CA Toulouse, 3e ch., 25 mai 2021, n° 19/01901
TOULOUSE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Reyde (SA), Generali (SA), Brenntag Quimica (SA)
Défendeur :
Groupama d’Oc (Sté), Maaf Assurances (Sté), Irrijardin (SAS), LTL (SARL), Inquide Sau (Sté), Fluidra Commercial France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Beneix-Bacher
Conseillers :
Mme Poirel, Mme Blanque-Jean
FAITS
Le 16 août 2014 Mme S. accompagnée de son voisin M. G. s'est rendue au magasin Irrijardin (SARL LTL) où il a acheté un bidon de 10 litres de produit d'entretien de piscine (Acide sulfurique Solution PH Moins) qui, alors que le bouchon n'était pas encore desserti s'est renversé dans le coffre du véhicule Mercedes de Mme S. l'endommageant gravement alors qu'il venait d'être acheté neuf, deux mois plus tôt.
La SARL LTL avait acquis ce bidon de son franchiseur, la SAS Irrijardin s'approvisionnant auprès de la société Fluidra Commercial et elle-même auprès de la société Inquide, exerçant sous l'enseigne Fluidra Industry laquelle l'avait acquis de la SA Brenntag Quimica société de stockage et de distribution de produits chimiques industriels qui a conditionné le bidon rempli du produit chimique et serti avec son bouchon. Cette dernière s'approvisionne en bidon auprès de la SA Reyde dont la SA Bericap fournit les bouchons.
Une expertise amiable a été réalisée en 2014 par le cabinet BCA mandaté par l'assureur de Madame S., la MAF au contradictoire de Monsieur G. et des sociétés LTL, exerçant sous l'enseigne Irrijardin et Fluidra Commercial l'importateur en France du produit vendu. Aucun accord n'est intervenu entre les parties à l'issue de cette expertise.
PROCÉDURE
Par actes des 30 et 31 mai, 1er et 2 juin 2016, Madame S. a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montauban Monsieur G. et son assureur la MAAF, la société Irrijardin, la SA Groupama d'Oc en qualité d'assureur de la Sarl Irrijardin (LTL) et la SA Fluidra Commercial,aux fins d'indemnisation des préjudices subis (RG 16/546).
Le juge de la mise en état a suivant ordonnance du 11 octobre 2016 désigné M. P. en qualité d'expert et a accordé une provision à Mme S. à la charge de la MAAF assureur de M. G..
Par acte du 9 janvier 2017 Mme S. a appelé en la cause la SAS Irrijardin.
Par acte du 1er février 2017 M. G. a appelé en cause la SA Generali assureur de la Sarl LTL.
Par acte du 1er février 2017 la société Fluidra Commercial France a procédé à l'appel en cause :
. de la société de droit espagnol Inquide Sau,
. de la société de droit espagnol Brenntag Quimica Sa,
. de la société de droit espagnol Reyde Sa.
L'expertise a été étendue par ordonnance du juge de la mise en état à l'ensemble des parties ainsi assignées.
Par assignation du 22 décembre 2017 la Société Reyde a appelé en cause la Sté Bericap (assignation enregistrée sous le n° 18/34).
Par ordonnance du 4 mai 2018, le juge de la mise en état a refusé la jonction de sorte que cette affaire a fait l'objet d'une instruction distincte conclue par une décision du 22 octobre 2019 dont il a été relevé appel suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2019.
L'expert a déposé son rapport le 28 mars 2018. Il conclut que la cause du dommage provient exclusivement du bouchon et en particulier de la défaillance du joint du bouchon et non du jerrican lui-même dont il a constaté qu'il était étanche.
Mais il n'a pas pu déterminer la cause de la défaillance du bouchon.
Par jugement du 9 avril 2019 le tribunal a :
- dit que la compagnie Generali doit sa garantie à la société LTL,
- condamné in solidum la société Fluidra Commercial France, la société Brenntag Quimica, la société Reyde et la SARL LTL, elle-même in solidum avec la compagnie Generali, à payer à Sandra S. les sommes de 46 855,60 € au titre de son préjudice matériel, 1 000 € au titre de son préjudice moral et 10 456 € au titre des frais de gardiennage,
- rejeté toutes autres demandes indemnitaires,
- condamné la société Brenntag Quimica et la SA Reyde ensemble à relever et garantir intégralement la Sas Fluidra Commercial de ces condamnations ainsi que celles prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens,
Vu l'article 753 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à examiner les demandes récursoires entre les coobligés de la société LTL et de la SA Reyde,
- condamné en tant que de besoin Mme S. à restituer à la MAAF la provision de 20 000€ payée en exécution de l'ordonnance de mise en état du 11 octobre 2016,
- rejeté toutes les demandes dirigées contre la SAS Irrijardin et le Groupama d'0C, la SAU Inquide, M. G. et la compagnie MAAF,
Vu l'article 1641 du code civil,
- condamné la société LTL à restituer à M. G. la somme de 18,90 €,
- condamné in solidum la Sas Fluidra Commercial, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et la société LTL, elle-même in solidum avec la compagnie Generali, à payer à Mme S. la somme de 3 000 € en application de l'article 700-1 du Code de Procédure Civile,
- condamné in solidum la Sas Fluidra Commercial, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et la société LTL, elle-même in solidum avec la compagnie Generali, à payer à M. G. la somme de 3 000 € en application de l'article 700-1 du Code de Procédure Civile,
- rejeté toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum la Sas Fluidra Commercial, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et la société LTL, elle-même in solidum avec la compagnie Generali aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et accordé le droit de recouvrement direct à Maître C., la SCP C. et la SCP P.-G. qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La SA Reyde a relevé appel de la décision suivant déclaration du 24 avril 2019 en ce qu'elle a :
- Condamné la société Reyde in solidum avec la société Fluidra Commercial France, la société Brenntag Quimica et la société LTL elle-même in solidum avec la compagnie Generali à payer à Sandra S. les sommes de 46 855,60 € au titre de son préjudice matériel, 1 000 € au titre de son préjudice moral et 10 456 € au titre des frais de gardiennage.
- Condamné la société Reyde et la société Brenntag Quimica ensemble à relever et garantir intégralement la société Fluidra Commercial France intégralement de ces condamnations ainsi que de celles prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens.
- Dit n'y avoir lieu à examiner les demandes récursoires entre coobligés de la société Reyde.
- Rejeté toutes demandes dirigées contre la société Irrijardin et la compagnie Groupama D'Oc, la sociéré Inquide. Thierry G. et la compagnie Maaf.
- Condamné la société Reyde in solidum avec la société Fluidra Commercial France, la société Brenntag Quimica et la société LTL elle-même in solidum avec la compagnie Generali à payer à Madame Sandra S. la somme de 3 000 euros en application de l'article 700. 1° du code de procédure civile.
- Condamné la société Reyde in solidum avec Fluidra Comercial France, la société Brenntag Quimica et la société LTL elle-même in solidum avec la compagnie Generali à payer à Thierry G. la somme de 3 000 euros en application de l'article 700.1° du code de procédure civile.
- Rejeté la demande de la société Reyde au titre des frais irrépétibles,
- Condamné la société Reyde in solidum avec la société Fluidra Commercial France, la société Brenntag Quimica et la société LTL, elle-même in solidum avec la compagnie Generali aux dépens en ceux compris les frais d'expertise,
- Ordonné l'exécution provisoire.
La SA Generali ès-qualités d'assureur de la Sarl LTL a relevé appel le 17 mai 2019 en ce que le jugement a :
- dit que la compagnie Generali doit sa garantie à la société LTL.
