Cass. com., 10 mars 2004, n° 01-01.265
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Picardie récup (la société) a été mise en redressement judiciaire le 30 octobre 1997 ;
que le jugement a été publié le 16 décembre 1996, en réalité le 16 décembre 1997 ; que le 3 février 1998, le Trésor public a déclaré une créance privilégiée ayant fait l'objet de deux avis de mise en recouvrement rendus exécutoires ; que la société a formé une réclamation contentieuse devant le juge de l'impôt ;
Attendu que, pour prononcer l'admission à titre provisionnel de la créance du Trésor public, l'arrêt retient que, compte tenu de l'existence d'une réclamation contentieuse, il convient de ne prononcer l'admission de la créance qu'à titre provisionnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'admission à titre provisionnel des créances du Trésor public est réservée à celles qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre un terme au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'admission de la créance du receveur principal des impôts de Péronne pour la somme de 3 547 886 francs à titre provisionnel et privilégié, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.