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Décisions

Cass. com., 7 janvier 2004, n° 01-11.947

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Cohen-Branche

Avocat général :

M. Feuillard

Avocat :

SCP Ghestin

Cass. com. n° 01-11.947

7 janvier 2004

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, devenue la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la banque) a consenti à la SARL ACH concept (la société), marchand de biens, un prêt relais notarié de six mois en juin 1991 sous forme d'ouverture de crédit de 1 500 000 francs dans le cadre d'une opération d'acquisition, de rénovation et de revente d'un bien immobilier ; que ce prêt était notamment garanti par la caution solidaire et hypothécaire de Mme X... ; qu'à défaut de remboursement à l'échéance, la banque a accepté en avril 1992 de proroger le crédit-relais d'une année par la mise en place d'une nouvelle ouverture de crédit notariée de 1 600 000 francs, en contrepartie, d'une hypothèque sur le bien acquis par la société et du renouvellement de la caution hypothécaire de Mme X... ; que la société, qui n'a pas remboursé le crédit à l'échéance en avril 1993, et dont il a été constaté que le gérant avait détourné une partie des fonds, a été mise en liquidation judiciaire en avril 1995 ; que Mme X... a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts notamment pour octroi abusif de crédit ;

Attendu que pour condamner la banque au paiement de dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt retient que le crédit relais a été consenti en considération des seules garanties hypothécaires offertes par Mme X... et non au regard des facultés de remboursement de la société ou de ses perspectives de croissance, ignorées de la banque ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans constater qu'au moment de son octroi, le crédit relais accordé à un marchand de biens, était destiné à financer une opération immobilière dépourvue de viabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.