- condamné in solidum la Sas Fluidra Commercial, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et la société LTL, elle-même in solidum avec la compagnie Generali, à payer à Mme S. les sommes de 46 855,60 € au titre de son préjudice matériel, 1 000 € au titre de son préjudice moral et 10 456 € au titre des frais de gardiennage,
- rejeté toutes autres demandes indemnitaires,
- condamné la société Brenntag Quimica et la SA Reyde ensemble à relever et garantir intégralement la société Brenntag Quimica intégralement de ses condamnations ainsi que celles prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens,
- dit n'y avoir lieu à examiner les demandes récursoires entre les coobligés de la société LTL et de la SA Reyde,
- rejeté toutes les demandes dirigées contre la SAS Irrijardin et le Groupama d'OC, la SAU Inquide, M. G. et la compagnie MAAF,
- condamné la société LTL à restituer à M. G. la somme de 18,90 €,
- condamné in solidum la Sas Fluidra Commercial, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et la société LTL, elle-même in solidum avec la compagnie Generali, à payer à Mme S. la somme de 3 000 € en application de l'article 700,1 du Code de Procédure Civile,
- a condamné in solidum la Sas Fluidra Commercial, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et la société LTL, elle-même in solidum avec la compagnie Generali aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et accorde le droit de recouvrement direct à Maître C., la SCP C. et la SCP P.-G. qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La Sté Brenntag Quimica a relevé appel le 11 juin 2019 en ce que le jugement a :
- Condamné in solidum la Sas Fluidra Commercial la société Brenntag Quimica la SA Reyde et la société LTL, elle-même in solidum avec la compagnie Generali, à payer à Mme S. les sommes de 46 855,60 € au titre de son préjudice matériel, 1 000 € au titre de son préjudice moral et 10 456 € au titre des frais de gardiennage,
- Rejeté toutes autres demandes indemnitaires ;
- Condamné la société Brenntag Quimica et la SA Reyde ensemble, à relever et garantir intégralement la Sas Fluidra Commercial France intégralement de ces condamnations ainsi que de celles prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens,
- Dit n'y avoir lieu à examiner les demandes récursoires entre coobligés de la société LTL et de la SA Reyde,
- Rejeté toutes demandes dirigées contre la SAS Irrijardin, la compagnie Groupama d'Oc et la SAU Inquide
- Condamné in solidum la Sas Fluidra Commercial France, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et la société LTL, elle-même in solidum avec la compagnie Generali, à payer à Mme S. la somme de 3 000€ en application de l'article 700, 1° du Code de Procédure Civile,
- Condamné in solidum la Sas Fluidra Commercial, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et la société LTL, elle-même in solidum avec la compagnie Generali, à payer à M. G. et à la compagnie MAAF la somme de 3 000 € en application de l'article 700, 1° du Code de Procédure Civile,
- Rejeté toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles,
- Condamné in solidum la Sas Fluidra Commercial France, la société Brenntag Quimica et la SA Reyde et la société LTL, elle-même in solidum avec la compagnie Generali aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise et accorde le droit de recouvrement direct à Maître C., la SCP C. et la SCP P.-G. qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Les trois appels ont été joints par décision du conseiller de la mise en état le 15 septembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2021.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Mme S. dans ses dernières écritures en date du 25 janvier 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la cour de :
- Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a :
. Dit que la compagnie Generali doit sa garantie à la société LTL
. Condamné in solidum la Sas Fluidra Commercial, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et LTL, elle-même in solidum avec la compagnie Generali à payer à Mme S. à indemniser les préjudices subis par elle ;
. Condamné in solidum la Sas Fluidra Commercial France, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et LTL, elle- même in solidum avec la compagnie Generali à payer à Mme S. la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Rejeté toute autres demandes indemnitaires de Mme S.,
- Condamné en tant que besoin Mme S. à restituer à la MAAF la provision de 20 000€ payée en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2016,
- Rejeté toutes demandes dirigées contre la SAS Irrijardin e la compagnie Groupama d'OC, la SAU Inquide, M. G. et la compagnie MAAF.
En conséquence, Statuant à nouveau :
- Condamner in solidum la Sas Fluidra Commercial France, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et LTL, elle-même in solidum avec la SA Generali, ainsi que les SAU Inquide et la SARL Irrijardin et la compagnie Groupama D'OC en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SARL Irrijardin, à indemniser les entiers préjudices subis par Mme S. :
- 50 854,60 € au titre de son préjudice matériel se décomposant de la manière suivante :
. 51 260€ TTC en réparation de la perte de son véhicule de marque Mercedes GLA 220 TDI Fascination,
. 2 390€ au titre des frais d'un véhicule de remplacement qui a été fourni par le garage Hemecher durant la période du 28 août 2014 au 19 décembre 2014.
. 96,00€ au titre du dépannage entrepris par le garage OLIVIER :
. 768,60€ au titre d'une facture de stabilisation de rouille à la lessive de soude
- 3 168,80€ au titre du préjudice économique,
- 39 657,25€ au titre du préjudice de jouissance,
- 3 000€ au titre de son préjudice moral,
- 16 144,80€ au titre des frais de gardiennage du véhicule au sein des établissements Hamecher :
- Débouter la SA Reyde, la SA Generali et la société Brenntag Quimica de leur appel principal et les SA Reyde, LTL, SA Generali, société Brenntag Quimica, SAU Inquide, Sas Fluidra Commercial, Irrijardin et la compagnie Groupama d'OC, de leur appel incident en l'ensemble de leur fins et prétention contraires aux présentes écritures et dirigées à l'encontre de Mme S.,
- Condamner in solidum la Sas Fluidra Commercial France, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et LTL, elle-même in solidum avec la SA Generali, SAU Inquide, la SARL Irrijardin et la compagnie Groupama d'OC en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SARL Irrijardin à payer à Mme S. 10 000€ en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
A Titre subsidiaire :
- Condamner in solidum M. G. et MAAF assurance, en sa qualité d'assureur de M. G., à indemniser les entiers préjudices subis par Mme S., en sa qualité de gardien exclusif du bidon PH et de lui verser les sommes de :
- 50 854,60 € au titre de son préjudice matériel se décomposant de la manière suivante :
. 51 260€ TTC en réparation de la perte de son véhicule de marque Mercedes GLA 220 TDI Fascination,
. 2 390€ au titre des frais d'un véhicule de remplacement qui a été fourni par le garage Hemecher durant la période du 28 août 2014 au 19 décembre 2014.
. 96,00€ au titre du dépannage entrepris par le garage OLIVIER :
. 768,60€ au titre d'une facture de stabilisation de rouille à la lessive de soude
- 3 168,80€ au titre du préjudice économique :
- 39 657,25€ au titre du préjudice de jouissance
- 3 000€ au titre de son préjudice moral ;
- 16 144,80€ au titre des frais de gardiennage du véhicule au sein des établissements Hamecher :
- Les condamner au paiement de la somme de 10 000€ en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
M. G. et son assureur la MAAF dans leurs dernières écritures en date du 12 février 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, demandent à la cour de :
- Débouter la société LTL, la SA Generali, la société Brenntag Quimica et la SA Reyde et Mme S. de leur appel principal en l'ensemble de leurs fins contraires aux présentes écritures.
- Confirmer la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions et plus particulièrement en ce qu'elle a mis hors de cause M. G. sur l'ensemble des demandes de Mme S., tendant à la réparation de son préjudice lié au renversement du bidon PH dans le coffre du véhicule litigieux et retenu la seule responsabilité des fabricants et distributeurs au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
- Condamner la société LTL et son assureur à restituer à M. G. la somme de 18,9€,
Si par impossible, la Cour devait réformer la décision entreprise en des termes mettant en cause la responsabilité de Mr G.,
- Condamner la société LTL et son assureur la SA Generali à garantir indemne M. G. et la Compagnie Maaf de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sur l'ensemble des indemnisations allouées à Mme S. et ou sur les recours dans la chaîne contractuelle, sur le fondement de la garantie des vices cachés et sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle du vendeur au titre du manquement à son obligation générale de sécurité.
En tout état de cause, confirmer la décision de première instance rendue au visa de l'article 700 1° du code de procédure civile et, y ajoutant, condamner tout succombant à régler à M. G. et à la MAAF une indemnité de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 1°du code de procédure civile en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL LTL dans ses dernières écritures en date du 21 novembre 2019 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris hormis en ce qu'il condamne la SARL LTL à indemniser Madame Sandra S. et Monsieur Thierry G. de leurs préjudices.
Subsidiairement,
- Dire que la faute de Monsieur G. justifie une réduction substantielle de son droit à indemnisation.
En tout état de cause,
- Infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société LTL in solidum avec son assureur, la SA Generali Iard, à indemniser Mme S. et M. G. de leurs préjudices et à leur payer une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau de ce chef,
- Condamner la SA Generali Iard à garantir la société LTL des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Y ajoutant,
- Condamner tout succombant à verser à la SARL LTL une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des dépens.
