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Décisions

Cass. 3e civ., 19 octobre 2011, n° 10-30.655

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Poitiers, du 15 janv. 2010

15 janvier 2010

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 janvier 2010), que par acte sous seing privé du 26 juin 2003 intitulé "offre unilatérale de vente", M. et Mme X... (les époux X...) se sont engagés, en complément d'un bail à ferme, à vendre par préférence à M. Y... un groupe d'immeubles pour un prix déterminé, cette offre étant valable jusqu'au 30 juin 2006 ; que le 26 juin 2006, M. Y... a fait délivrer aux époux X... une sommation valant acceptation de l'offre unilatérale de vente ; que ceux-ci ne s'étant pas présentés chez le notaire le 25 août 2006 pour signer l'acte authentique de vente, M. Y... les a assignés pour faire déclarer la vente parfaite et obtenir leur condamnation à lui verser des dommages-intérêts ;

Attendu que pour dire nul et de nul effet l'acte sous seing privé du 26 juin 2003 faute de "publication" dans les dix jours de son acceptation conformément à l'article 1840-A du code général des impôts remplacé par l'article 1589-2 du code civil et débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'en dépit de son intitulé et du fait de l'apposition par M. Y... de sa signature sous la mention "vu et pris connaissance", cet acte devait être analysé comme une promesse unilatérale de vente ;

Qu'en qualifiant de promesse unilatérale de vente le document du 26 juin 2003 qui était intitulé "offre unilatérale de vente" et dont aucune disposition ne traduisait le consentement de M. Y..., et en retenant que la seule signature de cet acte par M. Y... valait acceptation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de l'offre de vente ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée.