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Décisions

Cass. com., 13 novembre 2007, n° 06-17.083

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Joint les pourvois n° T 06-17.083 et n° Q 06-17.241 qui attaquent le même arrêt ;

Statuant tant sur les pourvois principaux formés par M. X..., ès qualités, et par la société Parsys, que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 mai 2006), que la société Parsys a été mise en redressement judiciaire par jugement du 1er mars 2004 publié au BODACC le 4 mai 2004 ; que le 25 mars 2004, l'URSSAF a déclaré des créances dont elle a ensuite réduit le montant ;

que les 10 mars et 17 mai 2005, elle a dénoncé au représentant des créanciers les contraintes émises entre le 22 janvier 2004 et le 14 mars 2005 préalablement signifiées à la société débitrice ; que le 16 juin 2005, l'URSSAF a sollicité du juge-commissaire l'admission définitive de ses créances à concurrence de 739 374,11 euros à titre privilégié et de 164 208 euros à titre chirographaire ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 06-17.241 et la première branche du moyen unique des pourvois principal n° T 06-17.083 et incident, réunis:

Attendu que la société Parsys, M. X..., représentant des créanciers, et M. Y..., commissaire à l'exécution du plan, font grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance du juge-commissaire et dit que la créance de l'URSSAF doit être admise au passif du redressement judiciaire de la société Parsys pour les sommes de 739 374 euros à titre privilégié et de 164 208 euros à titre chirographaire, alors, selon le moyen :

1°) que les créances doivent être déclarées à titre définitif ;

que seuls certains créanciers, parmi lesquels l'URSSAF, sont admis à titre dérogatoire à réclamer une admission à titre provisionnel pour leurs créances qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de la déclaration ; que dans le cas contraire, ils doivent demander l'admission de leur créance à titre définitif et joindre le titre exécutoire à leur déclaration ;

que la déclaration qui ne précise pas si l'admission est demandée à titre provisionnel est, alors, effectuée à titre définitif ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce ;

2°) qu'il n'appartient pas au représentant des créanciers ou au juge commissaire, lorsqu'ils se prononcent sur l'admission d'une créance déclarée sans autre précision par un organisme dont les créances sont susceptibles d'être admises à titre provisionnel, de rechercher si un titre exécutoire existe mais n'a pas été joint à l'envoi, ou si, en l'absence de titre, la déclaration doit être réputée avoir été faite à titre provisionnel ; que constatant l'absence de titre exécutoire joint à la déclaration, qui n'a pas été effectuée à titre provisionnel, le juge-commissaire doit rejeter la créance ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce ;

3°) que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice qui doit indiquer son objet avec un exposé des moyens ; qu'elle doit contenir les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre, à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ; que les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui n'ont pas l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré ; que, dans le délai fixé par le tribunal, le représentant des créanciers établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et transmet cette liste au juge-commissaire ; qu'il en résulte qu'un organisme de sécurité sociale doit nécessairement préciser si sa créance est déclarée à titre provisionnel afin de mettre en mesure le représentant des créanciers d'exercer sa mission de vérification des créances ; que la cour d'appel a violé les articles 56 du nouveau code de procédure civile, 67 du décret du 27 décembre 1985 et L. 621-43 et L. 621-103 du code de commerce ;

Mais attendu qu' ayant relevé que la déclaration de créances initiale effectuée par l'URSSAF dans les deux mois suivant la publication au BODACC du jugement d'ouverture était fondée sur des décomptes de cotisations et ne faisait aucune mention de l'existence de titres exécutoires, ces derniers n'étant pas encore délivrés, l'arrêt retient exactement que l'absence de précision du caractère provisionnel de la déclaration de créances ne peut avoir pour effet de l'invalider et que ces créances auraient dû être admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré, ni le représentant des créanciers, ni le débiteur n'étant, à ce stade, en droit de les contester ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° Q 06-17.241 et la seconde branche du moyen unique des pourvois principal n° T 06-17.083 et incident, réunis :

Attendu que la société Parsys, M. X..., représentant des créanciers, et M. Y..., commissaire à l'exécution du plan, font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°) que la demande d'admission à titre définitif doit être effectuée dans les mêmes formes que la demande d'admission à titre provisionnel initiale et en conséquence adressée au représentant des créanciers ; qu'en retenant que la demande d'admission à titre définitif de la créance pouvait être présentée par requête au juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce ;

2°) que la notification au représentant des créanciers des contraintes ne vaut pas demande d'admission d'une créance à titre définitif ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce ;

3°) que, dans le délai fixé par le tribunal, le représentant des créanciers établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire ; qu'à la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du représentant des créanciers, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application de l'article L. 621-43 du code de commerce ;

qu'il en résulte que le Trésor public ou l'organisme de sécurité sociale, sauf à interdire au représentant des créanciers d'exercer sa mission de vérification des créances et au débiteur de présenter ses observations, ne peut saisir le juge-commissaire en vue de l'admission définitive de sa créance, sans avoir au préalable effectué une déclaration à titre définitif, accompagnée du titre exécutoire, auprès du représentant des créanciers ;

que la cour d'appel a violé les articles L. 621-103 du code de commerce et 74 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le délai d'établissement définitif des créances de l'URSSAF expirait le 4 juillet 2005, que les contraintes, signifiées à la société débitrice les 28 février et 4 mai 2005, avaient été dénoncées au représentant des créanciers les 10 mars et 17 mai 2005 et que l'URSSAF avait demandé son admission définitive par requête adressée au juge-commissaire le 16 juin 2005, l'arrêt en déduit exactement que l'URSSAF a ainsi satisfait à toutes les exigences légales pour obtenir l'admission de ses créances à titre définitif sans qu'il soit exigé qu'elle effectue en outre auprès du représentant des créanciers une déclaration de créances à titre définitif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principaux et incident.