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Décisions

CA Poitiers, 2e ch. civ., 25 mai 2021, n° 19/03373

POITIERS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Pro-Fil Direct (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franco

Conseillers :

Mme Brieu, M. Vetu

Avocats :

SCP Avocats Centre, Me Cibot-Degommier, Selarl Monod-Tallent

T. com. La Rochelle, du 6 sept. 2019

6 septembre 2019

EXPOSE DU LITIGE :

L'association B..., « groupement d'entraide départemental aux handicapés inadaptés et leur famille » (ci-après désignée l'association), assure la gestion d'un atelier permettant la réalisation d'activités, notamment de conditionnement et d'expédition de produits d'hygiène, papeterie et fournitures de bureau, adaptée au handicap de personnes majeures.

Dans le cadre d'un contrat conclu le 1er septembre 2012, l'association a confié à la SAS Pro-Fil Direct une mission de commercialisation par démarchage téléphonique des produits conditionnés dans ses ateliers, pour une durée indéterminée.

La SAS Pro-Fil Direct a sous-traité cette prestation téléphonique à la SARL 4MA, exerçant l'activité de centre d'appels.

Par courrier du 27 mars 2018, l'association a notifié à la SAS Pro-Fil Direct sa décision de mettre fin au contrat à effet du 30 septembre 2018, avec un préavis de six mois.

Par courrier recommandé du 9 avril 2018, la SAS Pro-Fil Direct a pris acte de la rupture du contrat d'agent commercial et a sollicité des informations sur les modalités de versement de l'indemnité de rupture, qu'elle entendait voir fixer à la somme de 151 442 euros HT, soit deux années de commission.

Elle a par ailleurs informé la société 4MA qu'elle mettait fin à l'activité de prise de commande à compter du 30 septembre 2018.

Par courrier en date du 20 juin 2018, l'association a fait valoir que le contrat ne prévoyait aucune indemnité de rupture et que le préavis d'usage avait été respecté. Elle a toutefois précisé qu'elle n'était pas opposée à « la remise en vigueur des conditions du contrat qui s'appliquent à ce jour ».

Par courrier du 4 juillet 2018, la SAS Pro-Fil Direct a rappelé qu'elle avait été contrainte d'informer les agents commerciaux sous-traitants de l'arrêt de l'activité au 30 septembre 2018 et de signifier la rupture des contrats et qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à la proposition de poursuite du contrat préalablement rompu.

Par courrier du 23 août 2018, la SARL 4MA a pris acte de la rupture des relations commerciales et elle a sollicité le paiement d'une indemnité de résiliation correspondant au chiffre d'affaires réalisé sur les années 2016 et 2017, soit 119 769,80 euros TTC.

Après vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2018, la SARL 4MA a fait assigner la société Pro-Fil direct devant le tribunal de commerce de La Rochelle en paiement de la somme principale de 95 815,84 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat de sous-agent commercial.

Par acte en date du 12 novembre 2018, la SAS Pro-Fil Direct a fait assigner l'association B... par devant le tribunal de commerce de La Rochelle en garantie de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre au profit de la société 4MA, et en paiement de l'indemnité de fin de contrat soit la somme de 151 442 euros outre 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 6 septembre 2019, le tribunal de commerce de la Rochelle a :

- constaté que l'association B... est une association accomplissant majoritairement des actes commerciaux,

- déclaré que le tribunal de commerce de La Rochelle est compétent pour entendre et juger la présente affaire,

- dit que l'intervention forcée de l'association B... est recevable,

- dit qu'il n'y a pas de lien direct entre la SARL 4MA et l'association B...,

- débouté la SAS Pro-Fil Direct de sa demande contre l'association B... de relever et garantir toutes condamnations prononcées à son encontre,

- dit que l'association B..., lors de sa résiliation, a respecté le préavis contractuel de 6 mois,

- dit que la SAS Pro-Fil Direct avait le statut d'agent commercial au profit de l'association B...,

- dit que la SARL 4MA était, de par son activité et ses facturations, statutairement agent commercial au profit de la SAS Pro-Fil Direct,

- constaté que la SAS Pro-Fil Direct reconnaît le principe du droit à paiement de l'indemnité de fin de contrat au profit de son agent commercial de la SARL 4MA,

- condamné la SAS Pro-Fil Direct à payer à la SARL 4MA la somme de 95 815,84 euros assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 23 août 2018, au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial,

- condamné l'association B... à payer à la SAS Pro-Fil Direct la somme de 151 442 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial,

- débouté la SARL 4MA de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la SAS Pro-Fil Direct à payer à la SARL 4MA la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association B... à payer à la SAS Pro-Fil Direct la somme justement appréciée de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouté la SARL 4MA et la SAS Pro-Fil Direct de toutes leurs autres demandes,

- débouté l'association B... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné solidairement, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Pro-Fil Direct et l'association B... au paiement par moitié des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de 88,93euros TTC.

