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Décisions

Cass. com., 27 mai 2008, n° 07-13.393

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Toulouse, du 21 nov. 2006

21 novembre 2006

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 novembre 2006), que la Société bordelaise de crédit industriel et commercial SBCIC (la banque) a consenti le 9 décembre 2003 une ouverture de crédit de 36 000 euros à la société Galvan ; que cette société ainsi que la société financière Galvan ayant été mises en redressement judiciaire le 23 février 2004 puis après résolution d'un plan de continuation en liquidation judiciaire le 29 novembre 2004, M. X... en sa qualité de liquidateur judiciaire a fait assigner la banque en responsabilité pour soutien abusif ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis une faute en consentant à la société Galvan une ouverture de crédit de 36 000 euros le 9 décembre 2003 et d'avoir dit que le préjudice s'entendait des dettes d'exploitation demeurées impayées et résultant de l'activité de la société Galvan et de la société financière Galvan pour la période du 10 décembre 2003 au 23 février 2004, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se déterminant par des considérations impropres à établir que la banque avait, soit pratiqué une politique de crédits ruineux pour la société Galvan, devant nécessairement et évidemment provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, soit apporté un soutien artificiel à l'entreprise dont la situation était, à la date de l'ouverture de crédit, irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'en affirmant que la banque connaissait ou aurait dû connaître la situation prétendument irrémédiablement compromise de la société Galvan, sans indiquer quels éléments établissaient cette connaissance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le bilan de la société Galvan au 30 juin 2003 révélait une perte nette de 99 967 euros et un endettement considérable, que si les résultats étaient un peu moins catastrophiques à la situation intermédiaire du 30 septembre 2003, l'endettement persistait, qu'enfin la société, en état de cessation des paiements dès le mois d'octobre 2003, ne présentait aucun plan de redressement sérieux puisque celui adopté en juillet 2004 n'avait pas eu de suite, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que la société Galvan présentait à la date d'octroi de l'ouverture de crédit par la banque une situation irrémédiablement compromise ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient d'abord que la banque, sollicitée pour l'octroi d'une ouverture de crédit par la société Galvan qu'elle ne connaissait pas, a nécessairement su, ou sinon aurait dû savoir, que le banquier habituel de cette société lui refusait son concours en raison de son absence de rentabilité ; qu'il retient ensuite qu'elle ne pouvait ignorer qu'en consentant une ouverture de crédit le 9 décembre 2003 elle ne permettait pas à la société de reconstituer une trésorerie lui permettant une poursuite d'activité ; que la cour d'appel a ainsi satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.