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Décisions

Cass. com., 27 mai 2021, n° 18-25.902

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Coscentra BV (Sté)

Défendeur :

Gifi Diffusion (SAS), Antonio Puig (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Mollard

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Bordeaux, 1re ch. civ., du 3 sept. 2018

3 septembre 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 septembre 2018), la société Beauté Prestige International (la société BPI), licenciée exclusive pour la création, la fabrication et la commercialisation des articles de parfumerie et de cosmétique sous la marque « Jean-Paul Gaultier », commercialisait le parfum « Le Mâle », conditionné dans un flacon en forme de tronc masculin sans bras, à la musculature marquée, de couleur bleutée, surmonté d'un bouchon cylindrique métallique.

2. En 2013, une retenue douanière ayant été réalisée sur des flacons de parfum « Machismo », provenant de la société de droit néerlandais Coscentra et destinés à la société Gifi diffusion (la société Gifi), la société BPI a fait pratiquer une saisie-contrefaçon de ces flacons dans les locaux de l'administration des douanes puis a assigné la société Gifi en contrefaçon, notamment, de ses droits d'auteurs sur le flacon « Le Mâle ».

3. Par acte du 22 février 2016, la société de droit espagnol Antonio Puig (la société APSA) est intervenue volontairement à l'instance, comme venant aux droits de la société BPI, qui lui avait cédé ses droits d'auteur sur le flacon « Le Mâle », afin de voir la société Gifi condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour contrefaçon.

4. La société Coscentra est intervenue volontairement à l'instance, au soutien de la société Gifi.

Examen des moyens

Sur le premier moyen des pourvois principal et incident, le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, le troisième moyen des pourvois principal et incident, le quatrième moyen du pourvoi principal, le quatrième moyen du pourvoi incident et le cinquième moyen des pourvois principal et incident, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et le deuxième moyen du pourvoi incident, réunis

Enoncé du moyen

6. Par le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et troisième branches, la société Coscentra fait grief à l'arrêt de dire recevable l'action de la société APSA au titre de la contrefaçon de droits d'auteur, alors :

« 1°) que lors d'une cession de créance, les parties sont libres de stipuler si les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée sont transférés au cessionnaire ou conservés par le cédant ; qu'il en résulte qu'en cas de contestation du droit d'action du cessionnaire, la production du contrat de cession est indispensable afin de vérifier ses stipulations relatives au sort des actions en justice attachées à la créance ; qu'en l'espèce, la société APSA prétendait venir aux droits de la société Beauté prestige international au titre d'un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle du 9 avril 2015 ; que la cour d'appel a constaté que la société APSA ne produisait toutefois pas aux débats ce contrat de cession du 9 avril 2015, mais seulement un acte confirmatif de cession, en date du 20 septembre 2016 ; qu'en jugeant, au seul visa de cet acte confirmatif, que la société APSA bénéficiait du transfert du droit d'agir en justice sur le fondement de la contrefaçon des droits d'auteur, sans s'assurer des stipulations du contrat de cession du 9 avril 2015 qui n'était pas produit aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) que les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent ; qu'une partie qui se prévaut de la confidentialité d'un document pour refuser de le produire ne peut pas dans le même temps demander d'en appliquer les effets, sans méconnaître le contradictoire ; qu'en l'espèce, la société APSA prétendait venir aux droits de la société Beauté prestige international au titre d'un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle du 9 avril 2015 ; que la société Coscentra opposait l'irrecevabilité des prétentions de la société APSA faute pour celle-ci de produire le contrat de cession du 9 avril 2015 dont elle prétendait tenir ses droits ; qu'en admettant que la société APSA puisse se dispenser de produire le contrat de cession du 9 avril 2015, au prétexte que c'était un document confidentiel dont les tiers n'avaient pas à connaître, et en retenant que la production de l'acte confirmatif de cession, en date du 20 septembre 2016, suffisait pour la société APSA à démontrer qu'elle bénéficiait du transfert du droit d'agir en justice sur le fondement de la contrefaçon des droits d'auteur, la cour d'appel a violé l'article 15 du code de procédure civile ;

3°) que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en affirmant péremptoirement que le contrat de cession du 9 avril 2015 était un document confidentiel dont les tiers n'avaient pas à connaître, sans mentionner aucun élément permettant d'étayer cette prétendue confidentialité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

7. Par le deuxième moyen du pourvoi incident, la société Gifi fait le même grief à l'arrêt, alors « que si la cession d'une créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, la possibilité d'écarter cette règle par une clause contraire en matière d'action en responsabilité, nécessite la production de l'acte de cession en son intégralité pour déterminer l'étendue du droit cédé au cessionnaire ; qu'en retenant que la société APSA justifiait de sa qualité à agir en contrefaçon de droits d'auteur par la seule production de l'acte du 20 septembre 2016 – consistant en un avenant à l'acte confirmatif du 1 février 2016 et prévoyant que la cession des droits de propriété er intellectuelle résultant de l'acte du 9 avril 2015 concerne également le droit d'ester en justice et l'intégralité des actions en cours – sans qu'il soit nécessaire de se reporter au contrat du 9 avril 2015 « document confidentiel dont les tiers n'ont pas à connaître », la cour d'appel a violé l'article 1692 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2006-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, l'écrit par lequel les parties à un contrat de cession de créance attestent que le cédant ne s'est pas réservé l'exercice de l'action en responsabilité constituant l'accessoire de la créance cédée justifie de la qualité et de l'intérêt du cessionnaire à exercer cette action, nonobstant le défaut de production du contrat.

9. Ayant constaté qu'était produit un écrit signé par les sociétés BPI et APSA, par lequel celles-ci, se bornant à interpréter l'accord passé entre elles, indiquaient que, selon leur convention, la société APSA bénéficiait des actions en cours au jour de la cession, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit recevable l'action de la société APSA au titre de la contrefaçon de droits d'auteur.

10. En second lieu, dirigé contre un motif surabondant, le grief de la troisième branche du moyen de la société Coscentra est inopérant.

11. Les moyens, dont l'un est, pour partie, inopérant, ne sont donc pas fondés pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.