Par déclarations du 14 octobre 2019 et 18 octobre 2019 (qui ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction le 18 novembre 2019 sous le n° RG 19/3373), l'association B... a interjeté appel.

Par ordonnance d'incident du 14 septembre 2020, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Poitiers a :

- donné acte aux parties de leur accord concernant la consignation volontaire des condamnations mises à leur charge,

- dit que l'incident est radié du rôle,

- réservé les dépens.

Par dernières conclusions notifiées au greffe le 26 février 2021 par voie électronique, l'association B... demande à la cour :

Vu l'article L. 721-3 du code de commerce,

Vu les articles 89, 325 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article L. 134-1 du code du commerce,

- de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions faisant grief à l'association B...,

- de juger que le tribunal de commerce de La Rochelle était incompétent pour juger le présent litige,

- de renvoyer la société Pro-Fil Direct à mieux se pourvoir notamment devant le tribunal judiciaire de Bourges,

Subsidiairement, et pour le cas où la cour retiendrait néanmoins sa compétence :

- de déclarer irrecevable l'appel en intervention forcée régularisé par la société Pro-Fil Direct à l'encontre de l'association B... et ce par application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, et débouter en conséquence la société Pro-Fil Direct de toutes demandes fins et conclusions,

Très subsidiairement et si tout à la fois la cour se déclarait compétente et jugeait recevable l'intervention forcée de l'association B...,

- de juger que le contrat de prestation signé entre les parties n'est pas un contrat d'agent commercial mais un contrat de louage de services et que la société Pro-Fil Direct ne peut se prévaloir du statut d'agent commercial et ne peut donc prétendre à une quelconque indemnité de rupture de contrat,

En conséquence, de débouter la société Pro-Fil Direct de toutes demandes à ce titre,

- de juger qu'en tout état de cause, le montant du préjudice financier dont elle demande l'indemnisation n'est pas justifié,

- de débouter la société Pro-Fil Direct de toutes demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de l'association B...,

- de condamner la société Pro-Fil Direct aux entiers dépens de première instance comme d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association B....

Par dernières conclusions notifiées au greffe le 12 février 2021 par voie électronique, la SAS Pro-Fil Direct demande à la cour :

Vu les articles 4 et 325 du code de procédure civile ;

Vu l'article 101 du code de procédure civile ;

Vu l'article 331 du code de procédure civile ;

Vu l'article L. 721-3 du code de commerce ;

Vu les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce.

- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

En toutes hypothèses,

Vu l'article 90 du code de procédure civile

- de statuer sur le fond du litige,

Vu l'article L. 134-12 du code de commerce,

- de rejeter les demandes formulées par l'association B... au titre de l'incompétence et de l'irrecevabilité,

- de condamner l'association B... à régler l'indemnité de fin de contrat dont elle est recevable à savoir la somme de 151 442,00 euros et donner acte à la société Pro-Fil Direct du règlement de l'indemnité due au même titre à son sous-agent, la Société 4 MA,

- de condamner l'association B... au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2021.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- sur l'exception d'incompétence :

L'association soutient qu'elle n'a pas la qualité de commerçante, et qu'elle n'accomplit pas majoritairement des actes de nature commerciale, puisqu'elle a une mission à vocation strictement sociale et médico-sociale au bénéfice de personnes lourdement handicapées et de leurs familles, et que ses recettes proviennent très majoritairement de financement public et non de l'activité commerciale de l'établissement service d'aide par le travail (ESAT).

La société Pro-Fil direct réplique que même si elle n'a pas la qualité de commerçante, l'association a bien une activité économique impliquant une circulation de bien en vue de la revente, et que par l'intermédiaire d'un contrat d'agent commercial, elle lui a bien confié le soin d'assurer la commercialisation des produits qu'elle conditionne à l'intérieur d'un atelier.

La cour rappelle que selon les dispositions de l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent, notamment, des contestations relatives aux engagements entre commerçants.

Selon les dispositions de l'article L. 110-1 du code de commerce, la loi répute actes de commerce notamment, tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre.

La société par actions simplifiée Pro-Fil Direct, inscrite au RCS de Vienne, est une société commerciale par la forme, en application de l'article L. 210-1 du code de commerce.

Selon ses statuts, le groupement d'entraide départementale aux personnes handicapées intellectuelles et à leurs familles (B...) est une association déclarée, affiliée à l'UNAPEI, relavant de la loi du 1er juillet 1901, et qui a pour buts :

- de promouvoir et de défendre auprès des pouvoirs publics, des autorités et des divers organismes du département les droits et intérêts généraux des personnes en situation de handicap,

- de mettre en œuvre un accompagnement de qualité tout au long de la vie,

- de soutenir, associer, informer et rassembler les familles, favoriser entre elles la solidarité et l'entraide,

- d'entretenir et relayer à l'échelon départemental par la concertation avec tous les acteurs, notamment associatifs, les questionnements et les propositions soutenues par l'UNAPEI.