La SA Generali assureur de LTL, dans ses dernières écritures en date du 16 février 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 9 avril 2019 en ce qu'il a :
. dit que la compagnie SA Generali devait sa garantie à la société LTL,
. condamné in solidum la Sas Fluidra Commercial, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et la société LTL, elle-même in solidum avec la SA Generali, à payer à Mme S. les sommes de 46 855,60 € au titre de son préjudice matériel, 1 000€ au titre de son préjudice moral et 10 456 euros au titre des frais de gardiennage,
. dit n'y avoir lieu à examiner les demandes récursoires entre coobligés de la société LTL et de la SA Reyde,
. rejeté toutes demandes dirigées contre la SAS Irrijardin et la compagnie Groupama d'OC, la SAU Inquide, M. G. et la compagnie MAAF,
. condamné in solidum la Sas Fluidra Commercial, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et la société LTL, elle-même in solidum avec la SA Generali, à payer à M. G. et à la compagnie MAAF, la somme de 3 000 € en application de l'article 700,1° du code de procédure civile,
. rejeté toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles,
. condamné in solidum la Sas Fluidra Commercial, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et la société LTL, elle-même in solidum avec la SA Generali aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise et accorde le droit de recouvrement direct à Me C., la SCPC. et la SCP P.-G. qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la compagnie d'assurance Generali,
A titre principal,
- ordonner la mise hors de cause de la compagnie d'assurance Generali,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société LTL n'a pas engagé sa responsabilité,
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société LTL,
- ordonner la mise hors de cause de la compagnie d'assurance Generali,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la part de responsabilité de la société LTL ne saurait être identique à celle des intervenants dans la chaîne de fabrication du bidon,
- réduire à de plus justes proportions l'indemnisation des préjudices de Mme S.,
- rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral de Mme S. en ce qu'elle n'est pas fondée,
- rejeter la demande d'indemnisation au titre des frais de gardiennage de Mme S. en ce qu'elle n'est pas fondée,
En tout état de cause,
- débouter toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre de la compagnie d'assurance Generali,
- condamner Mme S. ou tous succombant, in solidum à verser à la compagnie Generali la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS Irrijardin et le Groupama dans leurs dernières écritures en date du 15 novembre 2019 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il met hors de cause la SAS Irrijardin,
- condamner tout succombant à verser à la SAS Irrijardin une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens ;
Et, subsidiairement,
- condamner les SA Reyde, société Brenntag Quimica, Sas Fluidra Commercial et LTL à relever et garantir la SAS Irrijardin de toute condamnation prononcée à son égard.
La SAS Fluidra Commercial France dans ses dernières écritures en date du 28 janvier 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la cour de :
en liminaire :
- Vu les dispositions des articles 14 à 17 et 954 du Code de Procédure Civile
- Rejeter les dernières conclusions et pièces de Mme S. notifiées le 25 janvier 2021 pour une clôture prévue au 1er février 2021.
A titre principal :
- Vu les dispositions des articles 1245-1 et suivant du code civil
- Réformer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la Société FLUIDRA au profit de Mme S. in solidum avec les Sociétés LTL, société Brenntag Quimica et SA Reyde.
En effet :
- Constater que l'origine de la défectuosité n'a pas été mise en évidence au cours des opérations d'expertise judiciaire.
- Dire et juger que Mme S. ne rapporte pas la preuve d'une défectuosité au sens de la définition de l'article 1245-3 du code civil.
- Dire et juger que la faute de la victime pour ne pas s'être assurée que le jerrican ne se renverse pas lors de son transport est exonératoire des producteurs, et notamment, de la Sas Fluidra,
- Prononcer, en conséquence, la mise hors de cause de la Sas Fluidra,
- Débouter, généralement, toutes parties de toutes demandes qui seraient mise à la charge de la Sas Fluidra,
- Condamner, en conséquence, Mme S. ainsi que tout succombant, au paiement d'une somme de 8 000 € au profit de la Sas Fluidra par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Vu les dispositions des articles 1245-1 et suivant du code civil et la Directive européenne CE 85/374 du 25 juillet 1985,
Vu les contrats de ventes successives,
- Dire et juger, en conséquence, recevable l'action récursoire de la Sas Fluidra Commercial à l'encontre des SA Reyde et société Brenntag Quimica,
- Dire et juger que les SA Reyde et société Brenntag Quimica, ont la qualité de producteur et devront la relever et garantir,
- Dire et juger que la Société LTL a manqué à son obligation de contrôle de la marchandise au regard de ce qu'elle a indiqué dans le bon de livraison.
En conséquence :
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné les SA Reyde et société Brenntag Quimica à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme S. et de M. G.,
- Infirmer, en conséquence, le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de relevé et garanti présentée par la Sas Fluidra Commercial à l'encontre de la Société LTL.
- Condamner, en conséquence, in solidum, les SA Reyde et société Brenntag Quimica, LTL et l'assureur de cette dernière, la SA Generali, à la relever e garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Vu les dispositions des articles L. 421-1 et suivant du code de la consommation, 1240, 1241 et 1242 -1 du code civil :
- Dire et juger que Mme S. ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la Sas Fluidra Commercial quant au contrôle de la marchandise ou tout autre manquement au-delà du caractère fuyard du bouchon.
En conséquence :
- Confirmer, en conséquence, le jugement de première instance en ce que la responsabilité de la Sas Fluidra Commercial a été limitée sur la responsabilité des produits défectueux.
Vu les dispositions de l'article 1641 du code civil :
- Constater que M. G. a demandé la confirmation du jugement de première instance par lequel seule la Société LTL a été condamnée sur le fondement de la garantie des vices cachés et n'a pas fait appel incident sur ce point.
- Déclarer, en conséquence, irrecevable toute demande qui serait présentée sur ce point à l'encontre de la Sas Fluidra Commercial.
Pour le cas où, par extraordinaire, la Juridiction de Céans devait réformer la décision de première instance et condamner la Sas Fluidra Commercial sur un autre fondement que la responsabilité des produits défectueux au profit de Mme S. :
- Dire et juger, recevable l'action récursoire de la Sas Fluidra Commercial à l'encontre des SA Reyde et société Brenntag Quimica, l'action récursoire étant traitée par la loi française, la convention de Vienne du 11 avril 1980 n'étant pas applicable.
- Dire et juger que la Sas Fluidra Commercial n'a commis aucun manquement, n'étant pas fabricant du bouchon et le produit étant passé directement de chez la société Brenntag Quimica aux locaux de la Société LTL.
- Condamner, en conséquence, in solidum, les SA Reyde et société Brenntag Quimica, LTL et l'assureur de cette dernière, la SA Generali à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme S. et de M. G..
En tout état de cause :
- Réformer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme S., une somme de 1 000 € au titre du préjudice moral et des frais de gardiennage à concurrence de 10 456 €.
- Dire et juger que les postes de préjudice moral et des frais de gardiennage ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum et, en toutes hypothèses, seront revus à la baisse.
- Confirmer le jugement pour le surplus des sommes allouées à Mme S.,
- Condamner, in solidum, les SA Reyde et société Brenntag Quimica et LTL et l'assureur de cette dernière, la SA Generali à payer à la Sas Fluidra Commercial une somme de 8 000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Débouter, généralement, toutes parties de toutes demandes qui seraient mises à la charge de la Sas Fluidra Commercial.
La SAU Inquide société de droit espagnol dans ses dernières écritures en date du 16 février 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montauban en ce qu'il a rejeté toutes les demandes dirigées contre la SAU Inquide,
- débouter l'ensemble des parties de leurs appels principaux et appels incidents à l'encontre de la SAU Inquide.
- condamner la SA Reyde, la société Brenntag Quimica et Mme S. à verser chacune à la SAU Inquide la somme de 16 000,00 € au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA Brenntag Quimica société de droit espagnol dans ses dernières conclusions en date du 12 février 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la cour, de :
A titre principal, sur sa mise hors de cause
- dire et juger que, conformément aux termes du rapport d'expertise judiciaire, la cause de la défaillance du bouchon est indéterminée ;
- dire et juger que Mme S. ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité de la défaillance du bouchon à la société Brenntag Quimica ;
- dire et juger que Mme S. ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute de la société Brenntag Quimica dans la survenance des désordres,
- dire et juger que Mme S. ne rapporte pas la preuve du défaut du produit ;
- dire et juger que Mme S. ne rapporte pas la preuve du lien de causalité de ce défaut avec les dommages survenus ;
- dire et juger que Mme S., en ne respectant pas les consignes de stockage et d'arrimage du bidon lors de son transport dans son véhicule, a commis une faute qui vient supprimer la responsabilité (par ailleurs contestée) de la société Brenntag Quimica ;
- dire et juger que les conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux ne sont pas remplies ;
- dire et juger que M. G. ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du vice caché et de son antériorité par rapport à la vente conclue entre la société Brenntag Quimica et la société Inquide ;
- dire et juger que le régime de l'article 1384 alinéa 1 ancien / 1242 alinéa 1 nouveau du Code civil n'est pas applicable en l'espèce ;
- dire et juger, à titre surabondant, que la société Brenntag Quimica ne saurait être considérée comme ayant la garde du produit au moment du sinistre ;
- dire et juger que la société Brenntag Quimica est en droit d'opposer la prescription en droit espagnol à la société Inquide, étant dans une relation contractuelle soumise au droit espagnol avec dette dernière ;
- dire et juger que dès que le Jerrican litigieux a été confié au transporteur, le risque de dommage au niveau du bouchon du Jerrican a été transféré à la société Inquide ;
- dire et juger que la société Brenntag Quimica n'a pas engagée sa responsabilité à quelque titre que ce soit.
