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Décisions

Cass. 3e civ., 10 février 1999, n° 97-14.453

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Stéphan

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Vier et Barthélémy, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrénois et Levis

Toulouse, 2e ch. civ. sect. 2, du 6 mars…

6 mars 1997

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 mars 1997) , que les sociétés Vignal et Eco-Invest, propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail au groupement d'intérêt économique "les Temps modernes" (le GIE), aujourd'hui en liquidation judiciaire avec M. X... pour liquidateur, ont été admises, selon ordonnance du juge commissaire du 8 janvier 1992, au passif du GIE , à titre privilégié pour une certaine somme en ce qui concerne la société Vignal, pour un franc à titre provisionnel, sous réserve de la justification de son titre de propriété et du paiement du prix des locaux, en ce qui concerne la société Eco-Invest ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire que seront inscrites au passif du GIE, à titre privilégié, la somme de 7 200 000 francs au profit de la société Vignal et celle de 13 200 000 francs au profit de la société Eco-Invest, et ce à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que la faculté de résiliation triennale du bail commercial offerte par les dispositions de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, tel que modifié par la loi du 30 décembre 1985, subsiste en tout état de cause à défaut de convention contraire ; que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en affirmant en l'espèce qu'à défaut de stipulation du bail mentionnant cette faculté, le preneur ne pouvait prétendre avoir mis fin au bail à l'échéance triennale, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;

Mais attendu, qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, qui a constaté que le preneur était lors de la résiliation du bail en redressement judiciaire, converti par la suite en liquidation judiciaire, et retenu que l'article 39 de la loi du 25 janvier 1985 donnait au bailleur, dont le locataire se trouvait dans cette situation, privilège pour les deux dernières années de loyers antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective et, en outre, en cas de résiliation, privilège pour l'année de loyers en cours et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués, a, appréciant souverainement le montant du préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée du bail, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.