Cass. 3e civ., 7 décembre 2011, n° 10-26.726
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Rapporteur :
Mme Pic
Avocat général :
M. Bruntz
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 210-6 du code de commerce ;
Attendu que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés; que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits ; que ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 septembre 2010) que Mme X..., propriétaire de locaux donnés à bail commercial à M. Y... puis, à la suite de la cession du fonds de commerce intervenue le 26 septembre 2006 à Mmes Z... et A..., a délivré un congé avec refus de renouvellement le 4 octobre 2006 à la société Blouniz venant aux droits de Mmes Z... et A... ; que pour s'opposer au paiement d'une indemnité d'éviction, la bailleresse a visé notamment le défaut d'immatriculation de la société Blouniz ; que la société locataire a assigné la bailleresse en contestation de ce congé, sollicitant à titre subsidiaire le paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que pour valider le congé et le refus de paiement d'une indemnité d'éviction, l'arrêt retient qu'à la date du congé, la société Blouniz n'était pas encore immatriculée et que si l'immatriculation permet à la société de reprendre à son compte dès l'origine les actes passés en son nom, elle ne peut avoir pour effet de priver le bailleur d'un droit acquis dès la notification du congé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que du fait de la reprise des engagements pris en son nom, la société Blouniz était réputée avoir, à la date de la cession du fonds de commerce, et donc à la date de la délivrance du congé, la personnalité morale conférée par l'immatriculation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.