En conséquence :
- infirmer le jugement rendu le 9 avril 2019 en ce qu'il a condamné la société Brenntag Quimica, notamment au profit de Mme S., de la société Sas Fluidra Commercial et de M. G. ;
- confirmer le jugement rendu le 9 avril 2019 en ce qu'il a rejeté l'application du régime de l'article 1384 alinéa 1 ancien du Code civil / 1242 alinéa 1 nouveau du Code civil ;
- prononcer la mise hors de cause de la société Brenntag Quimica,
- débouter Mme S. et/ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Brenntag Quimica ;
- débouter la SA Reyde de ses appels principal et incident, la SA Generali de ses appels principal et incident, la société LTL, la société Inquide, la Sas Fluidra Commercial, la SAS Irrijardin, le Groupama d'Oc, Mme S., M. G. et la MAAF de leurs appels incidents, en l'ensemble de leurs fins et prétentions contraires aux présentes écritures et dirigées à l'encontre de la société Brenntag Quimica.
A titre subsidiaire, sur les préjudices et les recours :
- dire et juger que le préjudice économique et de jouissance, le préjudice moral, le préjudice au titre des frais de gardiennage allégués par Mme S. ne sont pas justifiés.
En conséquence :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu le montant du préjudice matériel de Mme S. à hauteur de 46 855,60 € ;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la réclamation de Mme S. au titre du préjudice économique ou financier invoqué, car non justifié ;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la réclamation de Mme S. au titre du préjudice de jouissance invoqué car non justifié ;
- débouter Mme S. de l'ensemble de ses demandes formulées à ce titre.
En outre, si par extraordinaire le Tribunal devait juger que le défaut résulterait d'un vice de fabrication du bouchon :
- dire et juger parfaitement recevable et bien fondée l'action récursoire initiée par la société Brenntag Quimica à l'encontre de la SA Reyde ;
- constater que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 n'est pas applicable dans les rapports entre les SA Reyde et société Brenntag Quimica ;
- constater que la société Brenntag Quimica est en droit d'agir contre la SA Reyde sur le fondement de la Directive européenne n° 85/374 du 25 juillet 1988 relative à la responsabilité des produits défectueux, applicable en droit interne espagnol ;
- constater dès lors que la SA Reyde ne saurait se prévaloir pour sa défense, du droit commun de la vente espagnol à l'encontre de la société Brenntag Quimica,
- constater que la SA Reyde a la qualité de producteur du produit fini complet Jerrican incluant le bouchon, sa partie composante, qu'elle a fourni à la société Brenntag Quimica ;
- dire et juger que la SA Reyde, fournisseur du bouchon, a engagé sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux au sens de la directive communautaire n° 85/374 du 25 juillet 1988, et subsidiairement au titre de la garantie des vices cachés, ou encore pour faute.
En conséquence,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté l'action récursoire intégrale de la société Brenntag Quimica contre la SA Reyde ;
- débouter la SA Reyde de ses appels principal et incident en l'ensemble de ses fins et prétentions contraires aux présentes écritures et dirigées à l'encontre de la société Brenntag Quimica ;
- condamner la SA Reyde à relever et garantir la société Brenntag Quimica intégralement contre toutes condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Si par extraordinaire le Tribunal devait juger que le défaut résulterait d'un manquement fautif au cours des livraisons et transports successifs des marchandises :
- infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montauban en ce qu'il a, d'une part, rejeté les actions récursoires de la société Brenntag Quimica dirigées contre les sociétés Inquide, Fluidra Commercial, Irrijardin, LTL, et leurs assureurs respectifs Groupama d'Oc et Generali, et en ce qu'il a, d'autre part, condamné la société Brenntag Quimica à relever et garantir la société Fluidra Commercial ;
- débouter la société Generali de ses appels principal et incident, la société LTL, la société Inquide SAU, la société Fluidra Commercial, la société Irrijardin, la société Groupama d'Oc, Mme S., Mr G. et la MAAF de leurs appels incidents, en l'ensemble de leurs fins et prétentions contraires aux présentes écritures et dirigées à l'encontre de la société Brenntag Quimica ;
- condamner les sociétés Inquide, Fluidra Commercial, Irrijardin, LTL, et leurs assureurs respectifs Groupama d'Oc et Generali, à relever et garantir la société Brenntag Quimica de l'intégralité des condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre.
En tout état de cause :
- condamner Mme S., la SA Reyde et/ou tous succombants à verser à la société Brenntag Quimica la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi dépens de 1 ère instance et d'appel, dont distraction à la SCP B. et G..
La SA Reyde société de droit espagnol dans ses dernières écritures en date du 7 janvier 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, demande à la cour de :
- Juger que les conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux ne sont pas réunies eu égard à la présentation du bidon d'acide,
- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il retient l'application de la responsabilité du fait des produits défectueux,
- Débouter en conséquence toutes parties de leurs demandes à l'encontre de la société Reyde,
Vu l'article 1245-10 du code civil,
- Juger que le défaut ayant causé le dommage est né postérieurement à sa mise en circulation par la société Reyde,
- Juger que la société Reyde n'engage pas sa responsabilité, en sa qualité de producteur du bidon, partie composante non défectueuse incorporée au bidon pH en ce que la bonne conformité de son produit est établie par le rapport d'expertise,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montauban le 9 avril 2019 en ce qu'il retient la responsabilité de la société Reyde sur le fondement de l'article 1245 du code civil,
- Débouter en conséquence toutes parties de leurs demandes à l'encontre de la société Reyde,
Vu l'article 1245-12 du code civil,
- Juger que Madame S. a commis une faute ayant pour effet de supprimer ou de réduire la responsabilité des producteurs en ne prenant pas les précautions suffisantes lors de la disposition du bidon litigieux dans le coffre de son véhicule,
- Débouter en conséquence toutes parties de leurs demandes à l'encontre de la société Revde,
Vu l'article 1245-5 du code civil,
- Juger que la société Irrijardin a apposé sa marque sur le produit défectueux, qu'elle doit en conséquence être assimilée à un producteur au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux,
- Juger que les sociétés Irrijardin et Inquide ont également une part de responsabilité dans la survenance du sinistre au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux en leur qualité de fournisseur et d'importateur du produit,
- Infirmer en conséquence le jugement attaqué en ce qu'il condamne la société Reyde in solidum avec société Fluidra Commercial France, la société Brenntag Quimica et la société LTL, elle-même in solidum avec la compagnie Generali, à payer à Sandra S. les sommes de 46 855,60 € au titre de son préjudice matériel, 1 000 € au titre de son préjudice moral et 10 456 € au titre des frais de gardiennage,
- Débouter en conséquence toutes parties de leurs demandes à l'encontre de la société Reyde,
Vu les articles 1240 du code civil et L. 421-3 et suivants du code de la consommation,
- Retenir la responsabilité de la société LTL en sa qualité de vendeur final au titre de son obligation de sécurité,
- Constater par ailleurs que le contrat d'assurance produit par la société Generali est dépourvu de la signature de son assurée, la société LTL,
- Juger, en conséquence, que la compagnie Generali doit garantir le sinistre,
- Confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société LTL in solidum avec son assureur, la compagnie Generali, au titre de la responsabilité quasi-délictuelle,
- Déclarer Brenntag Quimica forclose à agir à l'encontre de la société Reyde, et juger en toute hypothèse son action prescrite sur le fondement des vices cachés, conformément aux dispositions de l'article 1490 du code civil espagnol et 343 du code de commerce espagnol,
- Condamner solidairement les sociétés Brenntag Quimica, Inquide, Fluidra, Irrijardin, LTL et leurs assureurs Groupama et Generali à relever et garantir la société Reyde des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il fixe le préjudice de Madame S. à 46 855,60 € au titre de son préjudice matériel, 1 000 € au titre de son préjudice moral et 10 456 € au titre des frais de gardiennage,
- Débouter Madame S. de ses demandes de préjudice moral à hauteur de 3 000 euros, de préjudice de jouissance à hauteur de 59 976 euros et de remboursement des échéances du prêt à hauteur de 21 628,14 euros,
- Déduire du montant des condamnations la franchise légale de 500 euros prévue par l'article 1245-1 du code civil et le décret n° 21005-113 du 11 février 2005,
- Rapporter l'évaluation du préjudice matériel de Madame S. à de plus justes proportions,
- Débouter les sociétés Irrijardin et son assureur Groupama, Fluidra et Brenntag Quimica et Madame S. de leurs appels incidents en l'ensemble de leurs fins contraires aux présentes écritures,
- Débouter, généralement, toutes parties de toutes demandes qui seraient mises à la charge de la Société Reyde,
- Condamner solidairement les sociétés Brenntag Quimica, Inquide, Fluidra, LTL, Irrijardin et leurs assureurs Groupama et Generali ainsi que Madame S. et Monsieur G. et son assureur la Maaf à verser à la société Reyde la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
MOTIVATION
Sur la demande de la Sas Fluidra Commercial de rejet des conclusions de Mme S. du 25 janvier 2021
Il ressort de l'article 803 du code de procédure civile que les parties ont la possibilité de remettre et de communiquer des conclusions et des pièces jusqu'au jour de la clôture. Mais en vertu des articles 15, 16 et 135 le juge peut écarter des débats des conclusions et pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
En l'espèce, les parties ont été avisées par le greffe le 18 septembre 2020 de la date de l'audience de plaidoirie du 17 février 2021 avec clôture au 1er février 2020.
