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Décisions

Cass. 3e civ., 28 janvier 2004, n° 01-00.893

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Dupertuys

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 24 oct. 2000

24 octobre 2000

Sur la deuxième branche du moyen unique, après avis de la chambre commerciale conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2000), rendu en matière de référé, que les sociétés Link's et Gica sont locataires d'un groupe d'immeubles selon un bail à construction consenti par la société civile agricole du Château de l'Arc et par la société civile immobilière des Hameaux du Château de l'Arc ; que celles-ci leur ont fait délivrer le 8 novembre 1999 un commandement de payer une somme au titre des loyers du 4e trimestre, visant la clause résolutoire ; que les sociétés Link's et Gica ont assigné en référé les bailleresses pour faire constater la nullité du commandement et que, reconventionnellement, ces dernières ont demandé la constatation de la résiliation du bail et l'expulsion des locataires ; qu'une ordonnance du 29 février 2000, frappée d'appel le 16 mars 2000, a accueilli la demande des bailleresses et que le 19 mai 2000 la société Gica a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire ;

Attendu que les sociétés Link's et Gica font grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail, de plein droit, en application de la clause résolutoire, alors, selon le moyen, que la résiliation d'un bail pour défaut de paiement d'une somme d'argent, qui n'a pas été constatée dans une décision passée en force de chose jugée au jour de l'ouverture de la procédure collective, ne peut plus être poursuivie contre le débiteur postérieurement à l'ouverture de cette procédure ; qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise, frappée d'appel, n'était pas passée en force de chose jugée le 19 mai 2000, jour d'ouverture du redressement judiciaire de la société Gica par le tribunal de commerce ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait que constater la suspension de l'action engagée contre la société Gica, tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; qu'en refusant de constater cette suspension, la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, codifié à l'article L. 621-40 du Code de commerce ;

Mais attendu que la suspension des poursuites individuelles intervenue pendant une procédure d'appel ne faisant pas obstacle à la constatation, par les juges du fond, de la résiliation d'un contrat de bail à construction par application d'une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel, qui a relevé que les sociétés bailleresses se prévalaient devant le juge des référés et encore en cause d'appel de la clause résolutoire prévue au bail à construction et du commandement de payer délivré le 8 novembre 1999, et que depuis l'ordonnance de référé du 29 février 2000, la société Gica avait été placée en redressement judiciaire par décision du 19 mai 2000, a fait une exacte application de l'article L. 621-40 du Code de commerce en retenant que l'action tendant à constater une résiliation déjà acquise au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ne pouvait être suspendue, s'agissant d'un droit régulièrement acquis avant le redressement judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les première, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches du moyen unique, réunies, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que l'imprécision du commandement délivré par les sociétés relevait du régime des nullités de forme et relevé, abstraction faite d'un motif surabondant tenant à l'urgence, que le premier juge avait statué sur le fondement de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile pour faire cesser le trouble manifestement illicite alors que la clause résolutoire était acquise ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée tenant aux conséquences de la mention "si bon semble au bailleur", a souverainement retenu que le dernier paragraphe n'avait pour objet que de déterminer les conséquences d'une résiliation et ne contredisait en rien les termes clairs et précis de la clause résolutoire et, répondant aux conclusions, qu'il n'y avait pas lieu de retenir l'argumentation initiale des bailleresses sur le règlement provoqué par l'avis d'un tiers détenteur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.