Cass. com., 12 janvier 2010, n° 09-11.119
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Delmotte
Avocat général :
M. Bonnet
Avocats :
Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 2008), que par jugement du 7 novembre 2006, la société Morex technologies France (la société) a été mise en liquidation judiciaire, la SCP Becheret Thierry Sénéchal Gorrias (le liquidateur) étant désignée en qualité de liquidateur et la date de cessation des paiements étant fixée au 8 mai 2005 ; que le liquidateur a assigné le comptable du service des impôts des entreprises de Gennevilliers aux fins de voir prononcer la nullité des avis à tiers détenteur que celui-ci avait délivrés les 12, 15 et 27 septembre 2006 et les 4, 5, 13 et 23 octobre 2006, en application de l'article L. 632-2, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1°) que l'article L. 632-2, alinéa 2, du code de commerce dispose que "tout avis à tiers détenteur (
) peut être annulé lorsqu'il a été délivré (
) après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci" ; que nonobstant l'emploi du verbe pouvoir, le juge doit prononcer la nullité de l'avis à tiers détenteur lorsque les deux conditions ci-dessus sont réunies puisque l'objet de ce texte est de reconstituer l'actif du débiteur et qu'un avis à tiers détenteur notifié en connaissance de l'état de cessation des paiements appauvrit son patrimoine et rompt l'égalité entre les créanciers ; qu'en l'espèce, la société a été appauvrie par des avis à tiers détenteurs, attributifs de sommes d'argent au profit du comptable des impôts ; qu'en refusant toutefois d'annuler les avis à tiers détenteurs délivrés en période suspecte tandis que le comptable des impôts avait connaissance de la cessation des paiements, la cour d'appel a violé l'article L. 632-2, alinéa 2, du code de commerce ;
2°) qu' à supposer qu'il s'agisse d'une simple faculté, la cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer la nullité que par une décision motivée par des considérations conformes à la finalité du texte, qui est de reconstituer l'actif du débiteur ; qu'en se bornant à se référer, de manière inopérante, à l'ancienneté de la dette, au comportement des parties, au contenu de la proposition de règlement amiable de la dette, à la continuité de l'entreprise et à la portée de l'annulation des avis à tiers détenteurs sur le règlement d'autres créanciers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 632-2, alinéa 2, du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les conditions pour prononcer la nullité sont réunies, le juge, saisi d'une action en nullité fondée sur l'article L. 632-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, jouit de la faculté de prononcer ou non cette mesure ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de ce texte en estimant, par une décision motivée, que l'action du liquidateur tendant à la nullité des avis à tiers détenteur n'avait pas lieu d'être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.