Par courrier du 29 janvier 2021, au vu de l'envoi des dernières conclusions de Mme S. le 25 janvier, la société Brenntag Quimica a sollicité le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Et par conclusions du 28 janvier la Sas Fluidra Commercial sollicitait le rejet des conclusions de Mme S. du 25 janvier 2021.
Or d'une part, ces mêmes conclusions du 28 janvier 2021 comptant 34 pages comportent la réplique aux conclusions et pièces nouvellement produites et communiquées par Mme S. et d'autre part, il a été fait droit à la demande de report de l'ordonnance de clôture qui a donc été rendue le 17 février 2021 de sorte que pour ces deux motifs, il apparaît que la communication faite dans un temps rapproché de la clôture n'a pas porté atteinte aux droits de la Sas Fluidra Commercial ni méconnu le principe de la contradiction.
La demande sera donc rejetée.
Sur l'origine du sinistre
A l'occasion des opérations d'expertise amiable courant novembre 2014, le BCA a procédé à l'ouverture du bidon rompant ainsi le sertissage du bouchon alors qu'il ne contenait plus qu'un quart de liquide. Il conclut au défaut d'étanchéité du bouchon qui fuit lorsque l'on couche le bidon et si le joint en fond de bouchon est bien en place, sa portée n'est pas uniforme.
Il ressort du rapport de l'expert judiciaire M. P., que le véhicule de Mme S. présente une forte corrosion qui affecte le coffre, le plancher, les habillages de portes due à l'écoulement du jerrican du produit de piscine acheté auprès de la SARL LTD par M. G. qui l'a posé dans le coffre de la voiture de Mme S..
Selon l'expert qui a constaté l'intégrité du bouchon, pas de trace de choc ni de rupture (cf réponse au dire de M. G. du 23 mars 2018), le dommage est exclusivement dû au bouchon de jerrican et en particulier à la défaillance du joint du bouchon. Il a exclu le jerrican lui-même en constatant qu'il était étanche lorsqu'il est fermé avec des bouchons neufs fournis par la SA Reyde pour les besoins de l'expertise. C'est ainsi qu'il a constaté un écoulement immédiat, franc et important dès que le jerrican litigieux rempli d'eau et fermé a été renversé.
En revanche, il indique qu'il n'a pas pu trouver la cause de la défaillance de ce bouchon : il n'exclut pas un choc, l'écrasement lors du chargement du camion, la manipulation du jerrican lors des différents déchargements ou lors de la mise en rayon, alors pourtant que le premier expert dont les conclusions ne sont pas contestées, avait pour les besoins de l'expertise constaté l'intégrité du sertissage du bouchon et que lui-même n'a constaté aucune déformation ou trace de choc.
Au demeurant l'expert judiciaire émet également au titre des causes de la fuite du bouchon, un défaut de conditionnement du produit lors de la fermeture du bouchon voire un défaut de fabrication du bouchon.
En tout état de cause il a exclu au titre des causes de la fuite du jerrican, les conditions du transport dans le véhicule de Mme S. tant au titre de la température dans le coffre que de l'absence d'efforts mécaniques suffisants au regard des caractéristiques décrites sur les fiches techniques du jerrican. Il a rapporté les dires de Mme S. et M. G. suivant lesquels le bidon a été placé dans le coffre de la voiture par M. G. aidé de Mme S. et qu'il était positionné entre sa mallette de soins (elle est infirmière) et des cartons mais sans arrimage.
Ainsi, la cause du dommage est connue et identifiée : il s'agit d'un défaut du bouchon sans pour autant que l'expert ait pu déterminer la cause de ce défaut.
Le montant de la remise en état du véhicule a été chiffré à 56 988,54 euros TTC ce qui dépasse le prix d'achat du véhicule en 2014 qui étaient de 47 600 € TTC.
Les intervenants dans la chaîne de fabrication, de distribution et de vente
M. G. a acheté le bidon à la Sarl LTL exploitant sous l'enseigne Irrijardin magasin franchisé.
La Sarl LTL, vendeur final, s'approvisionne auprès de son franchiseur la SAS Irrijardin.
Celle-ci passe commande auprès de la Sas Fluidra Commercial, l'importateur, qui s'approvisionne auprès de la Société de droit espagnol Inquide.
La Sarl LTL est livrée directement depuis l'Espagne grâce à une plateforme de transport.
La SAU Inquide s'approvisionne en produit fini auprès de la société Brenntag Quimica société de droit espagnol.
La société Brenntag Quimica conditionne le produit fini : elle remplit de solution pH Moins des jerricans de 10 litres, composés d'un bidon et d'un bouchon qu'elle sertit avant de les revendre à la SAU Inquide.
La société Brenntag Quimica achète les bidons munis de bouchons auprès de la SA Reyde qui elle-même s'approvisionne en bouchons auprès de la société de droit espagnol Bericap.
Les SAS Irrijardin, Sas Fluidra Commercial et SAU Inquide sont des distributeurs, la SAU Inquide étant importateur intracommunautaire.
Sur les responsabilités
1°) Sur les demandes de Mme S.
a) sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux
C'est à bon droit que le premier juge a estimé que les demandes de Mme S. formulées à l'encontre des sociétés faisant partie de la chaîne de fabrication et de distribution du produit litigieux devaient être examinées, au premier chef, au regard du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux des articles 1386-1 à 18 du code civil applicables à la cause avant leur codification sous les n° 1245 et suivants depuis l'ordonnance de 2016. Ces textes n'excluent pas d'autres régimes de responsabilité s'ils reposent sur des fondements différents tels que la garantie des vices cachés ou la faute, distincte du défaut du produit.
La responsabilité du fait des choses dont on a la garde n'est donc pas applicable ici dès lors que le support de la demande est le défaut de sécurité du produit.
En vertu de l'article 1386-1 le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Et en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables (article 1386-8).
Selon l'article 1386-4 un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre qui s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
La mise en circulation est au sens de l'article 1386-5 le moment où le producteur s'en dessaisit ce qui correspond à l'entrée du produit dans le circuit de distribution, même si le produit n'a pas encore accédé au marché de détail.
