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Décisions

Cass. com., 28 juin 2011, n° 09-16.646

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Ghestin

Paris, du 16 juin 2009

16 juin 2009

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-28, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, sous réserve de la mise en oeuvre du régime spécial de résiliation prévu au second texte, les relations entre une institution de prévoyance relevant du livre neuvième du code de la sécurité sociale relatif à la protection sociale complémentaire et l'entreprise adhérente sont, en cas de procédure collective de celle-ci, soumises au régime général des contrats en cours fixé par le premier texte ; qu'il en résulte que le défaut de règlement intégral des cotisations antérieures au jugement d'ouverture n'a pas pour conséquence de priver les membres participants de l'entreprise adhérente de tout droit aux garanties collectives complémentaires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements X... Frères (société X...), dont M. X... était le gérant, a adhéré à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et industries connexes, devenue BTP Prévoyance, institution relevant du titre troisième du livre neuvième du code de la sécurité sociale, en vue de la couverture complémentaire, au profit des membres participants de son personnel, de divers risques, dont celui d'incapacité temporaire ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2001, sans s'être acquittée de la totalité des cotisations dues ; que M. X..., placé en arrêt maladie, a demandé à l'institution BTP Prévoyance le versement d'indemnités journalières ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'aux termes du règlement de prévoyance, le versement des prestations est subordonné au paiement par l'entreprise adhérente de la totalité des cotisations dues, que si, toutefois, la justification de leur précompte régulier permet de maintenir les droits des membres participants, c'est à l'exclusion de celui qui est juridiquement responsable du défaut de paiement, tel M. X... en sa qualité de dirigeant, et qu'une telle stipulation, fruit de la volonté des partenaires sociaux, doit recevoir effet malgré la procédure collective de l'entreprise adhérente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse privant M. X... de tout droit à prestation était sans effet en raison de la procédure collective de la société adhérente, M. X... pouvant bénéficier de prestations sur la base des cotisations réglées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.