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Décisions

CA Paris, 3e ch. B, 28 février 2008, n° 07/06504

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Sat-If-Marne (SA)

Défendeur :

Me Chriqui (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monin-Hersant

Conseillers :

Mme Jourdier, M. Loos

Avocats :

Me Mathis, SCP Arnaudy - Baechlin, SCP Bernabe - Chardin - Cheviller, Me Bloch

TGI Paris, 1re ch. sect. 1, du 21 févr. …

21 février 2007

LA COUR

Vu le jugement en date du 21 février 2007, rendu par le Tribunal de grande instance de PARIS qui a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par la société SAT IF MARNE contre Monsieur Henri CHRIQUI en réparation du préjudice que lui auraient causé les fautes commises par celui-ci au cours de sa mission d'administrateur judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire de la société AFRIPA TELECOM FRANCE et qui a rejeté la demande reconventionnelle,

Vu la déclaration d'appel du 11 avril 2007,

Vu les dernières conclusions déposées le 20 décembre 2007 par la société SAT IF MARNE, appelante,

Vu les dernières conclusions déposées le 15 octobre 2007 par Monsieur Henri CHRIQUI, intimé,

SUR CE,

Considérant qu'il est établi par les pièces communiquées que Maître Henri CHRIQUI a été nommé comme administrateur judiciaire avec une mission 'd'assister le débiteur pour tous les actes de gestion' par le tribunal de commerce de PARIS qui a ouvert le redressement judiciaire de la société AFRIPA TELECOM FRANCE le 31 octobre 2002; que cette dernière, qui avait une activité de fournisseur d'accès et de routeur de télécommunications, avait conclu auparavant avec la société SAT IF MARNE un contrat d'hébergement de matériel et de prestations en rapport avec la communication par satellite; que ce contrat s'est poursuivi en application du dernier alinéa de l'article L.621-28 du Code de commerce (dans sa rédaction, antérieure à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, applicable à la cause); que des factures de la période d'observation pour un montant de 71.413,20€ n'ont pas été réglées à la société SAT IF MARNE qui en impute la responsabilité à Maître Henri CHRIQUI et demande la condamnation personnelle de ce dernier à lui payer cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2003; que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société AFRIPA TELECOM FRANCE prononcée le 31 octobre 2003, l'actif a été absorbé par les créanciers bénéficiant d'un super privilège ;

Considérant que le tribunal de grande instance de PARIS a rejeté à bon droit cette demande, aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de Maître Henri CHRIQUI dans l'exécution de sa mission ;

Considérant qu'il suffira d'ajouter, en sus des motifs appropriés des premiers juges que la Cour adopte, pour répondre aux derniers développements de l'argumentation de l'appelante, que contrairement à ce que soutient la société SAT IF MARNE, sa télécopie du 20 novembre 2002 à Maître CHRIQUI ainsi rédigée :

« Je viens par ce fax vous demander quelques informations sur la position de la société AFRIPA TELECOM. Nous hébergeons pour ce client quatre antennes et deux shelters avec fournitures d'énergie et sécurité des installations.

Je vous demande donc la conduite à tenir pour les créances antérieures et postérieures à la date de la mise en redressement judiciaire « Dans l'attente d'une réponse de la part de vos services... » ne peut pas s'analyser comme une mise en demeure de l'administrateur d'exercer son option dans les conditions prévues par l'alinéa 1er de l'article L.621-28 du Code de commerce; que s'agissant d'une demande de conseil de la part d'un créancier, il n'entrait pas dans la mission de l'administrateur d'y répondre ;

Que par ailleurs ni l'importance des créances antérieures, déclarées par la société SAT IF MARNE pour un montant de 102 085,37€, ni l'impayé de 40 037,40 € qui aurait été signalé à Maître Henri CHRIQUI par lettre du 3 avril 2003, n'imposait à l'administrateur judiciaire de prendre l'initiative de résilier un contrat indispensable à la poursuite de l'activité alors que le tribunal de commerce a prolongé la période d'observation au vu des perspectives de plan ;

Qu'ainsi, en l'absence de démonstration d'une faute, le préjudice subi par la société SAT IF MARNE ne peut pas être imputé à Monsieur Henri CHRIQUI ;

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement frappé d'appel ;

CONDAMNE la société SAT IF MARNE à payer à Monsieur Henri CHRIQUI la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SAT IF MARNE aux dépens ;

Accorde à la S.C.P. ARNAUDY et BAECHLIN, Avoué à la Cour, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.