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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 26 mai 2021, n° 19/12698

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Fiduciaire Parisienne Informatique (SARL), Petrus (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

Mme Depelley, M. Gilles

T. com. Marseille, du 28 mai 2019

28 mai 2019

La société Fiduciaire parisienne informatique (ci-après « la société « FPI » ») est spécialisée dans le commerce d'équipements informatiques et de logiciels. Au même titre que la société Petrus, société Holding, elle fait partie du groupe Fiduciaire Parisienne.

M. Frédéric C. exerce une activité dans le domaine de l'informatique et a été successivement salarié de la société FPI, puis gérant non-salarié, puis à nouveau salarié et enfin auto entrepreneur pour réaliser des prestations de service pour cette dernière à compter du 1er janvier 2011.

Des griefs réciproques sont apparus entre les deux parties suite à leur collaboration.

Par acte délivré le 13 décembre 2017, la société FPI et la société Petrus ont assigné devant le tribunal de commerce de Marseille, M. Frédéric C. aux fins d'obtenir notamment la condamnation de ce dernier à des dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales.

Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Marseille a :

S'est déclaré matériellement compétent,

Débouté la société Fiduciaire parisienne informatique S.A.R.L et la société Petrus S.A.R.L de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Débouté Monsieur Frédéric C. de ses demandes reconventionnelles,

Condamné conjointement la société Fiduciaire parisienne informatique S.A.R.L et la société Petrus S.A.R.L à payer à M. Frédéric C. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,

Condamné conjointement la société Fiduciaire parisienne informatique S.A.R.L et la société Petrus S.A.R.L aux dépens toutes taxes comprises de la présence instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 100, 28 euros (cent euros et vingt-huit centimes T.T.C.),

Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.

Par déclaration du 24 juin 2019, les sociétés FPI et Petrus ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes des dernières conclusions, déposées et notifiées le 03 mars 2021, les sociétés FPI et Petrus demandent à la Cour :

Vu les articles L. 442-6, 5° du code de commerce,

Vu les articles 1353 et 1240 du Code civil,

Vu les articles 564 et 803 du Code de procédure civile,

D'ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture sur le fondement de l'article 803 du Code de procédure civile,

DE DECLARER recevables les présentes conclusions et la pièce 49, en réplique aux conclusions de Monsieur C. communiquées postérieurement à la clôture,

D'INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 28 mai 2019 en ce qu'il a débouté la société Fiduciaire parisienne informatique et la société PETRUS de leurs demandes,

Et statuant à nouveau :

DIRE ET JUGER que Monsieur C. a rompu brutalement sa relation commerciale avec la société FPI,

DIRE ET JUGER que Monsieur C. a rompu brutalement sa relation commerciale avec la société PETRUS,

DIRE ET JUGER que Monsieur C. a commis des fautes en utilisant frauduleusement le matériel de la société PETRUS,

DIRE ET JUGER que Monsieur C. a commis des fautes en détériorant le matériel de la société PETRUS,

DIRE ET JUGER que Monsieur C. a fait preuve de déloyauté à l'encontre de la société FPI,

DIRE ET JUGER que Monsieur C. a commis des fautes en dénigrant la Société FPI,

En conséquence :

CONDAMNER Monsieur C. à verser à la société FPI la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi pour rupture brutale de relation commerciale,

CONDAMNER Monsieur C. à verser à la société FPI la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices qu'elle a subis du fait des actes déloyaux et de dénigrements de Monsieur C.,

CONDAMNER Monsieur C. à verser à la société PETRUS la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices qu'elle a subis pour rupture brutale de relation commerciale,

CONDAMNER Monsieur C. à verser à la société PETRUS la somme de 3 112,49 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subis pour la détérioration et l'usage frauduleux de son matériel,

DEBOUTER Monsieur C. de l'ensemble de ses demandes incidentes et reconventionnelles,

