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Décisions

Cass. com., 11 décembre 2019, n° 18-18.665

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Célice, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Pau, du 30 avr. 2018

30 avril 2018

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par la société Eco bati bois et la société S... X..., en qualité de mandataire judiciaire de cette société, que sur le pourvoi incident relevé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine (l'URSSAF) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 2018), que la société Eco bati bois a été mise en redressement judiciaire le 25 mars 2015 par un jugement publié le 3 avril suivant, la société S... X... étant désignée mandataire judiciaire ; que le tribunal a fixé à huit mois à compter de ce jugement le délai d'établissement de la liste des créances, soit jusqu'au 25 novembre 2015 ; que, le 2 avril 2015, l'URSSAF a déclaré des créances à titre provisionnel ; qu'elle les a déclarées à titre définitif le 2 octobre 2015 ; que, devant le juge-commissaire, les créances ont été contestées en ce que certaines faisaient déjà l'objet d'une contrainte lors de la première déclaration et que, pour les autres, les contraintes n'ont été émises et signifiées qu'à compter de janvier 2017 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Eco bati bois et le mandataire judiciaire font grief à l'arrêt d'admettre la créance de l'URSSAF pour un montant total de 45 934,16 euros alors, selon le moyen :

1°) que, selon les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, tous les créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective sont tenus de déclarer leur créance dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ; que cette déclaration ne peut, à peine d'inopposabilité, être effectuée à titre provisionnel, sauf pour le juge à constater que la déclaration de créance révélait en fait la volonté du créancier de réclamer la somme déclarée à titre définitif et non à titre simplement provisionnel ; que si, par exception, l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce reconnaît aux organismes de prévoyance et de sécurité sociale la possibilité de procéder, dans ce même délai, à une déclaration de créance provisionnelle, à charge pour eux de procéder à une déclaration définitive et à l'émission d'un titre exécutoire dans le délai d'établissement de la liste des créances par le mandataire, ce privilège ne concerne que les créances qui n'étaient pas authentifiées par un titre exécutoire à la date à laquelle l'organisme a régularisé sa déclaration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les créances correspondant aux cotisations de juillet, août et septembre 2014, bien qu'authentifiées par un titre exécutoire avant même l'ouverture de la procédure collective, avaient été déclarées par l'URSSAF à titre simplement provisionnel dans le délai de déclaration de créances et qu'elles avaient fait l'objet d'une déclaration à titre définitif postérieurement à l'expiration de ce délai ; qu'en jugeant qu'aucun texte n'interdisait à l'URSSAF de déclarer dans un premier temps ces créances à titre provisionnel, l'essentiel étant que celle-ci ait émis un titre exécutoire et régularisé une déclaration définitive dans les délais prévus à L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, cependant que ces dispositions étaient inapplicables aux créances que l'URSSAF avait authentifiées et liquidées par l'émission d'un titre exécutoire au jour où elle régularisait sa déclaration, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;

2°) que, selon les articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, tous les créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective sont tenus de déclarer leur(s) créance(s) dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ; que cette déclaration ne peut, à peine d'inopposabilité, être effectuée à titre provisionnel, sauf pour le juge à constater que la déclaration de créance révélait en fait la volonté du créancier de réclamer la somme déclarée à titre définitif et non à titre simplement provisionnel ; que si, par exception, l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce reconnaît aux organismes de prévoyance et de sécurité sociale la possibilité de procéder, dans ce même délai, à une déclaration de créance provisionnelle, à charge de procéder à une déclaration définitive et à l'émission d'un titre exécutoire dans le délai d'établissement de la liste des créances par le mandataire, ce privilège ne concerne que les créances qui n'étaient pas authentifiées par un titre exécutoire à la date à laquelle l'organisme a régularisé sa déclaration ; qu'en admettant à titre définitif les créances que l'URSSAF prétendait détenir sur la société Eco bati bois au titre des cotisations de juillet, août et septembre 2014, sans constater, s'agissant d'une créance authentifiée et liquidée par un titre exécutoire, que la déclaration de l'URSSAF faite à titre provisionnel révélait en fait la volonté du créancier de réclamer à titre définitif la somme déclarée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce ;

