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Décisions

Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-19.069

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Salomon

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Parmentier et Didier

Metz, du 20 juin 2006

20 juin 2006

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 juin 2006), que le trésorier de Mirecourt a déclaré au passif de la procédure collective de la société Jerebitz (la société) une créance, dont le montant a été contesté par la société et M. X..., en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur, au motif qu'elle devait être compensée avec une créance détenue par la société sur la ville de Mirecourt ; que la cour d 'appel a accueilli les demandes de ces derniers ;

Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut les déclarer au passif du débiteur, il appartient à la commune, ordonnateur, de répondre à la contestation du redevable portant sur le bien-fondé du titre de recette constatant la créance recouvrée par le comptable ; d'où il résulte, en l'état de la contestation du représentant des créanciers de la société Jerebitz portant sur l'existence d'une prétendue dette de la commune à l'égard de cette société et sa compensation avec la créance que le trésorier était en charge de recouvrer, que seule la commune était habile à répondre à cette contestation et qu'en écartant sa réponse faite dans le délai de trente jours, la cour d'appel a violé l'article L. 621-47 du code de commerce dans sa rédaction applicable, ensemble les articles L. 2343-1 et R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 621-47 du code de commerce applicables à la cause et de celles de l'article L. 2343-1, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales que, s'il appartient à l'ordonnateur de liquider les créances, seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut les déclarer au passif du débiteur ; qu'après avoir relevé que le représentant des créanciers avait contesté le montant d'une taxe déclarée au passif de la procédure collective au motif qu'elle devait être compensée avec une créance détenue par la société sur la mairie et qu'il en avait avisé par courrier le trésorier, l'arrêt retient que ce dernier n'y avait pas répondu dans le délai légal, de sorte que toute contestation de la proposition du représentant des créanciers lui était interdite, peu important le courrier en réponse de la mairie, dès lors que seul le trésorier, qui avait procédé à la déclaration de créance, avait qualité pour faire connaître ses explications ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel en a déduit à bon droit que devait être admise la créance du trésorier à concurrence de la proposition faite par le représentant des créanciers ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.