Cass. com., 17 mai 2011, n° 10-17.736
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 mars 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 septembre 2009, pourvoi n° F 08-17.098) et les productions que la caisse de Crédit mutuel Antibes Etoile (la caisse) a consenti à la société Profil azur (la société), un prêt professionnel dont M. et Mme X... ainsi que Mme Z... se rendus cautions; que le prêt était en principe garanti par le nantissement du fonds de commerce de la société, lequel n'a pas été inscrit par la caisse ; que la société, ayant été, le 20 octobre 2004, mise en redressement judiciaire, et ayant fait l'objet d'un plan de cession le 25 mars 2005, la caisse a déclaré sa créance qui a été admise à titre chirographaire et a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que la cour d'appel d'Orléans a déchargé les cautions de la totalité de leurs engagements ; que devant la cour d'appel de Bourges, cour de renvoi, la caisse a soutenu que les cautions ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 621-96 du code de commerce pour être déchargées de la totalité de leurs engagements, le prêt ayant été accordé pour le financement de travaux d'aménagement des locaux d'un fonds de commerce et non pour l'acquisition du fonds ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déchargé les cautions de la totalité de leurs engagements alors, selon le moyen :
1°/ que seule la charge des sûretés garantissant les prêts destinés à financer l'acquisition et non les dépenses d'amélioration d'un bien et inscrites sur ce bien est transmise au cessionnaire ; qu'en affirmant que les cautions devaient être déchargées des créances à échoir postérieures au plan de cession dès lors que le défaut d'inscription du nantissement du fonds de commerce leur avait fait perdre le bénéfice de substitution prévu à l'article L. 621-96 du code de commerce bien qu'elle ait relevé que le crédit consenti par la caisse à la société, débitrice cédée, était destiné à financer des travaux d'aménagement du local commercial et non à financer l'acquisition du fonds de commerce qui y était exploité, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 621-96 du code de commerce et 2037 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ qu'en toute hypothèse, seule la charge des sûretés garantissant les prêts destinés à financer le bien objet des garanties est transmise au cessionnaire ; qu'en affirmant que les cautions devaient être déchargées des créances à échoir postérieures au plan de cession dès lors que le défaut d'inscription du nantissement du fonds de commerce leur avait fait perdre le bénéfice de substitution prévu à l'article L. 621-96 du code de commerce bien qu'elle ait relevé que le crédit consenti par la caisse à la société, débitrice cédée, était destiné à financer des travaux d'aménagement du local commercial et non à financer l'acquisition du fonds de commerce, seul objet du nantissement et distinct de l'immeuble dans lequel il est exploité, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 621-96 du code de commerce et 2037 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;
3°/ qu'en toute hypothèse, la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le fait du créancier ; qu'en déchargeant les cautions de la totalité de leur engagement au motif qu'en sus du règlement par le cessionnaire des échéances postérieures à la cession, les dettes antérieures auraient fait l'objet d'un paiement intégral puisque si la banque avait inscrit son nantissement sur le fonds de commerce, elle se serait intercalée entre le Trésor public et les organismes de sécurité sociales sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la quote-part du prix de cession affectée au fonds de commerce n'aurait pas été absorbée par le montant des droits des créanciers venant à un rang meilleur, les sommes devant revenir au créancier nanti étant diminuées d'autant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du code civil et de l'article L. 621-32 du code de commerce dans leur rédaction applicable au présent litige ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant énoncé, en ce qui concerne les créances à échoir postérieurement au plan de cession, que le financement évoqué par l'article L. 621-96 du code de commerce devait s'entendre tant de l'acquisition d'un fonds de commerce que de son amélioration par des travaux et ayant fait ressortir que le prêt garanti par le nantissement avait été consenti par la caisse pour des travaux d'aménagement des locaux dans lesquels le fonds de commerce était exploité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les dettes antérieures au plan de cession s'élevant seulement à la somme de 9 081,74 euros auraient fait l'objet d'un paiement intégral puisque, si elle avait inscrit son nantissement, la caisse se serait intercalée entre le Trésor public et les organismes de sécurité sociale, le paiement desdites créances se faisant alors sans difficulté par prélèvement sur les sommes dévolues à ces organismes et qu'en définitive la caisse aurait pu obtenir le règlement de l'intégralité de sa créance si elle avait fait valoir valablement son inscription de nantissement sur le fonds de commerce, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.