Cass. com., 19 mai 2004, n° 01-16.900
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2001), que la société Textile Altifagienne (la société) a été mise en redressement judiciaire le 14 janvier 1993, M. X... étant désigné administrateur et M. Y... étant désigné représentant des créanciers ;
que le 17 novembre 1992, puis le 8 janvier 1993, l'association pour la protection des patrons indépendants (l'Appi), à laquelle la société avait adhéré, avait adressé à cette dernière un appel de cotisation pour l'année 1993, payable avant le 15 janvier 1993 ; que la société n'ayant pas réglé la cotisation, l'Appi a fait connaître à la société qu'elle avait perdu sa qualité de membre et que cette perte entraînait sa radiation et la résiliation de l'affiliation au régime de garantie souscrit par l'Appi au profit de ses dirigeants auprès de la société Suisse ; que la société, l'administrateur et le représentant des créanciers, ont contesté cette radiation et engagé une action aux fins d'obtenir la continuation du contrat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-28 du Code de commerce, en offrant de régler les cotisations des années 1993 et 1994 ; que la société, l'administrateur et le représentant des créanciers ont relevé appel du jugement ayant rejeté leurs demandes ;
Attendu que l'Appi et la société Suisse santé font grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Textile Altifagienne n'avait pu perdre la qualité d'adhérente de l'Appi par application de l'article 6, paragraphe 1b) des statuts de cette association, et que le contrat d'assurance de la société Suisse avait été valablement reconduit pour l'année 1993, et constaté que le jugement de redressement judiciaire du 14 janvier 1993, s'il avait fait perdre à la société sa qualité de membre de l'Appi, avait ouvert corollairement à ses dirigeants désignés, le droit à la garantie de ressource prévue par le contrat d'assurance de la société Suisse, alors, selon le moyen :
1°) que l'adhésion à une association n'est pas un contrat en cours au sens de l'article L. 621-28 du Code de commerce ; qu'en estimant que la société Textile Altifagienne aurait pu continuer d'adhérer à l'Appi sans payer sa cotisation, après sa mise en redressement judiciaire, au motif que l'adhésion à une association en vue d'assurer un revenu de substitution à un dirigeant de l'entreprise constitue certainement un contrat en cours au sens de l'article L. 621-28 du Code de commerce, la cour d'appel a violé cet article ;
2°) que les contrats dont l'administrateur judiciaire peut demander la continuation, au cours de la période d'observation, doivent se rapporter à la poursuite de l'activité du débiteur ; qu'en l'espèce, l'Appi soutenait que la poursuite de l'adhésion de la société Textile Altifagienne à l'association et par voie de conséquence au régime garantie de ressources n'auraient assuré aucune contrepartie à celle-ci puisque seul M. Z..., son président, aurait perçu une indemnité ; qu'elle en déduisait que l'administrateur judiciaire ne pouvait exiger la continuation du contrat, sans rapport avec la poursuite de l'activité du débiteur ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte que l'article L. 621-28 du Code de commerce n'opère aucune distinction entre les contrats nécessaires à la poursuite ou à la continuation de l'activité de l'entreprise et les autres contrats, sans s'expliquer sur le rapport entre l'adhésion du débiteur en redressement judiciaire à l'Appi et la poursuite de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-28 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'adhésion à une association antérieurement au jugement ayant ouvert le redressement judiciaire, en vue d'assurer un revenu de substitution à un dirigeant de l'entreprise, constitue un contrat en cours dont l'administrateur peut exiger la continuation, au sens de l'article L. 621-28 du Code de commerce qui n'opère aucune distinction entre les contrats nécessaires à la poursuite de l'activité et les autres ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.