Selon l'article 1386-9, il appartient au demandeur de prouver le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, cette preuve pouvant être apportée par des présomptions graves, précises et concordantes. Il doit donc rapporter la preuve de la participation du produit au dommage afin de permettre l'exclusion éventuelle d'autres causes possibles, sachant que la simple implication du produit dans sa réalisation ne suffit pas à établir son défaut au sens de l'article 1386-4 du code civil ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir constaté l'absence de prescription de l'action de Mme S. en application de l'article 1386-17 ancien au vu de l'assignation du 1er juin 2016, a considéré que les conditions de l'article 1386-4 étaient réunies :
- le défaut du produit en ce « qu'un bidon d'acide, qui est un produit corrosif et dangereux, n'offre pas la sécurité que son acheteur est en droit d'attendre quand il présente un défaut d'étanchéité de son système de fermeture pourtant équipé d'une bague de sécurité avant sa première ouverture »,
- le dommage, constitué par la corrosion affectant le coffre, le plancher et les habillages de portes, le châssis sur les parties de sécurité en partie centrale et arrière gauche provenait de l'épandage du produit corrosif d'entretien de piscine (Acide sulfurique Solution PH Moins) en raison de la fuite du bidon de 10 litres de produit acheté le jour même,
- la preuve d'un lien causal entre le dommage et le défaut du bouchon du bidon qui en raison de son défaut d'étanchéité a permis la dispersion d'un produit classé dangereux, l'acide sulfurique, à l'origine de la corrosion du véhicule ; et contrairement à ce qu'indiqué par la société Brenntag Quimica, l'impossibilité de connaître l'origine de la défaillance du bouchon n'exclut pas le lien causal entre le défaut du produit fini et le dommage.
Il est soutenu que la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre pour qualifier le défaut du produit, devant s'apprécier au regard « des circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu ... » (article 1386-4), dès lors que le bidon présentait un pictogramme et qu'une affiche dans le magasin (« Conseils d'utilisation ») alertaient sur les conditions de transport en position verticale et calé, le renversement du bidon suffit à démontrer la non-conformité de l'usage qui a été fait du produit.
Or, s'agissant d'un bidon de 10 litres pesant donc au moins 10 kg, d'une pression d'épreuve de 2kg/cm², dès lors qu'il n'est pas utilement contesté que le bidon avait été calé verticalement entre la mallette d'infirmière de Mme S. et des boîtes de courses en carton, et alors que les informations délivrées sur les conditions du transport ne visent pas la nécessité impérieuse d'arrimer le bidon mais seulement de le maintenir en position verticale et simplement calé ou dans un bac de rétention, il n'apparaît pas que l'usage qui en a été fait n'était pas conforme à la présentation du produit susceptible d'écarter la preuve de son défaut. Par ailleurs, l'obligation de calage et de transport à la verticale ne trouve aucune justification pour des bidons neufs comme en l'espèce puisqu'ils sont équipés d'un bouchon serti (fermeture enfant) destiné à garantir justement l'absence de fuite.
Les conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux étant réunies, la responsabilité des producteurs et assimilés est engagée.
Selon l'article 1386-6 est considéré comme producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Et lui est assimilée toute personne agissant à titre professionnel :
- qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
- qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Mais si le producteur ne peut être identifié, alors le vendeur ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée (1386-7 ancien).
En l'espèce, sont considérés comme producteurs étant identifiés, la Sas Fluidra Commercial en sa qualité d'importateur intracommunautaire, la société Brenntag Quimica fabricant qui a conditionné le bidon après remplissage et l'a serti, la SA Reyde comme fournisseur du bidon vide avec son bouchon comme partie composante du produit défectueux de même que la SA Bericap en sa qualité de fournisseur fabricant du bouchon défectueux qui n'est pas en la cause.
Mais en outre, il ressort des pièces produites au débat que le bidon portait une marque « Irripool » qui a été apposée soit par le vendeur la Sarl LTL soit par son fournisseur/franchiseur la SAS Irrijardin. Cependant, dès lors que le franchiseur est celui qui permet à un commerçant indépendant d'exploiter une marque ou une enseigne afin de commercialiser différents produits et/ou des services bien déterminés en conformité avec le concept du franchiseur que les franchisés doivent respecter, alors la SAS Irrijardin en sa qualité de franchiseur doit être considérée comme un producteur au sens de l'article 1386-6 ancien.
Et la décision sera confirmée en ce qu'elle a exclu de la qualification de producteur la SAU Inquide en sa qualité de fournisseur de l'importateur (Sas Fluidra Commercial) et la Sarl LTL (vendeur final).
Selon l'article 1386-8 ancien du code civil, en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
Dans ces conditions la SAS Irrijardin, la Sas Fluidra Commercial, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde engagent à l'égard de Mme S. leur responsabilité in solidum en leur qualité de producteurs du fait des produits défectueux. La décision qui a exclu la SAS Irrijardin de la responsabilité du fait du produit défectueux sera donc infirmée.
En vertu de l'article 1386-11 ancien le producteur dont le produit est considéré comme défectueux a la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité de plein droit dans certains cas dont la preuve lui incombe, notamment si le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; et l'article 1386-13 ancien prévoit que sa responsabilité peut être réduite ou supprimée « compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable » ; mais le fait d'un tiers n'a pas pour effet de réduire sa responsabilité envers la victime (1386-14 ancien).
La mise en circulation du produit correspond ici à la mise en circulation du bouchon défaillant équipant le bidon.
Or, les producteurs sus désignés qui fondent leur argumentation sur le rapport d'expertise judiciaire, sur ses nombreuses réponses à leurs dires, voire sur le rapport amiable BCA de 2014, échouent à rapporter la preuve que le défaut est né postérieurement à sa mise en circulation.
Et ils échouent également dans la preuve d'une faute de la victime Mme S. qui en aidant M. G. à placer le bidon de 10 litres dans son coffre et en l'installant verticalement, calé entre des cartons de courses et sa mallette d'infirmière, n'a fait qu'appliquer les consignes de sécurité collées sur le bidon et semble-t-il affichées dans le magasin encore que ces précautions de transport n'apparaissent s'appliquer que lors de transports effectués après utilisation, au contraire de quoi le sertissage manquerait totalement d'intérêt, le sertissage du bouchon d'un bidon neuf garantissant normalement tout risque de fuite ainsi qu'il a été dit plus haut.
La SAS Irrijardin in solidum avec son assureur le Groupama qui ne conteste pas devoir sa garantie, la Sas Fluidra Commercial, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde, la SA Bericap seront donc condamnées in solidum à indemniser Mme S. de l'ensemble de ses préjudices.
b) sur le fondement de la responsabilité civile
Mme S. recherche également la responsabilité des sociétés non plus sur le terrain du produit défectueux mais sur le terrain de la faute consistant dans le manquement à l'obligation de sécurité lors de la vente du bidon litigieux.
Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, pourvu que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d'un défaut de sécurité du produit litigieux, tels la garantie des vices cachés ou la faute prouvée distincte du défaut lui-même.
Mme S. est donc recevable à rechercher la responsabilité pour faute sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du code civil de la Sarl LTL, vendeur final ainsi que de la SAU Inquide intermédiaire qui achète à la société Brenntag Quimica pour revendre à la Sas Fluidra Commercial puisqu'elles n'apparaissent pas comme producteurs au sens des articles 1386-1 ancien et suivants.
Elle doit donc rapporter la preuve d'une faute en lien de causalité avec son dommage matériel. Elle soutient que la faute de la Sarl LTL et de la SAU Inquide consiste dans un manquement à l'obligation générale de sécurité à laquelle elles sont tenues en application l'article L. 421-3 du code de la consommation.
Il ressort des investigations menées par l'expert et des déclarations des parties que la Sarl LTL a reçu la marchandise suivant bon de transport de la société Khuene de Bruguieres (31) du 3 juillet 2014 en provenance directement d'une plateforme de stockage en Espagne (Barcelone) Trace Logistics, sans transiter par une des sociétés intermédiaires. La Sarl LTL a reçu la marchandise sans mentionner aucune dégradation ni formulé aucune réserve.
La SAU Inquide en sa qualité de fournisseur de l'importateur n'est intervenue que comme simple intermédiaire dans la vente, sans intervention dans le conditionnement, le stockage, le transport du produit, ni sa manipulation ; Mme S. ne justifie d'aucun comportement fautif de sa part mettant en cause la sécurité du produit en lien de causalité avec le dommage matériel subi. La responsabilité pour faute de la SAU Inquide n'est donc pas engagée.
La Sarl LTL a revendu le bidon litigieux le 16 août 2014 à 16h45 à M. G. qui l'a placé dans le coffre du véhicule de Mme S. avec l'aide de cette dernière. Les dégâts ont été constatés à 17h30. Il s'en déduit que le produit a fui dès qu'il a été installé dans le véhicule et qu'en conséquence le défaut d'étanchéité du bouchon pré-existait à la vente.
