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Décisions

Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-11.680

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteurs :

Mme Michel-Amsellem, Mme Belaval

Avocat général :

M. Casorla

Avocat :

SCP Parmentier et Didier

Metz, du 15 déc. 2005

15 décembre 2005

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1860 du code civil et L. 621-28 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'aux termes du premier des textes susvisés le redressement judiciaire de l'associé d'une société civile entraîne le remboursement de ses droits sociaux et la perte de sa qualité d'associé ; que le contrat de société liant un associé mis en procédure collective n'est pas un contrat en cours au sens du second de ces textes ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... (les époux X...) associés de la SCI la Résidence Belchamps (la SCI) ont été déclarés en redressement judiciaire par jugement du 23 avril 2002 ; que la SCI représentée par la société Gangloff, désignée comme administrateur provisoire, a saisi le tribunal pour qu'en application de l'article 1860 du code civil, il soit jugé du remboursement de leurs droits sociaux et qu'un expert soit désigné pour l'évaluation de ceux-ci ;

Attendu que pour rejeter la demande de la SCI, la cour d'appel retient que l'article 1860 du code civil n'a pas été mis en harmonie avec la loi du 25 janvier 1985 alors que celle-ci a modifié l'article 22 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 221-16 du code de commerce, qui portait une règle analogue et dispose désormais qu'un jugement de liquidation judiciaire devenu définitif emporte la dissolution de la société, ou l'exclusion de l'associé si tel est le choix unanime des autres associés ; que l'arrêt ajoute encore que l'article 1860 du code civil déroge à l'article L. 621-28 du code de commerce qui dispose que la résolution d'un contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire nonobstant toute disposition légale ; qu'il en conclut que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre un associé d'une société civile ne peut être cause de retrait forcé de l'associé à défaut de conversion en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse interprétation du premier et fausse application du second les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.