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Décisions

Cass. com., 20 juin 2006, n° 04-13.574

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Paris, 3e ch. A, du 27 janv. 2004

27 janvier 2004

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2004), que la société Gallois électricité industrielle (la société) a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 6 octobre 1997, publié au BODACC le 30 octobre 1997 ; qu'un rôle concernant ce contribuable a été homologué par le préfet le 22 décembre 1997 ; que le trésorier principal d'Aulnay-sous-Bois (le trésorier) a, le 29 décembre 1997, déclaré à titre privilégié et définitif au passif de la société des créances relatives à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle et a mis, le 31 décembre 1997, en recouvrement les impositions réclamées ; que la société et M. X..., son liquidateur, ont contesté ces créances au motif que le rôle d'impôt fixait seulement au 31 décembre 1997 la date de mise en recouvrement ; que la créance du trésorier, rejetée par le juge-commissaire, a été admise à titre privilégié et définitif par la cour d'appel ;

Attendu que la société et son liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la seule obtention d'un titre exécutoire ne permet pas au service du recouvrement d'engager l'action en recouvrement et de produire ses créances à titre définitif, tant que l'impôt en cause n'a pas été mis en recouvrement, de sorte qu'en autorisant la production de la créance à titre définitif, l'arrêt a violé les dispositions des articles L 621-43 du code de commerce, et L. 252 et L. 274 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en matière d'impôts directs et de taxes assimilées, le titre exécutoire est constitué par le rôle et non par l'avis d'imposition, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que, dès lors que ce rôle avait été homologué par arrêté préfectoral du 22 décembre 1999, le trésorier disposait d'un titre exécutoire, de sorte qu'il était fondé à déclarer sa créance à titre définitif et privilégié, le 29 décembre 1997 au passif de la société, peu important que la mise en recouvrement du rôle n'ait été délivrée que le 31 décembre 1997 ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.