La Sarl LTL qui reçoit des bidons contenant un produit dangereux, les stocke, les installe en rayon et les vend à des consommateurs, ne s'est pas suffisamment assurée de l'intégrité du bidon vendu à M. G., qu'il était étanche et donc exempt de risques pour la sécurité des biens et la santé des personnes. Ainsi que l'a rappelé le tribunal le risque était connu puisque la dangerosité du produit est rappelée sur le bidon et sur une affiche dans le magasin ; il était normalement prévisible et, la vérification de l'intégrité du bidon était simple à opérer alors que la fuite s'est manifestée dès sa première manipulation.
Dans ces conditions la Sarl LTL engage sa responsabilité pour faute à l'égard de Mme S. envers laquelle elle sera tenue in solidum avec les producteurs dont la responsabilité est engagée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux.
Pour s'exonérer de sa responsabilité la Sarl LTL invoque la faute de M. G. et Mme S. alors qu'il a été vu qu'ils avaient respecté les consignes de transport : calage et verticalité, l'obligation d'arrimage n'étant pas exigée et la pose dans un casier n'aurait pas été de nature à pallier la déficience du bouchon.
Son assureur la SA Generali oppose la responsabilité sans faute de M. G. qui aurait conservé la garde de la chose. Mais M. G. n'est pas un tiers au contrat de vente puisqu'il s'agit de l'acheteur.
La SA Generali oppose une exclusion de garantie visée aux conditions générales de garantie en page 9, qui dispose que « sont exclus de la garantie les dommages résultant d'un défaut de conformité du produit aux engagements contractuels de l'assurée » alors que la responsabilité de la Sarl LTL est recherchée pour faute pour ne pas avoir correctement vérifié l'intégrité du bouchon du bidon vendu, normalement prévisible.
Dans ces conditions la SA Generali sera condamnée in solidum avec son assurée.
2°) Sur les demandes de M. G.
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. La preuve de l'existence d'un vice caché préexistant à la vente incombe à l'acquéreur. Le vice de la chose s'entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l'on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l'impossibilité de s'en servir dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l'occasion d'une utilisation normale.
En vertu de l'article 1648 l'action doit être engagée dans les deux ans de la connaissance du vice.
Le défaut d'étanchéité d'un bidon de solution PH Moins équipé d'un bouchon serti et d'une bague de sécurité enfant, constitue un vice dont l'acquéreur ne pouvait pas avoir connaissance lors de la vente dans des conditions normales d'utilisation puisque pour se rendre compte qu'il fuyait avant la vente, il fallait le renverser ce qui était formellement contre indiqué par le vendeur lui-même.
La défaillance du bouchon a été mise en évidence par l'expert amiable dans son rapport du 3 mars 2015. L'ordonnance de désignation de l'expert judiciaire du 11 octobre 2016 a interrompu la prescription jusqu'au dépôt du rapport le 28 mars 2018. De sorte que la demande en garantie des vices cachés formée par M. G. dans des conclusions devant le premier juge est recevable.
Le vice préexistait à la vente puisque la fuite a été constatée à 17h30 soit dans les minutes qui ont suivi l'achat réalisé à 16h45.
Son action en résolution de la vente est fondée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl LTL à restituer le prix de vente de 18,9€ à M. G..
Sur l'indemnisation de Mme S.
En vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, la victime doit être indemnisée de tout le dommage sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit.
1°) Le préjudice matériel
. les réparations sur le véhicule
L'expert a estimé que le montant des réparations sur le véhicule Mercedes endommagé le 16 août 2014 était bien supérieur au prix acheté neuf le 27 juin 2014.
Compte tenu du faible kilométrage réalisé avant le sinistre (8 000km environ) il ne peut être opposée l'usure du véhicule dont, au demeurant, la SA Generali qui l'évoque ne donne aucune évaluation.
Il sera donc alloué la somme de 43 601€ TTC égale au prix d'acquisition d'où il sera déduit la valeur de l'épave de 3 999€ qui revient à l'assurée.
. frais annexes non contestés: dépannage, tentative de réparation, location d'un véhicule d'août à décembre 2014 : 3 254,6€
. Total 46 855,60€. La décision sera confirmée de ce chef.
2°) Le préjudice financier
Mme S. n'est pas fondée à solliciter le remboursement du coût du crédit, assurance comprise, qui a servi à financer le véhicule endommagé qui est totalement étranger au dommage mais à l'acquisition du véhicule.
Mme S. reconnaît avoir acquis un nouveau véhicule au prix de 23 000€ en janvier 2015. Elle a perçu une provision de 20 000€ de la part de la MAAF en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état en octobre 2016. Elle a donc assumé le financement du véhicule endommagé en même temps que le financement du nouveau véhicule pendant 22 mois.
Toutefois, sollicitant la somme de 4 896,96€ au titre de la « perte de pouvoir d'achat » elle ne donne aucune explication permettant de vérifier ce montant, les seuls relevés de compte mentionnant le prélèvement de deux échéances de prêts dont celle de 760,95€ qui a pu être identifiée comme étant celle du prêt pour l'acquisition du véhicule Mercedes au contraire de l'autre prêt, faute de production du contrat de prêt, étant insuffisante à expliquer la somme réclamée. La décision qui a rejeté cette demande sera confirmée.
3°) Le préjudice de jouissance :
Propriétaire depuis quelques semaines d'un véhicule Mercedes neuf, Mme S. a dû s'équiper d'un véhicule de moindre valeur et de moindre standing afin de minimiser ses charges. Hors la période de location d'un véhicule de remplacement expirant le 19 décembre 2014 et jusqu'à la prise de possession du nouveau véhicule en janvier 2015, son préjudice de jouissance doit être estimé à 1 500€. Sa demande estimée à 39 657,25€ calculée sur la différence de valeur entre les deux véhicules durant la période du prêt (60 mois) est hors de proportion et étrangère au dommage.
La décision qui a rejeté cette demande sera donc réformée.
4°) Le préjudice moral a été justement évalué par le premier juge à la somme de 1 000€ qui sera donc confirmé.
5°) frais de gardiennage
Il n'est pas contesté que le véhicule endommagé a été remisé au garage Hamecher où les expertises ont été réalisées. Au-delà du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 28 mars 2018, les frais de gardiennage ne se justifiaient plus pour les besoins de la cause. Il appartenait alors à Mme S. de le faire admettre en état d'épave.
S'il est vrai qu'elle aurait dû faire l'avance des frais de remorquage dans une casse ou autre lieu de stationnement, elle aurait pu en demander une avance par provision auprès du juge de la mise en état puis solliciter le remboursement sur facture devant le juge du fond, ce qu'elle n'a pas fait.
Et à défaut pour Mme S. de produire des factures de gardiennage, l'indemnisation évaluée par le premier juge sera confirmée soit 8€/jour pendant 1037 jours soit 10 456€.
Selon l'article 1386-2 ancien du code civil « Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne. Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. »
Ce montant s'élève à 500€ mais il ne s'agit pas d'une franchise mais d'un seuil à partir duquel l'action en réparation du dommage matériel peut être engagée. Ce montant ne peut donc se déduire de l'indemnisation revenant à Mme S. dont le montant est supérieur à ce seuil.
Sur les recours entre coobligés.
La Sarl LTL condamnée in solidum avec les producteurs, en sa qualité de vendeur dont la responsabilité a été engagée sur le terrain de la faute, ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions à être relevée et garantie par un co-responsable désigné ; elle a sollicité seulement la garantie de son assureur la SA Generali.
Celle -ci n'a pas non plus formulé explicitement de demande de garantie se contentant de solliciter le rejet de toute demande formée contre elle-même et de dire que la part de responsabilité de la Sarl LTL ne saurait être égale à celle des autres intervenants dans la chaîne de fabrication.
A titre liminaire, il convient de rappeler que s'agissant d'un produit de piscine destiné à l'usage privé de la victime, les professionnels ne peuvent opposer une clause d'exonération stipulée entre eux en application de l'article 1386-15 ancien.
Il demeure donc les recours entre les producteurs identifiés qui sont suivant la définition donnée par l'article 1386-6 ancien :
- la société Brenntag Quimica en sa qualité de fabricant du produit fini qui a conditionné le bidon et serti le bouchon après remplissage,
- la SA Reyde fabricant d'une partie composante, le bidon équipé d'un bouchon,
- la Sas Fluidra Commercial en qualité d'importateur intracommunautaire,
- la SAS Irrijardin assimilé au producteur en ce qu'elle a apposé sa marque « Irripool ».