CONDAMNER Monsieur C. à verser à la société FPI la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur C. à verser à la société PETRUS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur C. aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes des dernières conclusions de M. Frédéric C., déposées et notifiées le 25 février 2021, il est demandé à la Cour de :

Vu les dispositions de l'article L. 442-6 du code de Commerce,

Vu les pièces versées aux débats ;

ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture en vertu des dispositions des articles 782 et 783 du Code de Procédure Civile,

ACCUEILLIR en la forme et au fond les présentes conclusions et pièces nouvelles produites par le concluant,

A défaut,

REJETER les conclusions et pièces nouvelles notifiées par la partie adverse en vertu des dispositions des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile,

CONFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a débouté les Société FPI et PETRUS de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

FAISANT DROIT à l'appel incident du concluant,

CONSTATER que la rupture des relations commerciales ne peut être qu'imputable aux appelantes,

CONDAMNER solidairement les appelantes à payer au concluant la somme de 3 930 euros au titre des heures non payées,

CONDAMNER solidairement les appelantes à payer au concluant la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,

DEBOUTER les sociétés FPI et PETRUS de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'égard du concluant les déclarant injustes et mal fondées,

CONDAMNER sous la même solidarité les appelantes à payer au concluant la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction prononcée le 23 février 2021 a été révoquée par ordonnance du 9 mars 2021. La clôture de l'instruction a été de nouveau prononcée par ordonnance du 16 mars 2021.

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur les demandes de dommages-intérêts des sociétés FPI et Petrus pour rupture brutale des relations commerciales

. sur la brutalité de la rupture de la relation commerciale

Le tribunal a débouté les sociétés FPI et Petrus de leurs demandes à ce titre aux motifs que s'il existait bien une relation commerciale entre les parties au sens des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° rompue sans préavis par M. C., le non-paiement des prestations de celui-ci par les dites sociétés constituait une inexécution de leurs obligations justifiant la résiliation sans préavis.

Les sociétés FPI et Petrus allèguent que le 7 septembre 2016, M. C. a cessé brutalement d'assurer ses prestations, sans aucune forme de préavis ni transmission d'informations, en effaçant l'ensemble des données stockées sur son compte et sa boîte e-mail professionnels, supprimé les systèmes de sauvegarde de l'entreprise et détruit le matériel de l'entreprise. Elles ajoutent que l'intimé n'avait jamais évoqué, avant le 7 septembre 2016, l'existence de difficultés dans l'exécution de leur contrat et encore moins de sa volonté de cesser ses interventions ni envoyé un quelconque signal en ce sens. Elles précisent que l'intimé n'a jamais contesté le nombre d'heure de travail qui lui ont été payéés conformément au planning communiqué et que celui-ci n'est pas fondé à réclamer le non-paiement de prestations dès lors qu'il échoue à prouver l'existence d'une obligation de payer et qu'à l'époque des faits, il n'a émis aucune facture complémentaire pour ce prétendu travail, ni réclamé le paiement d'une quelconque somme. Les sociétés appelantes estiment que, compte tenu de l'ancienneté de leurs relations, de la nature des missions opérées par l'intimé et de l'importance de leur flux d'affaires, la société FPI aurait été fondée à exiger un préavis d'au moins six mois pour lui permettre de réorganiser dans de bonnes conditions ses activités et la société Petrus, avec laquelle l'intimé entretenait un courant d'affaire depuis plus de 5 ans, et qui lui avait confié des missions de développement au long cours, aurait pareillement été fondée à exiger un préavis d'au moins six mois.