Il est en outre précisé, en page 2 des statuts, que dans le cadre de sa mission, l'association B... est amenée à gérer des établissements (ESAT et autres) pouvant générer des activités commerciales qui contribuent aux modalités d'accompagnement médico-social des personnes accueillies.

L'article 5 des statuts stipule que les moyens d'action de l'association comportent, notamment, tout dispositif, établissements, services prestations capables de répondre aux buts et à la vocation de l'association, ce qui inclut, notamment, une entreprise adaptée.

L'article 8 des mêmes statuts précise que les ressources de l'association se composent des cotisations, des subventions accordées par l'État ou les collectivités publiques, des revenus de ses biens, des sommes perçues pour les prestations fournies, toutes autres ressources autorisées par la loi, les dons et legs.

Le contrat signé le 1er septembre 2012 rappelle en préalable que « les ateliers du B... et plus précisément son établissement Entreprise adaptée souhaitent développer une activité de conditionnement et d'expédition de produits d'hygiène, papeterie et fournitures de bureau tel que, pour exemple, ramettes de papier, sacs-poubelles ; la commercialisation de ses produits étant réalisée au profit d'une clientèle de professionnels (entreprises, collectivités, etc...). »

L'article 3 stipule que les ateliers du B... assureront l'approvisionnement, le cas échéant la prestation de fabrication, de façonnage de montage des produits, le conditionnement et l'expédition des produits, ainsi que la facturation et le suivi des recouvrements.

Il est donc établi que l'association achète des produits mobiliers et les revend à des professionnels, après les avoir conditionnés dans son entreprise adaptée de Saint-Doulchard dans laquelle travaillent 37 ouvriers en situation de handicap et 5 salariés, selon le projet associatif global versé au débat.

Une telle activité relève par nature de la catégorie des actes de commerce, en application de l'article L. 110-1 susvisé.

Dès lors qu'elle accomplit ces actes à titre habituel et à but lucratif, l'association exerce de fait une activité commerciale, quand bien même les bénéfices qu'elle en tire ne sont qu'une partie minoritaire de ses revenus (6 %).

En page 3/6, le contrat stipule que la société Pro-Fil Direct aura pour mission de collecter les commandes conclues dans le cadre de son action de démarchage et de les transmettre aux ateliers du B....

Ce contrat a donc été conclu pour les besoins de l'activité commerciale de l'association et relève donc de la catégorie des actes de commerce par accessoire.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence.

2- sur la recevabilité de l'intervention forcée :

Selon les dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L'association fait valoir que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la société Pro fil direct n'agit pas sur le fondement du même contrat que la société sous-traitante 4MA, et que les indemnisations sollicitées ont été calculées avec des chiffrages totalement indépendants.

Toutefois, la société Pro-Fil direct fait valoir à juste titre qu'il existe un espèce une chaîne de contrats et que c'est en raison de la rupture du contrat principal qu'elle s'est trouvée contrainte de rompre elle-même le contrat qui la liait à la société 4MA.

Il importe peu, pour l'appréciation du lien suffisant, que l'association n'ait pas eu connaissance au préalable du contrat qu'avait conclu la société Pro-Fil direct avec la société 4MA.

Il y a donc lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention forcée de l'association B... compte tenu du lien de connexité étroit avec la demande principale.

3- sur le fond :

Sur la qualification du contrat :

L'association appelante conteste l'existence d'un contrat d'agent commercial.

Selon les dispositions de l'article L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de service au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Il sera rappelé, en premier lieu, que le seul fait que les parties aient intitulé leur convention « contrat de prestation de démarchage » ne suffit pas à écarter l'existence d'un contrat d'agent commercial. En effet, l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais seulement des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée.

Il sera relevé, en l'espèce, que la société Pro-Fil Direct a réalisé des démarchages pour trouver des acquéreurs des produits conditionnés par l'association B... dans son entreprise adaptée de Saint-Doulchard, et qu'elle a collecté les commandes avant de les transmettre à sa mandante, qui a ensuite procédé à la facturation et au suivi des recouvrements.

La société Pro-Fil Direct percevait une rémunération sous forme de commission égale à 56 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par les ateliers et provenant des commandes collectées, le fait générateur de la commission étant constitué par la commande signée par le client.

En l'absence de stipulations contractuelles contraires, la société Pro-Fil Direct, professionnelle du démarchage, pouvait organiser son activité comme elle l'entendait, et pouvait notamment recourir aux services d'une société spécialisée dans le démarchage téléphonique, sans avoir à solliciter sur ce point l'autorisation de sa mandante.

