23 mois : 1 150 €

- contenu cave : 4 000 €

- frais EDF, GDF, internet : 1 100 €

- frais de constat : 330 €

- titre du préjudice moral : 1 500 €,

Ce dont la SA Axa France Iard sollicite confirmation, l'appelante ne reprenant pas le moyen tiré de la prescription.

M. B. sollicite les sommes de :

- 7 650 € pour son la privation de la valeur locative de son appartement du 8 novembre 2008 au mois de juillet 2010,

- 1 000 € pour le préjudice de jouissance de son garage pour la même période,

- 4 000 € pour la perte des objets se trouvant dans son garage selon constat de Me D.,

- 1100 € pour les abonnements maintenus pendant les travaux (EDF, GDF, Free box),

- 330 € pour les frais de constat,

- 5 000 € pour impossibilité d'exercer son droit de visite et d'hébergement, le logement dans lequel il était hébergé étant trop petit pour recevoir ses enfants, soit 19 080 € outre 5 000 € au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.

Les cinq premiers chefs de préjudice n'étant pas critiqués par l'appelante, la Cour considère que la somme de 1150 € allouée en première instance n'est pas remise en question par la SA Axa France Iard et elle n'est ainsi saisie que de l'évaluation du préjudice moral subi par celui-ci en raison de l'impossibilité d'exercer son droit de visite et d'hébergement.

Si la situation matérielle de M. B. l'a effectivement privé de la possibilité d'héberger ses enfants, il n'était cependant pas empêché de les voir dans un autre lieu de sorte que l'évaluation du tribunal indemnise suffisamment ce préjudice et sera confirmée.

4. sur les demandes des autres copropriétaires, de la société aviva et de la société groupama d'oc envers la sa axa france iard

Le tribunal a condamné la SA Axa France Iard à payer :

- à la société Aviva Assurances la somme de 36 176,67€ et à Mme S. celle de 1 785,53 €,

- à M. H. et Mme G. celle de 20 108,66€ et à la société Groupama d'Oc subrogée dans les droits de ses assurés la somme de 78 778,96€,

Ce que l'appelante ne conteste pas, se limitant à exercer à hauteur des sommes versées son action subrogatoire contre les sociétés Ford.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

4. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires envers la SA Axa France Iard

Le tribunal a alloué au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Marly la somme de 42 502,04 €, soit :

- 8 223,56 € (soit 6 093,56 € pour les honoraires d'expert et 2 130 € pour les honoraires du syndic),

- 20 278,48 € pour les diagnostics des bureaux Veritas et du Socotec, pour le changement des clefs du portait incendié, les travaux réalisés dans les parties communes au titre de la mise en sécurité de la fermeture provisoire et les reprises du réseau électrique,

- 14 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi par le syndicat en raison de l'impossibilité d'accès au sous-sol et parties communes pendant une période de 28 mois (novembre 2008 à mars 2011) à raison de 500 € par mois,

Outre une somme de 4 000 € en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.

L'appelante limite sa contestation à la somme allouée au titre du préjudice de jouissance, et elle entend, selon la décision de la Cour sur ce poste, exercer son recours subrogatoire soit sur la somme de (8 223,56 € + 20 278,48 € + 334 059,59 € =) 362 561,63 €, soit sur celle de (8 223,56 € + 20 278,48 € + 14 000 € + 334 059,59 € =) 376 561,63 €.

La SA Axa France Iard soutient que le syndicat ne justifie ni de la durée des travaux, ni de la gêne qu'ils ont pu occasionner et ajoute que la somme de 500 € par mois est arbitrairement retenue alors que le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation.