M. C. sollicite la confirmation du jugement en ce que d'une part il a été retenu qu'il existait une relation commerciale établie entre lui et les sociétés appelantes et d'autre part que la rupture était imputable aux agissements de ces dernières. Il soutient qu'il a, lors de l'entretien du 7 septembre 2016, soumis des interrogations concernant sa rémunération et que, contrairement à ce qu'affirment les sociétés appelantes, c'est le responsable de la société FPI qui est devenu violent. Il précise que les sociétés appelantes ne contestent nullement la réalité de ces heures et de l'absence de paiement correspondant, se contentant de prétendre que le décompte fourni n'aurait aucune valeur probante. Il allègue qu'une telle pratique était courante de la part des sociétés appelantes, lesquelles n'hésitaient pas à maintenir une certaine pression pour obtenir sans délai, sans tenir compte des jours fériés, chômés, ou de vacances de l'intimé les prestations qu'elles désiraient et que certains congés lui ont été refusé. Enfin, il soutient que les sociétés appelantes ont parfaitement accepté le principe de la rupture immédiate des relations, reconnaissant par la même leur faute dans l'exécution de leurs obligations et ce, par le fait qu'il ne lui a pas été reproché la réalisation d'un quelconque préavis et qu'il ne lui a pas été demandé de réaliser un tel préavis.

Sur ce,

Les parties ne contestent pas avoir noué entre elles une relation commerciale établie depuis le 1er janvier 2011, mais contestent l'imputabilité de la rupture survenue début septembre 2016.

Il ressort des explications des sociétés appelantes et non contestées par M. C. que celui-ci effectuait les prestations suivantes depuis 2011, en sa qualité d'auto-entrepreneur :

- pour la société FPI, des prestations de traitement des tickets (problèmes informatiques relevés par les collaborateurs) et de maintenance du matériel, pour une rémunération de 12 000 euros pour 54 jours par an,

- pour la société Petrus, interventions sur des projets globaux concernant le groupe, pour une rémunération de 12 000 euros pour 54 jours également,

Les sociétés appelantes produisent aux débats les factures de prestations établies par M. C. au nom des deux sociétés appelantes depuis le 1er avril 2011 jusqu'au 1er décembre 2015 (pièces n° 19 et 20).

Il n'est pas contesté par M. C. qu'il a cessé toutes prestations pour ces sociétés à compter du 7 septembre 2016, et ce sans préavis, mais allègue de l'absence de paiement des prestations qu'il a effectué entre le 24 décembre 2015 et le 6 janvier 2016 pour un montant de 3 930 euros et justifiant d'une rupture sans préavis.

Cependant, il résulte des pièces versées aux débats par l'ensemble des parties (notamment pièces C. 4 à 8 et pièces FPI et Petrus n° 45 et 49), que la réalité de ces prestations au cours de la période litigieuse et de leur paiement étaient en discussion entre les parties courant janvier 2016 et M. C. n'a pas, par la suite, émis de facture complémentaire avant son départ concernant lesdites prestations.

Dans ces conditions, il n'est pas démontré par M. C. de faute grave de la part des sociétés appelantes justifiant une rupture de la relation commerciale établie sans préavis.

. sur le délai de préavis

Le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis.

Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.

A l'appui de leur demande de fixation d'un préavis nécessaire de 6 mois, les sociétés FPI et Petrus ne justifient ni de la spécificité du service en cause et des difficultés particulières pour retrouver un remplaçant, ni de la part de l'activité de M. C. dans leur organisation globale, des projets en cours et de l'importance du flux d'affaires invoquée.

Au regard de l'ancienneté des relations (près de 5 ans) et de la nécessité de transmission des informations techniques compte tenu de la nature des missions décrites ci-dessus (pièces C. n° 18 et FPI n° 17), la Cour retient un préavis nécessaire mais suffisant de deux mois

. sur l'évaluation du préjudice

La société FPI soutient que la cessation brutale des missions de M. C. a profondément perturbé l'activité de la société FPI occasionnant de nombreux dysfonctionnements et des retards d'exécution. Elle réclame la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale de la relation commerciale se décomposant comme suit :

- 10 000 euros au titre de l'embauche de personnel en urgence

- 3 500 euros en réparation des actes malveillants de la part de M. C. afin de reconstituer les données que ce dernier avait sciemment supprimées

