Livv
Décisions

CE, 7e et 2e sous-sect. réunies, 25 janvier 2006, n° 280073

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Seuil du Poitou, Société Anonyme pour la Gestion et l'Animation du Parc de Loisirs de Saint-Cyr

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Martin

Rapporteur :

Mme Brun

Rapporteur public :

M. Boulouis

Avocats :

SCP Lesourd, Me Odent

TA Poitiers, du 14 avr. 2005

14 avril 2005

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 13 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DU SEUIL DU POITOU, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Poitiers (86000), et pour la SOCIETE ANONYME POUR LA GESTION ET L'ANIMATION DU PARC DE LOISIRS DE SAINT-CYR, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au parc de loisirs de Saint-Cyr (86130) ; le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DU SEUIL DU POITOU et la SOCIETE ANONYME POUR LA GESTION ET L'ANIMATION DU PARC DE LOISIRS DE SAINT-CYR demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 14 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 2 février 2005 prononçant la résiliation de la convention du 1er octobre 2001 confiant à M. Laurent YX l'exploitation du bar-restaurant du golf du Haut-Poitou ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat du SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DU SEUIL DU POITOU (S.M.A.S.P.) et de la SOCIETE POUR LA GESTION ET L'ANIMATION DU PARC DE LOISIRS DE SAINT-CYR (SAGA) et de la SCP Lesourd, avocat de M. YX,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers que M. YX s'est vu confier l'exploitation du bar-restaurant du golf du Haut-Poitou, situé dans le parc de loisirs de Saint-Cyr, par une convention passée le 1er octobre 2001 avec le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DU SEUIL DU POITOU et la SOCIETE ANONYME POUR LA GESTION ET L'ANIMATION DU PARC DE LOISIRS DE SAINT-CYR ; qu'une procédure simplifiée de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. YX par un jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 28 janvier 2005 ; que, par une décision du 2 février 2005, le président du SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DU SEUIL DU POITOU a prononcé la résiliation de la convention du 1er octobre 2001, au motif que l'intéressé n'avait pas procédé au versement de diverses sommes en exécution de celle-ci ; qu'après avoir obtenu, par une ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Poitiers du 1er avril 2005, l'autorisation d'exiger l'exécution de la même convention en application de l'article L. 621-28 du code de commerce, M. YX a, ensemble avec Me Y, nommée en qualité de représentant des créanciers, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 2 février 2005 ; que le juge des référés a fait droit à cette demande par une ordonnance du 14 avril 2005, contre laquelle le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DU SEUIL DU POITOU et la SOCIETE ANONYME POUR LA GESTION ET L'ANIMATION DU PARC DE LOISIRS DE SAINT-CYR se pourvoient en cassation ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 622-12 du code de commerce, relatif à la liquidation judiciaire : L'administrateur, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 622-10, ou, à défaut, le liquidateur, a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours dans les conditions prévues à l'article L. 621-28 ; qu'aux termes de l'article L. 621-28 du même code : L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse (...) ; qu'il ressort des pièces produites devant le Conseil d'Etat que, par un jugement du 27 mai 2005, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert à l'encontre de M. YX une procédure de liquidation judiciaire ; que, par un courrier du 2 juin 2005, Me Y, nommée par ce jugement en qualité de liquidateur, a informé le directeur de la SOCIETE ANONYME POUR LA GESTION ET L'ANIMATION DU PARC DE LOISIRS DE SAINT-CYR de sa décision de résilier la convention du 1er octobre 2001, avec effet à la date de notification de ce courrier, et lui a remis les clés des locaux occupés par le bar-restaurant dont l'exploitation faisait l'objet de cette convention ; qu'ainsi, alors même que l'exécution de la décision de résiliation litigieuse du 2 février 2005 a été suspendue par l'ordonnance attaquée, la convention en cause s'est trouvée résiliée de plein droit, en application des dispositions précitées des articles L. 622-12 et L. 621-28 du code de commerce, du fait de cette renonciation à en poursuivre l'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DU SEUIL DU POITOU et de la SOCIETE ANONYME POUR LA GESTION ET L'ANIMATION DU PARC DE LOISIRS DE SAINT-CYR.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DU SEUIL DU POITOU, à la SOCIETE ANONYME POUR LA GESTION ET L'ANIMATION DU PARC DE LOISIRS DE SAINT-CYR, à Me Marie-Laetitia Y, en qualité de liquidateur de M. Laurent YX, et à M. Laurent YX.