CA Paris, Pôle 6 ch. 4, 26 mai 2021, n° 17/11828
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Reside Etudes (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blanc
Conseillers :
M. Mansion, Mme Blanc
Avocat :
Me Delcourt Poudenx
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société RESIDE ETUDES a pour activité la conception, l'ingénierie, la promotion et la gestion et l'exploitation de programmes immobiliers, ainsi que toutes opérations financières y afférentes
Madame D... A... a été engagée par la société RESIDE ETUDES :
- Le 30 avril 2003 sous la qualification d'Agent Commercial,
- Le 16 avril 2008 en qualité salariée, avec le titre de Responsable de formations.
La salariée est devenue Manager des ventes à compter de 2010, puis Directrice régionale des ventes à compter de 2012, et enfin en 2015, Directrice Régionale de la Clientèle privée.
Le conseil de Madame D... A... a adressé le 12 janvier 2016 une mise en demeure à la société RESIDE ETUDES, et a saisi le 15 janvier 2016, le Conseil de Prud'hommes de Paris des demandes suivantes :
- Requalification en contrat de travail de la collaboration depuis le 30 avril 2003 ;
- Paiement des heures supplémentaires, des congés payés afférents ;
- Indemnisation forfaitaire pour travail dissimulé ;
- Annulation de la mise à pied du 24 novembre 2015, et rappels de salaires ;
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
- Résiliation judiciaire avec paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle ;
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame D... A... a fait l'objet le 22 janvier 2016 d'un licenciement pour faute grave.
La cour statue sur l'appel interjeté par Madame D... A... du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 7 septembre 2017 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 04 décembre 2020, Madame D... A... demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 7 septembre 2017 ;
Et
1. SUR L'EXÉCUTIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL
- CONSTATER l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée liant la salariée à RESIDE ETUDES, depuis le 30 avril 2003,
En conséquence,
- CONDAMNER la société RESIDE ETUDES à verser :
50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la requalification du contrat d'agent du 30 avril 2003,
- CONSTATER le nombre d'heures supplémentaires réalisées par la salariée entre 2015 et 2016,
En conséquence,
- CONDAMNER la société RESIDE ETUDES à verser :
4 121,70 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et
412,17 euros à titre de congés payés y afférents ;
100 054,62 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
- CONSTATER le harcèlement moral subi par Madame A...,
En conséquence,
- CONDAMNER la société RESIDE ETUDES à verser :
60 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- CONSTATER le manquement de la société RESIDE ETUDES à son obligation de sécurité de résultat,
En conséquence,
- CONDAMNER la société RESIDE ETUDES à verser :
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention et de sécurité de résultat,
- ANNULER la mise à pied du 24 novembre 2015,
En conséquence,
- CONDAMNER la société RESIDE ETUDES à verser :
6 613,78 euros au titre de dommages et intérêts pour sanction nulle,
Subsidiairement injustifiée,
2. SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société RESIDE ETUDES, subsidiairement DIRE le licenciement nul et plus subsidiairement encore sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- CONDAMNER la société RESIDE ETUDES à verser à Madame A... :
50 027,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
5 002,73 euros de congés payés y afférents
53 154,02 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
275 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse ;
3. EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DIRE que les sommes au paiement desquelles la société RESIDE ETUDES sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter du jour de l'introduction de sa demande ;
- PRONONCER la capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- CONDAMNER la société RESIDE ETUDES à verser à Madame A... la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société RESIDES ETUDES aux éventuels dépens d'exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 25 janvier 2021, la société RESIDE ETUDES demande à la cour de :
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 7 septembre 2017 en ce qu'il a débouté Madame A... de toutes ses demandes ;
EN CONSÉQUENCE,
1- Sur la requalification du contrat d'agent commercial de Madame A... du 30 avril 2003 en contrat de travail :
- Constater l'absence de lien de subordination entre les parties caractérisant l'existence d'un contrat de travail ;
- Dire et juger que la société RESIDE ETUDES en donnant les moyens aux agents commerciaux d'exécuter, en tout indépendance, leur mandat a respecté ses obligations découlant du contrat d'agent commercial ;
- Dire et juger cette demande de requalification irrecevable et infondée pour débouter la salariée de ce chef de demande ;
2- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame A... en date du 16 avril 2018 :
- Dire et juger que le prétendu harcèlement moral invoqué par Madame A... n'est pas avéré ;
- Dire et juger que les griefs allégués par Madame A... ne sont pas démontrés et, qu'en tout état de cause, ils ne sauraient être constitutifs d'un manquement grave de nature à justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ;
- Dire et juger que la société RESIDE ETUDES n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
- Dire et juger que Madame A... qui avait toute latitude pour organiser son temps de temps ne rapporte pas la preuve d'heures supplémentaires ;
- Débouter Madame A... de ce chef de demande, fins et prétentions.
A titre subsidiaire et reconventionnel,
- Condamner Madame A... à payer à la société RESIDE ETUDES la somme de 888 140,80 euros correspondant au trop versé au titre des commissions perçues de 2003 à 2008 déduction faite des 147 840 euros qu'elle aurait reçus au titre de sa rémunération fixe, si elle avait été salariée de la société RESIDE ETUDES sur cette même période ;
3- Sur le bien-fondé du licenciement de Madame A... :
- Dire, au regard des faits spécifiques de l'espèce, fondé sur une faute grave le licenciement de Madame A...,
- Constater l'absence de préjudice de santé, professionnel ou encore économique qui aurait été subi par Madame A... consécutivement à son licenciement ou en lien avec son activité,
En conséquence ;
- Débouter Madame A... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
- Condamner Madame A... à verser à la société RESIDE ETUDES la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel ;
- Condamner Madame A... aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 26 mai 2021 par mise à disposition au greffe de la cour.