- 3 000 euros pour pallier la désorganisation des services de la société liée au départ soudain de M. C. sans aucune transmission d'information

- 3 500 euros au titre de la perte d'image

La société Petrus fait valoir qu'elle a subi un préjudice du fait de l'absence de transmission de tâches et de données par Monsieur C., qui a refusé de procéder à une passation physique auprès de Monsieur V. ou à une passation virtuelle, délaissant ses projets du jour au lendemain et détruisant de surcroît, les données et éléments techniques relatifs aux projets en cours. En conséquence, la société Petrus soutient que les équipes du groupe Fiduciaire Parisienne ayant hérité de ces projets ont donc dû déployer un temps et un travail considérables pour essayer de reprendre en cours ces projets laissés inachevés et tenter de récupérer la documentation technique y afférente et que la société Petrus a été contrainte de délivrer de multiples avoirs en compensation aux membres du réseau, pour des montants avoisinant les 40 000 €. De plus, la société Petrus affirme avoir subi un préjudice d'image auprès des sociétés membres de son réseau du fait de l'ensemble de ces dysfonctionnements et de ces retards d'exécution consécutifs. Elle réclame la somme globale de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.

M. C. réplique que les sociétés appelantes ne justifient nullement du préjudice subi, se contentant de leurs propres allégations, lesquelles ne sont étayées d'aucune pièce probante, si ce n'est des attestations émanant de leurs propres salariés.

Sur ce,

Il est constant que les sociétés appelantes au soutien de leur demande de dommages-intérêts ne réclament pas le gain manqué pendant la période de préavis mais les surcoûts générés par le départ soudain de M. C. et la désorganisation qui en est découlée.

Sur l'évaluation du préjudice de la société FPI :

S'il ressort des pièces versées aux débats par les parties que M. C. n'a pas opéré à une transmission de ses tâches et modes opératoires rendant une transmission des données plus difficile (pièce FPI n° 17), il n'est pas établi d'actes malveillants spécifiques de la part de ce dernier. Par ailleurs, si la société FPI a été dans l'obligation de recruter dans la précipitation une nouvelle personne, l'ensemble des frais de recrutement ne peuvent être liés à la seule brutalité de la rupture. Enfin, si le départ précipité de M. C. a pu perturber l'organisation des services et l'accomplissement des prestations auprès des autres membres du réseau, force est de constater que la société FPI ne verse à l'appui de sa demande aucun élément précis pour chiffrer le préjudice sur ce point.

En l'état des éléments de preuve soumis à l'appréciation de la Cour, le surcoût subi par la société FPI du fait du départ soudain de M. C. est évalué à 5 000 euros.

Dès lors, M. C. sera condamné à verser à la société FPI la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur l'évaluation du préjudice de la société Petrus :

S'il n'est pas utilement contesté par M. C. que celui-ci n'a pas opéré à une transmission de tâches et de données à la suite de son soudain départ, en revanche force est de constater que la société Petrus ne produit aux débats aucun élément de preuve pour étayer sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros. En particulier, elle ne produit aucun élément sur les projets en cours et le temps « considérable » allégué pour les reprendre, ni sur les avoirs en compensation invoqués, si sur des dépenses spécifiquement engagées par la société Petrus.

En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, l'évaluation du préjudice sera limitée à la somme de 2 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de la société FPI au titre de dommages-intérêts pour déloyauté et dénigrement

La société FPI soutient qu'elle est bien fondée à exiger des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil en réparation de ces préjudices. En effet, la société appelante affirme que durant ses derniers mois d'activité à son service, M. C. a fait preuve d'une attitude extrêmement déloyale à son encontre, n'a eu de cesse de dénigrer l'entreprise ainsi que ses dirigeants, auprès des salariés de la société et a montré une volonté de nuire à l'entreprise. Par ailleurs, la société appelante allègue que l'intimé a continué d'encaisser pendant 5 mois les versements que la banque du groupe Fiduciaire Parisienne avait opérés par erreur à son profit à l'issue de ses missions et que, malgré le remboursement de ces montants indûment versés par la banque, l'intimé a néanmoins profité de versements indus à hauteur de 5 375 €, qu'il n'a jamais remboursés.

