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Décisions

Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-22.750

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocat :

SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Grenoble, du 9 juin 2011

9 juin 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 décembre 2009, n° 08-70.173), que, le 15 décembre 2006, Mme X..., infirmière exerçant à titre libéral, a été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné mandataire judiciaire ; que la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la Carpimko) a déclaré une créance de cotisations à l'assurance vieillesse, se décomposant, d'un côté, en une déclaration définitive au titre des cotisations des années 2004 et 2005 suivant contrainte signifiée à Mme X..., le 12 décembre 2005 et, de l'autre, en une déclaration à titre provisionnel correspondant aux cotisations 2006 calculées forfaitairement en l'absence de déclaration par l'assurée de ses revenus 2006, dont l'admission, à titre définitif, a été demandée à la suite de la délivrance d'une contrainte signifiée à Mme X..., le 28 mars 2007 ; qu'un arrêt du 8 juillet 2008 a admis la créance de la Carpimko au passif à concurrence de la somme de 8 292,73 euros, correspondant au montant en principal des cotisations 2004 et 2005, à titre définitif et chirographaire, a rejeté l'ensemble des majorations de retard et frais de poursuite et a ordonné la réouverture des débats afin que la Carpimko établisse à titre définitif sa créance déclarée à titre provisionnel pour l'année 2006 et la régularisation du régime de base 2004 ; que cet arrêt a été cassé de ces deux derniers chefs ; que, devant la cour d'appel de renvoi, la Carpimko a demandé que le rejet des majorations de retard et frais de poursuite soit limité à ceux garantis par le privilège mobilier des organismes de sécurité sociale et que son admission définitive pour les cotisations 2006 et la régularisation du régime de base 2004 soit prononcée à titre privilégié ; Sur le premier moyen :

Attendu que la Carpimko fait grief à l'arrêt d'avoir, à nouveau, rejeté l'admission de l'ensemble des majorations de retard et frais de poursuite, alors, selon le moyen, que la remise des pénalités et majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture ne s'applique qu'aux pénalités et majorations dont le paiement est garanti par le privilège mobilier en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que cette remise s'appliquait à l'ensemble des majorations et pénalités de retard, la cour d'appel a violé l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'en raison de sa généralité, l'article L. 243-5, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, qui prévoit, en cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure, s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la Carpimko fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé son admission, pour l'année 2006 et la régularisation du régime de base 2004, à concurrence de la somme de 9 808 euros à titre chirographaire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 243-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, c'est seulement lorsqu'elles dépassent un montant fixé par décret que les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 du même code doivent faire l'objet d'une inscription ; qu'en retenant que faute d'avoir été enregistrée, la créance privilégiée que la Carpimko avait déclarée à titre provisoire ne pouvait être admise à titre définitif qu'au passif chirographaire de Mme X..., sans constater que le montant de cette créance aurait excédé ce seuil réglementaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 243-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, que l'inscription dans un registre public des créances privilégiées de cotisations sociales était requise sans considération de montant ; que la procédure de redressement judiciaire de Mme X... ayant été ouverte le 15 décembre 2006, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche inopérante évoquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur ce moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 243-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;

Attendu que, pour n'admettre qu'à titre chirographaire la créance de la Carpimko pour l'année 2006 et la régularisation du régime de base 2004, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas de l'inscription de son privilège mobilier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'inscription des créances privilégiées des organismes de sécurité sociale n'était pas exigée, avant la loi du 17 mai 2011, pour la conservation de leur privilège mobilier à l'égard des personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce à titre chirographaire l'admission définitive de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la Carpimko) pour la somme de 9 808 euros au passif de Mme X..., l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.