Il ressort des rapports d'expertise de M. M. (sapiteur architecte) et de M. Van S. d'une part que le montant total des préjudices de la copropriété Le Marly et des copropriétaires s'élève à 512 916,36 €, le seul préjudice du syndicat des copropriétaires au titre des parties communes étant de 316 224,39 € (rapport p. 123) pour les seuls dommages au bâtiment, d'autre part que les travaux n'étaient pas terminés à la date du

3 mars 2010 (rapport p. 115 et suivantes), soit seize mois après le sinistre. En effet, à cette date, demeuraient à effectuer : coupe-feu (faux plafond, selon préconisations Socotec, les marmites laissées en l'état ou flocage, projeté devant les garages des parties communes, électricité, panneaux de verre, enduit, nettoyage de la peinture sur les murs, impostes à changer, grille à poser au-dessus des portails H. et deux autres box attenants, réagréage des box, pose compteur dans chaque box avec prise et éclairage, éclairage des parties communes + poser un bloc « sortie » au-dessus de la porte coupe-feu dans la partie circulation, issue de secours, flocage de 4 à 5 cm d'épaisseur, calfeutrage des joints des murs du sous-sol, imposte au-dessus des 3 portes de garage des box de M. H. et les deux mitoyens, peinture sol et marquage, peinture murs, coupe-feu plafond + plafond suspendu, blocs autonomes, porte coupe-feu accès escalier, portillon « issue de secours » garage, porte anti-panique.

Le tribunal observant que M. B. n'a pu retrouver la jouissance de son garage que 21 mois après l'incendie, a retenu à juste titre qu'en l'état des travaux à achever, le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires devait être calculé sur la même durée; et le montant de 500€ par mois n'est pas excessif, le premier juge ayant justement rappelé que la remise en état s'élevait à plus de 300 000 € après un sinistre ayant atteint le plancher hourdis du plafond, les structures porteuses, les canalisations d'eau et d'électricité et la conduite de gaz (rapport p.119), de sorte que le montant alloué à hauteur de 14 000 € sera confirmé.

La somme devant revenir au syndicat des copropriétaires est donc de 376 561,63 €.

5. sur les demandes envers la sas fmc et la société ford werke gmbh

Les demandes de la SA Axa France Iard sont fondées à titre principal sur la responsabilité au titre des produits défectueux et à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés, étant observé que les intimées n'opposent l'absence de subrogation de l'appelante qu'en ce qui concerne le fondement subsidiaire.

Sur la responsabilité du fait des produits défectueux

En l'état de la confirmation du montant alloué au syndicat des copropriétaires, la demande de la SA Axa France Iard s'élève à 376 561,63€ selon les modalités de calcul explicitées plus haut. L'appelante exerce en outre un recours subrogatoire au titre de l'indemnisation versée à la société Pacifica, assureur de Madame K.-C., copropriétaire, pour un règlement de 10 195,59 €.

La SAS FMC s'y oppose en prétendant qu'elle n'a pas importé le véhicule au sein de l'Union européenne mais uniquement en France, que les opérateurs économiques qui se bornent à effectuer des importations parallèles dans un cadre intra-communautaire se trouvent nécessairement exclus de la catégorie des personnes soumises au régime de responsabilité du fait des produits défectueux, qu'elle a toujours indiqué qu'elle n'était pas fabricant, enfin que la simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut, ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage.

La société Ford Werke Gmbh lui oppose la prescription de l'article 1386-17 du code civil et l'inopposabilité du rapport d'expertise.

Sont applicables au litige les articles 1386-1 à 18 du code civil en leur version antérieure à leur codification sous les n°1245 et suivants depuis l'ordonnance de 2016. Ces textes n'excluent pas d'autres régimes de responsabilité s'ils reposent sur des fondements différents tels que la garantie des vices cachés ou la faute, distincte du défaut du produit (1245-5 al2).

Selon l'article 1386-4, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre qui s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

Enfin, selon les articles 1386-1, 1386-6 et 1386-7 du code civil :

- le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime,

- est assimilé au producteur tout professionnel qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente ;

- si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur [...].

Contrairement aux allégations de la SAS FMC qui objecte que la voiture a été fabriquée en Allemagne à l'intérieur de la Communauté européenne, il ne résulte pas de l'article 1386-6 précité que l'assimilation d'un importateur à un producteur soit limitée au seul importateur de produits en provenance de pays tiers, et ne pourrait concerner un importateur de produits depuis un pays de la Communauté européenne, de sorte que la responsabilité de la société FMC peut être recherchée sur ce fondement.

