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Décisions

Cass. 2e civ., 20 septembre 2018, n° 17-19.526

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocat :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Fort-de-France, du 20 oct. 2015

20 octobre 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dorwling-Carter et Celcal, placée sous sauvegarde judiciaire par jugement du 17 mars 2009, a contesté devant une juridiction civile l'inscription à son passif de créances de cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de contraintes décernées par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) signifiées entre le 25 mai 2001 et le 12 février 2010 incluant des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 624-2 du code de commerce ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail ; que, selon le second, en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ;

Attendu que pour rejeter le recours de ce chef, l'arrêt énonce qu'il n'appartient ni au juge commissaire saisi de la contestation de la créance de l'organisme social, ni à la Cour à sa suite, d'ordonner, ainsi que le demande l'appelante, la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette remise s'opérait de plein droit par l'effet du jugement admettant au bénéfice d'une procédure de sauvegarde le débiteur contre lequel aucun grief de travail dissimulé n'était allégué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.