3°) que l'obligation, pour l'URSSAF, de déclarer à titre définitif et non provisionnel les créances authentifiées par un titre exécutoire dans un délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture au BODACC s'impose à cet organisme quand bien même son titre exécutoire serait contesté en justice ; qu'en ajoutant, pour juger régulière la déclaration de créance provisionnelle à laquelle l'URSSAF avait procédé relativement aux cotisations d'ores et déjà authentifiées par des titres exécutoires, que certains de ces titres faisaient l'objet d'un recours juridictionnel devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à la date à laquelle l'URSSAF avait déclaré ses créances, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;

4°) que le juge commissaire ne peut, par lui-même, admettre définitivement au passif du débiteur en difficulté une créance faisant l'objet d'une instance en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective ; qu'il ne peut que constater, le cas échéant, le caractère définitif de la décision de justice mettant fin à la procédure qui était en cours et ordonner que l'état des créances soit complété pour la faire figurer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la date à laquelle l'URSSAF avait régularisé sa déclaration provisionnelle, deux contraintes à paiement faisaient l'objet d'un recours juridictionnel devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en prononçant néanmoins l'admission définitive des créances que l'URSSAF prétendait détenir sur la société Eco bati bois au titre des mois de juillet et août 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce, ensemble l'article L. 622-24 du même code ;

5°) qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'assurer que les créances qu'elle admettait à titre définitif avaient été judiciairement constatées par le juge saisi du litige principal à concurrence du montant qu'elle-même retenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-2 et L. 622-24 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que si, en principe, seules les créances des organismes de sécurité sociale n'ayant pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel, leur établissement définitif devant ensuite intervenir par la production de ce titre dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour la vérification du passif, le fait qu'en l'espèce l'URSSAF ait déclaré ses créances à titre provisionnel, bien qu'elle eût déjà décerné des contraintes, n'était pas de nature à entraîner le rejet de ces créances qui, par hypothèse, étaient définitivement établies par des titres exécutoires avant l'expiration du délai précité ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les créances objets des contraintes signifiées en 2014, avant l'ouverture de la procédure collective, devaient faire l'objet d'une admission définitive ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu, en second lieu, que s'il résulte de l'arrêt que deux des trois contraintes signifiées en 2014 ont fait l'objet d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, il ne précise pas, contrairement à ce que soutient la quatrième branche, que ces oppositions concerneraient les cotisations sociales dues pour les mois de juillet et août 2014 ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de rejeter sa créance, pour le montant de 61 701 euros alors, selon le moyen :

1°) que le défaut de réponse à conclusions constitue une défaut de motif ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, l'URSSAF soutenait que sa créance pour les mois d'octobre 2014 à mars 2015 devait être admise à titre définitif pour la somme totale de 61 701, 40 euros dès lors qu'indépendamment de la date d'émission des titres exécutoires, les créances de l'URSSAF correspondant aux déclarations de cotisations sociales effectuées sur salaire par la société n'avaient pas été contestées ni dans leur principe, ni dans leur quantum et ce que ce soit devant le juge commissaire, ou devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en affirmant que les contraintes émises en janvier et février 2017 et notifiées le 11 avril 2017, étaient de toute évidence hors délai, comme n'ayant pas été établies avant l'expiration du délai imparti par le tribunal pour l'établissement de la liste des créances, sans répondre à ce moyen déterminant tiré de l'absence de la moindre contestation émise par le débiteur sur le principe ou le quantum de ces créances qui étaient authentifiées par un titre exécutoire produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) qu'une créance de l'URSSAF non contestée, ni devant le juge commissaire, ni devant les juridictions de sécurité sociale doit être admise définitivement quelle que soit la date à laquelle elle a été déclarée ; qu'en l'espèce les créances de l'URSSAF pour les cotisations dues pour la période d'octobre 2014 à mars 2015 avaient fait l'objet d'un titre exécutoire non contesté ; qu'en refusant d'admettre ces créances déclarées après l'expiration du délai imparti par le tribunal pour l'établissement de l'état des créances, la cour d'appel a violé les articles L. 621-2, et L. 622-24 et R. 624-6 du code du commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les créances litigieuses avaient fait l'objet de contraintes qui n'avaient été signifiées que le 11 avril 2017, c'est à bon droit que, leur établissement définitif n'ayant pas été effectué dans le délai prévu par l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, la cour d'appel les a rejetées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.