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Décisions

Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-19.683

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 21 mars 2013

21 mars 2013

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2013) que la société CTEA, ayant notamment pour activité l'achat et la vente de véhicules automobiles, a ouvert, le 24 août 1989 un compte courant à la Banque parisienne de crédit, devenue Fortis Banque, aux droits de laquelle vient la BNP Paribas (la banque) et bénéficié, à compter de l'année 2004, d'une facilité de caisse à concurrence de 350 000 euros ; que la banque a dénoncé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2007, ses concours à effet du 5 décembre 2007 et, par lettre du 1er février 2008, la convention de compte-courant, sous réserve d'un préavis d'un mois, prorogé au 30 avril 2008 ; que la société a assigné la banque en responsabilité ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que commet une faute l'organisme bancaire qui rompt brutalement et sans motif, eu égard à l'ancienneté et à la solidité des relations contractuelles, l'ensemble de ses relations avec un client ; qu'en estimant en l'espèce que la banque n'avait commis aucune faute en cessant ses concours à la société CTEA et en mettant un terme à la convention de compte courant dès lors qu'elle avait respecté les délais légaux , sans rechercher si, eu égard à la nature des relations anciennes et sans incident entre les parties pendant près de vingt ans, il ne lui incombait pas de justifier sa décision de rupture et d'accorder des délais plus longs que ceux qui sont prévus par les seuls délais légaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la banque avait dénoncé par écrit, d'un côté, ses concours avec un préavis de soixante jours, et, de l'autre, la convention de compte courant avec un préavis de trois mois lui permettant de prendre toutes dispositions utiles, de sorte que ces dénonciations ne pouvaient présenter un caractère fautif, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante visée au moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.