Cass. 3e civ., 12 décembre 1990, n° 89-11.534
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Peyre
Avocat général :
M. Marcelli
Avocats :
Me Choucroy, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1988), que, suivant convention du 21 décembre 1983, la société civile immobilière (SCI) Saint-Martin a autorisé la société Créations Franjac à occuper, pour une durée de vingt-trois mois à compter du 1er janvier 1984, un local à usage commercial ; que, par lettre du 22 décembre 1983, la société propriétaire a confirmé à la société occupante qu'elle avait la faculté de solliciter et d'obtenir, à tout moment et jusqu'au jour de l'expiration de la convention, l'octroi, pour les mêmes lieux, d'un bail commercial de neuf ans ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Créations Franjac tendant à être reconnue titulaire d'un bail de neuf ans, l'arrêt retient que l'obtention d'un bail ne peut signifier que sa signature par les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bail s'était formé du seul fait de l'acceptation, par la société Créations Franjac, dans le délai imparti, de l'offre faite par la SCI Saint-Martin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Saint-Martin, envers la société Créations Franjac, aux dépens liquidés à la somme de cent cinquante-sept francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.