Cass. 3e civ., 15 avril 1980, n° 78-15.836
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
M. Viatte
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
M. Jousselin
Attendu que, selon l'arrêt attaque (Toulouse, 27 juillet 1978), les époux x... Ont, par acte notarie du 25 mai 1972, donne à bail un domaine a l'association de vacances et de loisirs culturels de la vallée de l’Huveaune ; que l'association a demandé l'exécution de travaux de remise en état ; que les époux x... Ont conclu en cause d'appel à la nullité du bail, celui-ci signe par leur mandataire contenant une clause contraire à celle prévue dans leur procuration ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir admis la recevabilité de cette demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, que l'action de l'association tendait à faire juger que les grosses réparations étaient a la charge du bailleur et que celui-ci n'avait pas à cet égard exécuté ses obligations et que cette question n'avait rien à voir avec la possibilité que l'association aurait en fin de bail de se faire indemniser des améliorations résultant de travaux qu'elle aurait entrepris sans y être obligée ;
Mais attendu que l'association n'a pas dans ses conclusions devant la cour d'appel soulevé l'irrecevabilité de la demande des époux Sapiega ; qu'elle ne peut être admise à l'invoquer pour la première fois devant la cour de cassation ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article 1304 du code civil que l'association locataire avait opposée à la demande des époux x... Et d'avoir prononcé la nullité du bail, alors, selon le deuxième moyen, que le vice du consentement ne concernait pas la nature de l'acte ni son objet mais une clause particulière, que par ailleurs les époux x... N'invoquaient pas un défaut total de consentement ainsi qu'il résultait de leurs conclusions que la cour d'appel a dénaturées, qu'il s'agissait donc bien d'une demande en nullité relative obéissant a la prescription de l'article1304 du code civil qui se trouvait acquise ; et alors que, selon le troisième moyen, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet et que tel n'était pas le cas de l'espèce puisque l'erreur invoquée par les époux x... Ne portait pas sur la nature de l'acte ni sur son objet mais simplement sur une clause concernant l'indemnisation en fin de bail des améliorations réalisées par le preneur ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la clause de l'acte notarie selon laquelle l'association locataire serait indemnisée par le bailleur des améliorations apportées par elle était entièrement contraire aux termes de la procuration donnée par les bailleurs à leur mandataire ; qu'il retient que la clause contenue dans cette procuration aux termes de laquelle l'association ne pourrait exiger aucune indemnité de quelle que nature que ce soit pour augmentation, amélioration et modernisation faites pendant la durée du bail était d'autant plus essentielle à l'équilibre du contrat que celui-ci portait sur des bâtiments vétustes de conception ancienne, mal adaptes au logement d'une colonie de vacances ; que la cour d'appel qui a souverainement apprécie le caractère déterminant de la clause que les bailleurs entendaient voir insérer dans le bail a pu, sans dénaturer les conclusions des époux x..., déduire du défaut d'accord des volontés sur la stipulation figurant dans le bail que les époux x... N'avaient pas donné leur consentement a celui-ci et que le contrat était atteint d'une nullité absolue échappant à la prescription de cinq ans ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 juillet 1978 par la cour d'appel de Toulouse.