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Décisions

Cass. 3e civ., 27 janvier 1999, n° 96-22.253

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fossereau

Rapporteur :

Mme Stéphan

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

Me Roger, SCP Ancel et Couturier-Heller

Aix-en-Provence, du 12 sept. 1996

12 septembre 1996

Sur le premier moyen :

Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 186 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Attendu que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1996), statuant en référé, que M. X..., mis en faillite personnelle pour une durée de dix ans par jugement du 5 juin 1990, a conclu, avec la société Eurobail, le 11 mai 1993, un bail portant sur des locaux à usage d'hôtellerie dont il venait d'acquérir le fonds le 23 avril précédent ; qu'il a ensuite constitué la société à responsabilité limitée Provence Hôtellerie, qui devait exploiter ce fonds ; que la société Eurobail a assigné M. X... et la société Provence Hôtellerie pour faire constater la nullité du bail ;

Attendu que, pour constater la nullité du bail du 11 mai 1993, l'arrêt retient que M. X..., en faillite personnelle, n'avait pas, à cette date, la capacité juridique pour le conclure, la signature d'un bail commercial devant s'analyser comme un acte de direction d'une entreprise commerciale ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la nullité du bail et en ce qu'il a condamné, in solidum, M. X... et la société Provence hôtellerie à payer à la société Eurobail la somme de 742 186,99 francs à titre provisionnel, l'arrêt rendu le 12 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.