Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-16.622
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Rémery
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ortscheidt
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 janvier 2012), que la société Francepierre Poitou Charentes (la société débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 27 mars 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne (URSSAF) a été consultée, en vue de la préparation d'un plan, par le mandataire judiciaire sur une proposition de remise de dette de 70 %, qu'elle a refusée hors du délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire ; que l'URSSAF, au cours de l'audience d'examen du plan, a présenté au tribunal une requête afin de faire juger que la remise de dette proposée ne s'appliquerait pas à elle ; que, sans statuer sur cette demande, le tribunal a arrêté le plan de la société débitrice le 26 juillet 2010 puis a déclaré la requête de l'URSSAF irrecevable par un jugement du 24 septembre 2010 ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que le tribunal connaît des contestations relatives à l'opposabilité des dispositions contenues dans le plan de redressement soumis à homologation ; qu'en retenant que la requête déposée par l'URSSAF au cours de l'audience d'homologation du plan de redressement relevait des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, quand il résulte de ses constatations que cette requête, qui n'avait pas pour objet de voir le juge-commissaire exercer son contrôle sur une proposition de remise de dette qui aurait été valablement formulée, tendait à ce que la remise de dette découlant de l'option A prévue dans le plan de redressement lui soit déclarée inopposable pour ne pas lui avoir été valablement proposée, de sorte que seul le tribunal de commerce pouvait en connaître, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 626-9, L. 626-11, L. 626-6 et D. 616-9 à D. 616-15 du code de commerce ;
Mais attendu que le dispositif du jugement du 26 juillet 2010 arrêtant le plan mentionne : « Remboursement des créanciers privilégiés et chirographaires selon les options choisies, le défaut de réponse valant acceptation de la proposition sauf pour les organismes pour lesquels cette disposition est inapplicable en vertu des dispositions du code de commerce » ; qu'il en résulte que, bien que la cour d'appel ait déclaré irrecevable la demande de l'URSSAF, il n'a été imposé à celle-ci aucune remise de dette, conformément aux dispositions de l'article L. 626-5, alinéa 2, du code de commerce ; que le moyen est irrecevable pour défaut d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.