Comme l'a retenu de manière pertinente le tribunal, les pièces produites par la société FPI, à savoir un échange de mail (pièce n° 11) et une attestation d'un salarié (pièce n° 32), sont insuffisants pour établir des faits de dénigrement de la part de M. C., de même que les pièces n° 17 et 33 sont insuffisantes à établir la mauvaise foi de M. C. sur l'incident allégué.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société FPI de sa demande au titre d'actes déloyaux et de dénigrement.

Sur la demande de la société Petrus à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu'elle a subi pour détérioration et l'usage frauduleux de son matériel

La société Petrus soutient que l'intimé a délibérément détruit une tablette numérique et un clavier, qu'elle lui avait confié pour les besoins de sa mission et qu'elle a dû débourser 1 365,83 € pour récupérer ce matériel. Elle demande également la réparation de l'usage frauduleux d'une ligne téléphonique qu'elle avait mis à la disposition de l'intimé. Elle affirme qu'elle a découvert que seule l'une des deux cartes SIM mises à disposition de ce dernier avait été désactivée et que l'intimé a continué d'utiliser la ligne téléphonique jusqu'en mars 2017, en générant des frais hors forfaits, pour un montant de 246,66 €. Elle sollicite en outre la somme de 1 500 euros.

M. C. soutient, en premier lieu, qu'il n'a nullement cassé la tablette numérique sur un « coup de colère » comme le prétend les sociétés appelantes mais que cette tablette avait déjà été endommagée précédemment. En second lieu, l'intimé demande la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu que la société Petrus a commis une faute en s'abstenant de procéder à la résiliation des lignes téléphoniques, et que les conséquences d'une telle faute ne sauraient être mises à sa charge. L'intimé précise qu'il a omis de restituer une carte SIM et que les sociétés appelantes non seulement ne l'ont jamais réclamé mais n'ont pas non plus mis en demeure l'intimé de la restituer

Sur ce,

Par de justes motifs, non utilement contestés à hauteur d'appel et que la Cour adopte, les premiers juges ont retenu que la société Petrus ne justifiait pas que M. C. était à l'origine de la dégradation de la tablette et que les frais réclamés au titre de la ligne téléphonique étaient imputables à ce dernier. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Petrus de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle de M. C.

M. C. soutient qu'outre le fait qu'il n'a pas été rémunéré des heures travaillées à hauteur de la somme de 3 930 euros, la perte du client que constituait la société FPI a mis en péril son propre équilibre financier puisque celui-ci représentait plus de 95 % de son chiffre d'affaires. Il réclame le paiement de la somme de 3 930 euros au titre des heures impayées et la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Comme le soutiennent les sociétés Petrus et FPI, les pièces versées aux débats par M. C. (pièces n° 4 à 8) ne permettent pas d'établir que des prestations effectivement réalisées n'ont pas été rémunérées. Par ailleurs M. C. ne verse aux débats aucun élément de preuve pour établir un préjudice justifiant sa demande de dommages-intérêts complémentaire.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. C. de ses demandes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile en appel

M. C., partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, M. C. sera débouté de sa demande et condamné à verser aux sociétés FPI et Petrus chacune la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :

- débouté la société Fiduciaire parisienne informatique de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale,

- débouté la société Petrus de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Condamne M. C. à payer à la société Fiduciaire parisienne informatique la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale,

Condamne M. C. à payer à la société Petrus la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale,

Condamne M. C. aux dépens d'appel,

Condamne M. C. à payer aux sociétés Fiduciaire parisienne informatique et Petrus chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.