Le recours entre deux producteurs identifiés n'obéit pas aux règles de l'article 1386-7 ancien du code civil, lequel est réservé au fournisseur dont la responsabilité de plein droit a été engagée en raison du défaut d'identification du producteur. De sorte que la prescription de l'article 1386-17 invoquée par la SA Reyde n'est pas applicable.
Le juge du fond doit alors apprécier souverainement la manière dont la charge définitive de la réparation doit se répartir entre ces co auteurs.
La Sas Fluidra Commercial comme la SAU Inquide n'est pas intervenue dans le processus de fabrication ni de conditionnement, son rôle ayant été limité à la commercialisation du produit sans aucune intervention matérielle, tant au titre du stockage que du transport sachant que la marchandise est partie de la société Brenntag Quimica via la société de transports Trace Logistic SA pour être livrée directement au sein de la Sarl LTL.
Les recours contre la Sas Fluidra Commercial seront donc écartés.
Dans la mesure où l'expert n'a pas pu déterminer la cause de la défaillance du bouchon équipant le bidon fourni par la SA Reyde à la société Brenntag Quimica (de la conception, au conditionnement, le transport et les diverses manipulations lors de la livraison et mise en vente) et qu'il n'a pas révélé de défectuosité du bidon lui-même en tant que composant du produit fini, mais que cette dernière était chargée du conditionnement comprenant le remplissage du produit dangereux, la fermeture du bidon par sertissage, et son emballage pour le transport, elle avait donc la maîtrise du produit fini et il lui appartenait d'effectuer un contrôle lui permettant de s'assurer de la sécurité de ce produit fini et de son caractère fuyard une fois rempli du produit corrosif et serti. Or elle ne donne aucune indication sur la procédure de contrôle de qualité et de sécurité du produit fini qu'elle adopte et qui lui aurait permis de justifier l'intégrité de la marchandise au sortir de son entreprise de conditionnement.
La société Brenntag Quimica rejette la responsabilité sur la SA Reyde qui forme contre elle une demande de garantie des condamnations prononcées, considérant qu'elle lui a fourni le jerrican muni de son bouchon lesquels forment un tout.
En effet la SA Reyde qui a procédé à l'incorporation du bouchon au jerrican est également tenue d'une obligation de vérification de la conformité du bouchon à son usage normal ordinaire d'occlusion et à celui spécifique qui lui a été assigné soit en l'espèce, un serrage avec une étanchéité renforcée s'agissant d'un bouchon équipé d'un système de fermeture dite « fermeture enfant » censé prévenir toute fuite et interdire une ouverture facile. De sorte qu'à défaut de justifier de l'intégrité du bouchon exempt de tout défaut à la suite d'un contrôle qualité/sécurité l'exonérant de toute implication dans le dommage, elle sera tenue tout comme la société Brenntag Quimica et dans la même proportion, à l'indemnisation de l'entier dommage de sorte que la SA Reyde devra assumer sa part de responsabilité au même titre que la société Brenntag Quimica.
Les deux sociétés de droit espagnol opposent les dispositions de leur droit national soit l'article 432 du code de commerce qui dispose que l'acheteur a un délai de 30 jours, à compter de la livraison de la marchandise, pour dénoncer le vice, et l'article 1490 du code civil qui dispose que l'action de l'acheteur contre le vendeur doit, en outre être introduite dans un délai de prescription de 6 mois à compter de la livraison de la marchandise.
Mais la présente action n'est ni une action en garantie des vices de la chose ni une action fondée sur la vente mais une action en responsabilité contre les intervenants dans la chaîne des contrats pour manquement à une obligation contractuelle.
La société Brenntag Quimica et la SA Reyde devront dès lors relever et garantir la SAS Fluidra Commercial mais également la SAS Irrijardin, qui n'est pas non plus intervenue dans le processus de fabrication mais seulement dans la commercialisation du produit, en faisant apposer sa marque Irripool.
Et considérant les fautes de la société Brenntag Quimica et de la SA Reyde dans la vérification de l'intégrité du produit fini avant sa commercialisation et celle de même nature de la Sarl LTL avant sa mise en vente à M. G., les trois sociétés qui ont concouru à la réalisation du dommage par des fautes de gravité équivalente sans recours entre elles, devront supporter à parts égales la charge de l'indemnisation du dommage.
En conséquence la Sarl LTL in solidum avec son assureur la SA Generali, la société Brenntag Quimica et la SA Reyde condamnées in solidum à assumer les conséquences du dommage subi par Mme S., seront tenues à parts égales dans leurs rapports entre elles.
En définitive, la cour ayant modifié le nombre d'obligés à la dette en ajoutant la SAS Irrijardin en qualité de producteur, modifié les recours entre co-obligés ainsi qu'évalué à la hausse le montant de l'indemnisation due à Mme S., le jugement du tribunal de grande instance de Montauban sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Déboute la Sas Fluidra Commercial de sa demande de rejet des conclusions de Mme S. du 25 janvier 2021.
- Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Montauban en date du 9 avril 2019 en ce qu'il a :
. condamné in solidum la société Fluidra Commercial France, la société Brenntag Quimica, la société Reyde et la SARL LTL, elle-même in solidum avec la compagnie Generali, à payer à Sandra S. les sommes de 46 855,60 € au titre de son préjudice matériel, 1 000 € au titre de son préjudice moral et 10 456 € au titre des frais de gardiennage,
. condamné la société Brenntag Quimica et la SA Reyde ensemble à relever et garantir intégralement la Sas Fluidra Commercial intégralement de ses condamnations ainsi que celles prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens,
. dit n'y avoir lieu à examiner les demandes récursoires entre les coobligés de la société LTL et de la SA Reyde, au visa de l'article 753 du code de procédure civile.
. rejeté toutes les demandes dirigées contre la SAS Irrijardin et le Groupama d'0C, la SAU Inquide, M. G. et la compagnie MAAF,
. condamné in solidum la Sas Fluidra Commercial, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et la société LTL, elle-même in solidum avec la compagnie Generali, à payer à Mme S. la somme de 3 000 € en application de l'article 700-1 du Code de Procédure Civile,
. condamné in solidum la Sas Fluidra Commercial, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et la société LTL, elle-même in solidum avec la compagnie Generali, à payer à M. G. la somme de 3 000 € en application de l'article 700-1 du Code de Procédure Civile,
. condamné in solidum la Sas Fluidra Commercial, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et la société LTL, elle-même in solidum avec la compagnie Generali aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et accordé le droit de recouvrement direct à Maître C., la SCP C. et la SCP P.-G. qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
- Condamne in solidum la SAS Irrijardin, la société Fluidra Commercial France, la société Brenntag Quimica, la société Reyde et la SARL LTL, elle-même in solidum avec la compagnie Generali, à payer à Sandra S. les sommes de 48 355,60€ au titre de son préjudice matériel et de jouissance, 1 000 € au titre de son préjudice moral et 10 456 € au titre des frais de gardiennage.
- Rejette toutes les demandes dirigées contre la SAU Inquide, M. G. et la compagnie MAAF.
- Condamne in solidum la SAS Irrijardin, la Sas Fluidra Commercial, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et la société LTL, elle-même in solidum avec la compagnie Generali, à payer à Mme S. la somme de 3 000 € en application de l'article 700-1 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de première instance.
- Condamne in solidum la SAS Irrijardin, la Sas Fluidra Commercial, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et la société LTL, elle-même in solidum avec la compagnie Generali, à payer à M. G. la somme de 3 000 € en application de l'article 700-1 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de première instance.
- Condamne in solidum la SAS Irrijardin la Sas Fluidra Commercial, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et la société LTL, elle-même in solidum avec la compagnie Generali aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise.
- Condamne in solidum la société Brenntag Quimica et la SA Reyde à relever et garantir intégralement la SAS Irrijardin et la SAS Fluidra Commercial, de ces condamnations y compris celles prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance.
- Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et la Sarl LTL seront tenues à parts égales, sans recours entre elles.
Y ajoutant
- Condamne in solidum la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et la société LTL, elle-même in solidum avec la compagnie Generali à verser à Mme S. et à M. G. et son assureur la MAAF la somme chacun de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
- Rejette toute autre demande de condamnation au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel sollicitée par les producteurs et vendeur entre eux.
- Condamne in solidum la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et la Sarl LTL elle-même in solidum avec son assureur la SA Generali aux dépens d'appel.
- Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Brenntag Quimica, la SA Reyde et la Sarl LTL seront tenues à parts égales de ces dernières condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel.
- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.