Il apparaît donc que la société Pro-Fil Direct n'avait pas une mission limitée à un rapprochement entre l'association et des clients potentiels, mais de prospecter, proposer les produits des ateliers du B..., convaincre les prospects avant de recevoir et collecter les commandes conclues.

A cet égard, le contrat du 1er septembre 2012 précise (en son article 1.1 Prospection téléphonique) que « l'acte d'achat devra être conclu dans le cadre de l'adhésion totale du client au projet de soutien à la mission d'insertion des travailleurs handicapés » ; ce qui confirme bien que la société Pro-Fil Direct recueillait elle-même l'accord du client sur la chose et sur le prix et concluait elle-même la vente pour le compte de sa mandante.

Dès lors que la société Pro-Fil Direct accomplissait une mission permanente de représentation et de commercialisation pour le compte de l'association, dans le cadre d'un mandat, il est indifférent que le tarif des ventes communiqué par l'association s'imposait à elle, qu'elle n'ait émis aucune facturation aux clients ni effectué de livraisons ou que des directives (au demeurant générales) lui aient été données à la société, pour informer les clients potentiels que les produits étaient conditionnés ou fabriqués partiellement par les travailleurs handicapés.

Par ailleurs, il convient d'écarter comme erroné et inopérant, l'argument invoqué par l'association, selon lequel il aurait été nécessaire que la société dispose d'une clientèle propre pour que le contrat soit qualifié d'agence commercial.

En effet, il est constant en droit que l'agent commercial, simple mandataire, n'a pas de clientèle propre.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement, en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat d'agent commercial.

Sur la rupture de contrat et le montant de l'indemnité :

En application des dispositions d'ordre public de l'article L. 134-12 du code de commerce, « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »

Selon les dispositions de l'article L. 132-13 du code de commerce, la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;

2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.

Par lettre recommandée en date du 27 mars 2018, l'association a notifié à la société Pro-Fil direct qu'elle mettait fin au contrat à la date du 30 septembre 2018, avec un préavis de 6 mois, la résiliation du contrat conclu le 1er septembre 2012, avec effet au 30 septembre 2018, sans mentionner aucun motif.

L'association soutient que la rupture n'était pas sans cause, et que le chiffre d'affaires réalisé à la suite de la prospection téléphonique confiée à la société Pro-Fil direct ne cessait de diminuer.

Toutefois, l'association ne justifie nullement avoir fait part d'un reproche sur ce point à sa mandataire, et la lettre de résiliation est dépourvue de tout motif.

L'existence d'une faute grave imputable au mandataire n'est pas caractérisée de sorte qu'aucun motif ne permet d'écarter ou de réduire le montant de l'indemnité due à l'agent.

À titre infiniment subsidiaire, l'association conteste l'indemnisation retenue par le tribunal, qui se serait basé par erreur sur les chiffres d'affaires et la facturation existant entre la SARL 4 MA et la SAS Pro-Fil Direct ; et elle conteste également la valeur probante des pièces numéros 13, 14 et 15 produites in extremis par la société Pro Fil Direct.

En application de l'article L. 134-12 du code de commerce, l'agent dont le contrat a été résilié doit recevoir une indemnité qui compense le manque à gagner correspondant aux affaires que l'agent aurait dû négocier et conclure.

L'article 5.1 du contrat d'agent commercial stipule qu'en rémunération de sa prestation, la société Pro-Fil Direct recevra une commission égale à 56 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par les ateliers du B..., provenant des commandes collectées par la société Pro-Fil Direct.

Pour le calcul de la base d'indemnisation, la cour retiendra les pièces 14 et 15, visées par l'expert-comptable de l'intimée (cabinet Pegaz-Fiornet) correspondant au compte B... dans la comptabilité de la société Pro Fil direct, avec en crédit les chiffres d'affaires réalisés pour le compte de l'association, intégrés aux exercices comptables des années 2016 et 2017.

Il en ressort un chiffre d'affaires cumulé de 249 389,55 euros sur deux ans, de sorte que le montant de l'indemnité due à la société Pro Fil Direct sera justement fixé à la somme de 249 389,55 x 56 % = 139 658,15 euros, et non 151 442 euros comme indiqué au jugement, qui sera donc infirmé sur ce point.

4- sur les demandes accessoires :

Chacune des parties ayant partiellement succombé en ses prétentions devant la cour, il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement, en ce qu'il a condamné l'association B... à payer à la SAS Pro Fil Direct la somme de 151 442 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial,

Statuant à nouveau,

Condamne l'association B... à payer à la SAS Pro Fil Direct la somme de 139 658,15 euros au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.