La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur. Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail :
L'agent commercial est défini par l'article L. 134-1 du Code de commerce comme suit :
« L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale ».
La société RESIDE ETUDES qui conclut à la circonstance que Madame D... A... était un professionnel indépendant ce qui exclut l'existence d'un lien de subordination n'en a pas moins initié une procédure disciplinaire se concluant par un licenciement en date du 22 janvier 2016. Force est de constater que la société RESIDE ETUDES reconnaît donc implicitement l'existence d'un contrat de travail en exerçant son pouvoir disciplinaire.
Il y donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de reconnaître à Madame D... A... la qualité de salariée.
Cependant faute de justifier d'un préjudice quelconque, la demande de dommages et intérêts présentée par Madame D... A... ne pourra être accueille.
Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée.
C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
En l'espèce, Madame D... A... a saisi le Conseil de Prud'hommes antérieurement au licenciement.
Pour soutenir l'existence de griefs suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, Madame D... A... invoque les manquements suivantes :
- le non paiement des heures supplémentaires,
- une mise à pied disciplinaire injustifiée,
- le harcèlement moral subi ayant conduit à l'altération de son état de santé,
Sur les heures supplémentaires :
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient toutefois au salarié demandeur de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer ses prétentions.
Le salarié demandeur doit donc produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié compte tenu, notamment, des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail qui lui imposent d'afficher l'horaire collectif de travail ou, à défaut, de décompter la durée de chaque salarié par un enregistrement quotidien et l'établissement d'un récapitulatif hebdomadaire.
En l'espèce, la établi des relevés précis, justifiés par :
- 77 emails horodatés qu'elle a envoyés à des clients de la société, qui démontrent la réalité des heures supplémentaires réalisées. (Pièces n°34-1 à 34-77 : Emails justifiant des heures supplémentaires).
- Des déplacements professionnels,
- Des attestations de proches,
Ces éléments permettent de de connaître l'heure d'arrivée de la slariée, son heure de fin de journée, le nombre d'heures total des heures travaillées par semaine, le nombre d'heures supplémentaires effectuées.
Face à cela, la société RESIDE ETUDES ne fournit aucun élément propre à contester les décomptes établis.
Il y donc lieu d'accueillir, infirmant le jugement déféré sur ce point, la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaire à concurrence de 4 121,70 euros outre les congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 du code du travail (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (L.8221-5) le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
Le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable. En revanche, le travail dissimulé doit être caractérisé dans ses éléments matériel et intentionnel.
Force est de constater que l'élément intentionnel n'est pas établi, en raison, notamment, du débat sur ma nature de la relation contractuelle.
Le non paiement des heures supplémentaires, en raison du montant de litige, ne peut constituer un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles.
La cour rappelle que le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte au droit et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il peut donc être constitué indépendamment de toute intention de nuire. Les agissements visés ne peuvent toutefois résulter ni de contraintes de gestion ni d'un exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction. Ils doivent être la conséquence d'éléments identifiables portant atteinte à la dignité de la personne et créant un environnement intimidant, hostile ou humiliant.
S'il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral lorsque survient un litige relatif à l'application de ces textes, le salarié doit cependant établir au préalable des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Lorsqu'il établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dans la négative, les prétentions du salarié doivent être rejetées.
L'article L.1152-4 du code du travail fait par ailleurs peser sur l'employeur - tenu à une obligation générale de sécurité envers ses salariés - la responsabilité de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Il est invoqué par Madame D... A... :
- une surcharge de travail,
- des agissements visant à la discréditer , la dévaloriser er l'isoler,
- une exclusion injustifiée des réunions mensuelles,
- le retrait arbitraire d'une partie de sa base clientèle, la modification unilatérale et injustifiée du périmètre de prospection de la salariée,
- le suppression d'une partie de ses missions,
- l'installation d'un salarié dans son burea,
- une sanction disciplinaire injustifiée : la mise à pied disciplinaire.
Le harcèlement moral est constitué dés lors que l'employeur exerce de manière abusive son pouvoir de direction.
En l'espèce, Madame D... A... établit que, nonobstant ses réclamations, la société RESIDE ETUDES a procédé à une modification de son périmètre d'activité par le retrait de plusieurs centaines de contacts. Ce retrait ne pouvait qu'impacter le mode de rémunération variable de Madame D... A... .
L'ensemble des manquements invoqués par Madame D... A... constituent, en réalité, des expressions de ce grief principal.
Ce manquement, s'il ne constitue pas au regard des explications données par la société RESIDE ETUDES un fait de harcèlement, constitue néanmoins un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs.
Par ailleurs, s'agissant à pied disciplinaire, celle-ci ne constituent pas un fait de harcèlement mais illustre l'état de tension lié au désaccord sur le statut. Madame D... A... ne justifie d'aucun préjudice indemnisable.
Le jugement sera donc infirmé et la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée avec effet au jour du licenciement.
Cette rupture produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté (12 ans) et de l'âge de la salariée ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail, une somme de 200 000 à titre de dommages-intérêts ; outre l'indemnité légale et l'indemnité conventionelle de licenciement dont les montant ne sont pas autrement contestés par la société RESIDE ETUDES.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société RESIDE ETUDES avec effet au 22 janvier 2016 ;
Dit que cette résiliation produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société RESIDE ETUDES à payer à Madame D... A... les sommes suivantes :
4 121,70 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
412,17 euros au titre des congés payés afférents,
50 027,31 euros au titre de l'indemnité de préavis,
5 002,73 euros au titre des congés payés afférents,
53 154,02 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de la décision qui les a prononcées ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société RESIDE ETUDES aux dépens de première instance et d'appel.