Cass. 3e civ., 22 avril 1980, n° 78-15.954
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Dussert
Avocat :
M. Boré
Attendu que le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle pour la validité d'une convention ;
Attendu que pour déclarer valable l'acceptation par les consorts x..., a... Et z..., de l'offre faite par les époux y... De renouveler le bail commercial de ces locataires, l'arrêt attaque (Pau, 7 juillet 1978) énonce que la différence sur la date du point de départ du nouveau loyer entre le 1er septembre 1975, date mentionnée dans l'acte contenant l'offre du bailleur, et le 21 novembre 1975, date indiquée par les preneurs dans l'acte signifiant leur acceptation, est de peu d'importance et que le délai qui sépare les deux actes ne peut modifier le fait que les parties sont tombées d'accord sur les modalités du bail ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, tout en constatant le désaccord des parties sur le point de départ du bail renouvelé, élément essentiel de la convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
Casse et annule, en son entier, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, l'arrêt rendu entre les parties le 7 juillet 1978 par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties, au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de bordeaux.