Cass. com., 19 mai 2004, n° 02-18.570
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Orsini
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Le Griel, Me Le Prado
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... (le débiteur) a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 15 février 1999 et 9 avril 1999, M. Y... étant désigné liquidateur ; qu'en dépit de la liquidation judiciaire, le compte courant du débiteur, ouvert dans les livres de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Morbihan et de la Loire-Atlantique (la Caisse), a continué à fonctionner jusqu'au 17 mars 2000 ; que le liquidateur a demandé que la Caisse soit condamnée à prendre en charge l'intégralité des opérations passées au débit du compte à compter du 15 février 1999, en restituant les fonds ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 622-9 du Code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si les écritures en débit devaient être annulées en application de l'article L. 622-9 du Code de commerce, il devrait en être de même des écritures en crédit et qu'ainsi seul le solde de ces écritures serait inopposable à la procédure collective ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, clôture du compte courant et interdiction de tout règlement, de sorte que les opérations de débit effectuées postérieurement au jugement de liquidation judiciaire étaient inopposables à la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article L. 622-9 du Code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient encore que l'inopposabilité à la procédure collective ne concerne que les actes du débiteur et ne peut être opposée qu'à leurs bénéficiaires et non à la banque qui n'a fait qu'exécuter les ordres de retrait ou de paiement du débiteur et lui fournir des moyens de paiement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison du dessaisissement, pour le débiteur en liquidation judiciaire, de l'administration et de la disposition de ses biens à compter de la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire, les actes juridiques accomplis par le débiteur sont inopposables à la procédure collective sans aucune exception en faveur des tiers de bonne foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.