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Décisions

Cass. com., 31 mai 2016, n° 14-20.075

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Lyon-Caen et Thiriez

Grenoble, du 30 avr. 2014

30 avril 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., infirmière libérale, ayant été mise en redressement judiciaire le 29 juin 2012, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (la Carpimko), à laquelle elle était affiliée, a, le 13 juillet 2012, déclaré à titre privilégié une créance de cotisations impayées, outre majorations de retard et frais de poursuite, pour les années 2004 à 2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Carpimko fait grief à l'arrêt de prononcer l'admission de sa créance pour les seules cotisations alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article D. 626-10 du code de commerce, les dettes susceptibles d'être remises par les organismes de sécurité sociale correspondent « 2° aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime » ; que ce texte ne permet pas de remise sur le principal, soit sur les cotisations sociales elles-mêmes ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « l'alinéa 7 de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale n'est pas en contradiction avec les dispositions du code de commerce relatives au règlement des créances publiques, qui offrent aux titulaires de ces créances la faculté de remettre en partie le principal de la dette en vue de l'élaboration d'un plan de sauvegarde ou de redressement » et qu'« il résulte dès lors de la combinaison de ces textes que les accessoires de la dette de cotisations sociales sont remis de plein droit, tandis que la remise facultative d'une partie des sommes dues en principal est laissée à l'appréciation de la commission instituée par l'article D. 626-14 du code de commerce », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que, à supposer que ces dispositions permettent la remise des cotisations sociales, en application de l'article L. 626-6 du code de commerce, ensemble l'article D. 626-10 du même code, les organismes de sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de leurs dettes en priorité sur « les frais de poursuite, les majorations et amendes puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires et enfin sur les droits et sommes dues au principal ; les dettes dues au principal ne peuvent faire l'objet d'une remise totale » ; qu'en retenant, pour dire que la remise des majorations de retard sur l'intégralité des créances de la caisse n'était pas contraire aux dispositions des articles L. 626-6 et D. 626-10 du code de commerce, que ces dispositions offraient seulement aux titulaires de ces créances la faculté de remettre en partie le principal de la dette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°/ qu'en retenant qu'il est de principe que la remise de plein droit des majorations de retard s'applique, en vertu de l'article L. 243-5 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, à l'ensemble des créances après avoir pourtant constaté, d'une part, que l'alinéa 7 de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale s'inscrivait dans les dispositions relatives aux créances privilégiées en application de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale et d'autre part, qu'il résultait des dispositions des articles L. 626-6 et D. 626-10 du code de commerce que la remise des majorations de retard pour les créances des organismes de sécurité sociale qui ne sont pas privilégiées en application de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale constitue une faculté et non une obligation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 626-6 et D. 626-10 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit, d'un côté, que la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective prévue à l'article L. 243-5, alinéa 7, du code de la sécurité sociale s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais et, de l'autre, que l'article D. 626-10 du code de commerce, pris pour l'application de l'article L. 626-6 du même code, précise que, si les dettes susceptibles d'être remises correspondent aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations sociales, les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal, la cour d'appel en a exactement déduit que les accessoires de la dette de cotisations sociales sont remis de plein droit, tandis que la remise facultative, en vue de l'élaboration d'un plan de sauvegarde ou de redressement, d'une partie des sommes dues en principal est laissée à l'appréciation de la commission instituée par l'article D. 626-14 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la Carpimko fait grief à l'arrêt de constater la prescription des cotisations, dues au titre des années 2004, 2005 et 2006, ayant fait l'objet de contraintes signifiées antérieurement au 13 juillet 2007 alors, selon le moyen :

1°/ que les contraintes régulièrement signifiées et non contestées comportent tous les effets d'un jugement et se trouvent en conséquence soumises à la prescription du jugement et non à la prescription quinquennale de l'action en recouvrement ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 244-9 du code de la sécurité sociale, 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure, ainsi que L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble, par fausse application, l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les contraintes régulièrement signifiées et non contestées comportent tous les effets d'un jugement et se trouvent en conséquence soumises à la prescription du jugement et non à la prescription quinquennale de l'action en recouvrement ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que les cotisations dues par Mme X... avaient donné lieu à des contraintes qui lui avaient été signifiées les 26 janvier 2005, 10 novembre 2005 et 21 février 2007, sans rechercher à tout le moins si, ainsi qu'il était soutenu par la caisse, ces contraintes n'étaient pas devenues définitives, en l'absence de contestation de la débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-9 du code de la sécurité sociale, 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure, ainsi que L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble, l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit qu'une contrainte ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription de l'action en recouvrement des cotisations des années 2004, 2005 et 2006 était acquise antérieurement au 13 juillet 2012, date de la déclaration par la Carpimko de sa créance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.