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Décisions

Cass. com., 5 octobre 2010, n° 09-16.558

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Pinot

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Boutet, SCP Ortscheidt

Poitiers, du 26 mai 2009

26 mai 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 mai 2009), que la société Les Gourmets ayant été mise en redressement judiciaire le 1er septembre 2006, Mme X... étant désignée mandataire judiciaire, l'URSSAF a déclaré une créance, le 20 septembre 2006, pour un montant de 15 966,94 euros, dont 11 118 euros à titre provisionnel ; que le 16 janvier 2007, elle a déclaré cette créance, à titre définitif, pour un montant de 5 663,94 euros, puis a effectué une déclaration modificative, le 5 avril 2007, sollicitant l'admission à titre définitif de sa créance pour la somme de 10 107,94 euros ;

Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de l'URSSAF pour la somme totale de 10 107,94 euros, soit 9 034,94 euros à titre privilégié et 1 073,80 euros à titre chirographaire, alors, selon le moyen, que le Trésor public et les organismes de prévoyance et de sécurité sociale ne peuvent compléter leur déclaration de créance effectuée à titre provisionnel dans le délai imparti au représentant des créanciers pour vérifier les créances qu'à concurrence de la somme déclarée à titre provisionnel, toute déclaration complémentaire nécessitant un relevé de forclusion ; qu'en retenant qu'aucune forclusion n'était encourue, motif pris que la déclaration à titre définitif du 5 avril 2007, d'un montant de 10 107,94 euros , avait été effectuée dans le délai imparti par le tribunal et pour une somme inférieure à la déclaration à titre provisoire, cependant qu'elle constatait que l'URSSAF avait procédé à une première déclaration à titre définitif le 17 janvier 2007 pour un montant de 5 663,94 euros et que cette créance complémentaire, d'un montant supérieur à celui de la déclaration précédente, nécessitait un relevé de forclusion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la déclaration du 5 avril 2007, d'un montant de 10 107,94 euros, avait été effectuée dans le délai imparti par le tribunal pour l'établissement de l'état des créances et pour une somme inférieure à la déclaration à titre provisionnel, la cour d'appel en a déduit, à juste titre, qu'aucune forclusion n'était encourue ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.