Cass. 3e civ., 16 septembre 2008, n° 07-14.911
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Avocats généraux :
SCP Ghestin, SCP Vuitton, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que dans la procédure devant le juge des loyers commerciaux lors du précédent renouvellement du bail M. X... sollicitait déjà un loyer annuel de 34 800 francs, soit 5 854,04 euros, à compter du 1er février 1993, que M. Y..., professionnel des transactions et de la gestion immobilière ne pouvait prétendre, même s'il avait été opéré en juillet 2001 pour un anévrisme de l'aorte abdominale, qu'il n'était pas en octobre 2002 familiarisé avec l'emploi des euros en usage depuis le 1er janvier 2002 alors qu'il avait réglé le loyer par chèque rédigé en euros à partir de cette dernière date, que l'acte avait été rédigé par un avocat qui ne pouvait non plus se méprendre sur la monnaie utilisable, qu'à partir du mois d'octobre 2002, M. Y..., en sa qualité de gérant de la société Villotte Immobilier à laquelle il avait fait apport de son fonds de commerce, avait réglé par chèques pendant cinq trimestres la nouvelle somme trimestrielle de 1 710 euros, que cette société dont le loyer constituait une de ses principales charges ne pouvait sérieusement soutenir qu'elle n'avait eu connaissance de "l'erreur" qu'elle invoque qu'à la suite d'un signalement de son expert comptable en décembre 2003 et que la télécopie que lui avait adressée son avocat le 3 octobre 2002 ne pouvait être déterminante quant à l'accord intervenu entre les parties le 16 octobre 2002, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la preuve d'une erreur concernant le montant du loyer n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.