Il ressort des conclusions de la SAS FMC pour l'audience de référé du 10 décembre 2009 (pièce 9 de cette intimée) qu'elle demandait qu'il soit donné acte «de ce qu'elle formule les réserves et protestations d'usage quant à la demande de la société (sic) Aviva Assurances » et « de ce qu'elle n'est pas le fabricant du véhicule objet du litige ». Et l'ordonnance du 17 décembre 2009 mentionne que la société Ford France précise dans ses écritures ne pas être le fabricant mais l'importateur du véhicule automobile. Bien que déniant sa qualité de fabricant, la SAS FMC n'a toutefois pas identifié celui-ci de manière précise de sorte que la victime du sinistre est fondée à lui opposer la qualité de producteur assimilé, responsable du dommage causé par un défaut de son produit.

Il incombe cependant à la SA Axa France Iard de prouver, en application de l'article 1396-9 que le dommage est en lien avec le défaut du produit, cette preuve pouvant être apportée par des présomptions graves, précises et concordantes. Elle doit donc démontrer la participation du produit au dommage afin de permettre l'exclusion éventuelle d'autres causes possibles, sachant que la simple implication du produit dans sa réalisation ne suffit pas à établir son défaut au sens de l'article 1386-4 du code civil ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage.

Or, il a été retenu ci-dessus que l'incendie avait une origine accidentelle, sans qu'un défaut ait pu être prouvé, le feu ayant pris dans le moteur dans une zone au niveau de la batterie et du boîtier électronique, par établissement fortuit d'un contact défectueux créant une résistance sur un des circuits du faisceau électrique sous tension, par laquelle le courant délivré par la batterie a pu passer, à l'origine du point chaud générateur de l'incendie.

En l'absence de preuve d'un défaut d'un produit identifié (batterie, boîtier électronique ou autre), la société FMC ne peut donc utilement être recherchée au titre de la responsabilité pour produits défectueux.

Pour ce qui est de la demande subsidiaire à l'encontre de la société Ford Werke Gmbh, dont la qualité de fabricant est avérée, selon l'article 1386-17 du code civil (1245-16 actuel), l'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

Si la SA Axa France Iard a eu connaissance du dommage dès la déclaration de sinistre de son assurée, au plus tard le 14 novembre 2008, à l'issue du délai de 5 jours imparti à l'assuré pour déclarer le sinistre, si elle savait dès la notification des conclusions du 10 décembre 2009 que la société FMC France n'était pas le fabricant, enfin si après la diffusion du pré-rapport d'expertise le 15 juin 2011, elle ne pouvait ignorer que le feu avait pris dans le moteur de la voiture, la société Ford Werke Gmbh ne démontre pas que la SA Axa France Iard a eu connaissance de l'identité du fabricant plus de trois ans avant l'assignation délivrée le 1er septembre 2016 (pièce 26 de l'intimée) de sorte que la fin de non recevoir tirée de la prescription sera rejetée.

Sur le fond, il incombe à la SA Axa France Iard de prouver que le dommage est en lien avec le défaut du produit, sachant que la simple implication de celui-ci dans sa réalisation ne suffit pas à établir son défaut au sens de l'article 1386-4 du code civil ni le lien de causalité requis.

Dans l'examen des éléments de preuve, le juge a toujours la possibilité de se référer à une expertise judiciaire ou amiable soumise à la discussion contradictoire des parties dès lors que les conclusions du dit rapport sont corroborées par d'autres éléments dont il précise la nature et la valeur. Or, le rapport d'expertise judiciaire est, en l'espèce, le seul élément d'information sur l'origine du sinistre. Et l'appelante, professionnel de l'assurance et de ce type de litiges, ne peut utilement se prévaloir du fait que la société Ford France aurait fait connaître tardivement qu'elle n'était pas le constructeur du véhicule et elle n'étaye pas le rapport par d'autres éléments de preuve, comme l'existence d'un sinistre sériel pour des défauts électriques sur des véhicules de type Fiesta identiques à celui de Mme S..

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le rapport inopposable à la société Ford Werke Gmbh et débouté la société

SA Axa France Iard de ses demandes après avoir retenu que si l'expert retient une origine électrique de l'incendie, il ne fait pas état d'un défaut du produit lui-même de sorte que dans ces conditions, le rapport d'expertise ne peut suffire à emporter la condamnation du producteur.

Sur la garantie des vices cachés

La SA Axa France Iard Elle affirme qu'elle a exécuté les condamnations prononcées à son encontre et se trouve subrogée dans les droits de Mme S. mais elle ne conclut pas sur l'absence de subrogation qui lui est opposée. Et, pour la première fois en appel, elle invoque la garantie des vices cachés, soutenant que l'interruption de la prescription de l'action fondée sur les produits défectueux s'étend à cette action en garantie, les deux actions tendant à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

La SAS FMC et la société Ford Werke Gmbh font toutes deux valoir que la SA Axa France Iard ne prouve pas être subrogée dans les droits de Mme S., seul acquéreur bénéficiaire de la garantie légale. Rappelant que la demande fondée sur la garantie des vices cachées a été formalisée par des conclusions du 30 décembre 2020, plus de cinq ans après l'assignation au fond du 23 septembre 2015, la SAS FMC oppose ensuite la forclusion de l'article 1648 du code civil, le point de départ du délai devant être fixé au 12 février 2009, date de l'ordonnance ayant désigné

M. Van S.. Quant à la société Ford Werke Gmbh, elle conclut dans le même sens sauf à préciser qu'elle n'a été assignée que le 1er septembre 2016.

Sur la subrogation, il résulte de la synthèse des préjudices du

4 décembre 2012 (dernière annexe du rapport d'expertise) que les dommages de Mme S. s'élèvent à 10 249,99 € (valeur véhicule), 240€ (franchise véhicule) et 37 682,20 € (valeur mobilier et immobilier) de sorte que la société Aviva étant l'assureur de l'appartement et ayant été subrogée par Mme S. pour ce dernier montant selon l'attestation d'ester en justice signée de l'assurée le 5 mars 2016, la SA Axa France Iard doit justifier avoir indemnisé son assurée à hauteur de 10 249,99 €.

Elle ne produit cependant pas la quittance subrogative signée de Madame S. ni le courrier du 12 mars 2010 du conseil de la SA Axa France Iard « intervenant pour le compte de Mme S. » mentionné par l'expert en p. 119 du rapport. Elle verse seulement aux débats une quittance (pièce 7) par laquelle « Axa france Iard assureur de la copropriété Le Marly » subroge la « SA Axa France Iard assureur de Mme S. » pour la somme de 334 059,59 €.

Et la somme de 10 249,99 € ne figure pas parmi celles visées dans la déclaration d'appel qui ne concerne que le rejet de la demande portant sur la somme de 339 043€ pour le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.

La SA Axa France Iard ne prouve donc pas être subrogée dans les droits de son assurée Mme S. au titre de la garantie légale pour vices cachés dont l'acquéreur est seul titulaire et sa demande envers les sociétés SAS FMC et Ford Werke Gmbh sera déclarée irrecevable faute de qualité à agir.

La SA Axa France lard étant déboutée de ses recours à défaut de preuve de la subrogation, elle le sera tout autant et pour le même motif, en ce qui concerne celui fondé sur l'indemnisation de 10 195,59€ versée à la société Pacifica, assureur de Madame K.-C..

Et la SA Axa France Iard, partie perdante en appel, supportera les dépens et devra verser aux autres parties une indemnité au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile telle que fixée dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant dans les limites de sa saisine,

Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de la SA Axa France Iard,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant et le complétant en son omission de statuer

Déboute M. B. de sa demande à l'encontre de la société Areas Dommages,

Déclare irrecevable la demande de la SA Axa France Iard à l'encontre des sociétés FMC FORD France et Ford Werke Gmbh, fondée sur la garantie des vices cachés ;

Vu l'article 700 1° du code de procédure civile,

Condamne la SA Axa France Iard à verser à M. B., à la société Aviva et à Mme S. (ensemble), aux consorts H.-G. et à Groupama d'Oc (ensemble), au syndicat des copropriétaires de la [...], à la SAS FMC et à la société Ford Werke Gmbh, respectivement, une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile,

Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.