CA Paris, 4e ch. A, 18 septembre 2002, n° 2000/08103
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Sté groupe Berchet (SA)
Défendeur :
Sté Simba toys France (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Marais
Conseillers :
Mme Magueur, Mme Rosenthal-Rolland
Avocats :
SCP Fisselier Chiloux Boulay , SCP Monin
Vu I’appel de cette decision interjete le 11 avril 2000 par la societe GROUPE BERCHET;
Vu les dernieres conclusions en date du lcr mars 2002 par lesquelles la societe GROUPE BERCHET , poursuivant la reformation de la decision entreprise, demande a la cour de :
■ dire que les societes ARTEM, SIMBA TOYS GmbH & Co et SIMBA TOYS HONG KONG ont commis des actes de contrefafon des droits d'auteur qu'elle detient sur ses modeles BEBE DOUX et BABY DOUX,
- dire que ces societes ont commis des actes de concurrence deloyale et parasitaire,
- les condamner, sous astreinte definitive de 1500 euros par infraction constatee, a cesser d’importer, de detenir, d'offiir a la vente, tout article reproduisant ses modeles,
- se reserver La liquidation de 1'astreinte,
- condamner in solidum la societe ARTEM, les societes SIMBA TOYS GmbH & Co et SIMBA TOYS HONG KONG a lui payer la somme de 450.000 euros, sauf a parfaire par voie d’expertise,
- prononcer la confiscation et la destruction des articles litigieux et autoriser la publication de la decision a intervenir dans 10 journaux,
- condamner solidairement la societe ARTEM, la societe SIMBA TOYS GmbH & Co et la societe SIMBA TOYS HONG KONG au paiement de 15.000 euros au titre de I'article 700 du nouveau Code de procedure civile,
soutenant a cet effet que :
- la societe ARTEM , par le seul fait de jouer un role d'intermediaire dans la diffusion des articles litigieux a participe a leur commercialisation et a la contrefafon,
- le modele BABY DOUX, original et nouveau, est protegeable par le droit d'auteur et par le droit des modeles,
- le poupon BOTTLE BABY de la societe S1MB A, ainsi que sa version mo difiee, constitue la contrefafon du modele BABY DOUX,
- le modele NICKY BABY de la societe SIMBA, dont la vente en France est prouvee, constitue limitation illicite du modele BEBE DOUX, presente dans un sac original et nouveau,
- au-dela de la contrefafon, les societes SIMBA ont commis des actes de concurrence deloyale en reprenant la gamme de ses prodults et en cherchant a s'inscrire dans son sillage;
Vu les dernieres ecritures en date du 15 fevrier 2002 par lesquelles la societe SIMBA TOYS GmbH & Co , la societe SIMBA TOYS HONG KONG et la societe SIMBA TOYS FRANCE, anciennement dcnommee ARTEM, demandent a la cour de confirmer la decision entreprise, sauf en ce qu'elle a condamne les societes SIMBA TOYS GmbH & Co et SIMBA TOYS HONG KONG a payer a la societe GROUPEBERCHET la somme de 100.000 francs au titre de faits de concurrence deloyale et statuant a nouveau:
- de prononcer la nullite de la partie framjaise du modele n° DM-042 400,
- de condamnerla societe GROUPEBERCHET aleur payer la somme de 60.000 euros a titre de dommages et interets en reparation du prejudice qu'elle leur a fait subir et la somme de 8.000 euros au titre de I'articie 700 du nouveau Code de procedure civile.
et soutiennent que :
- la societe SIMBA TOYS FRANCE, alors ARTEM, agent commercial en France de la societe SIMBA TOYS HONG KONG, ne vend pas, ne detient pas des produits SIMBA en France,
- le modele NICKY BABY, argue de contrefa$on du modele BEBE DOUX, n'a pas ete commercialise en France,
- la societe GROUPE BERCHET ne peut pretendre avoir cree une oeuvre de I'esprit originale en creant le modele BEBE DOUX dans un sac PVC,
- son propre modele cree en 1996, anteriorise les particularites du modele BEBE DOUX, tant en ce qui conceme le sac que le corps de la poupee,
- la societe GROUPE BERCHET ne peut pretendre disposer de droits sur le modele BABY DOUX qui est banal et anteriorise,
- les societes SIMBA TOYS ont propose a la vente, comme de nombreux acteurs de ce marche, un poupon dans un biberon et n'ont commis aucune faute engageant leur responsabilite delictuelle;
SUR QUOI
Sur la mise en cause de la socicte SIMBA TOYS FRANCE :
Considerant que la societe SEVCBA TOYS FRANCE, anciennement denommee ARTEM, soutient que n'etant que I'agent commercial en France de la societe SIMBA TOYS HONG KONG, elle n'effectue aucune operation de vente ou d'importation et se contente de transmettre a son mandant les commandes susceptibles de lui etre adressees par les clients fran^ais qu'elle souligne que 1'huissier n'a d'ailleurs pu saisir dans ses locaux qu'un seul catalogue SIMBA 1999, edite par les societes SIMBA TOYS GmbH & Co et SIMBA TOYS HONG KONG; qu'elle conciut en consequence a sa mise hors de cause ;
Considerant que lois des operations de saisie contrefafon, le representant de la societe ARTEM a declare & l'huissier ne posseder qu'un seul catalogue, ne disposer d'aucun stock, d'aucun echantillon, d'aucune comptabilite et amener les clients dans le show room a Furth (Allemagne) ou a Hong Kong ;
Mais considerant que, figurant comme agent de la marque SIMBA, en derniere page du catalogue remis a 1'huissier, cette societe intervient, necessairement, dans la diffusion des produits de cette marque en France, en participant a la mise sur le marche des produits des societes SIMBA TOYS GmbH & Co et SIMBA TOYS HONG KONG ;
Que ia decision entreprise doit etre refonnee en ce qu'elle a mis hors de cause la societe ARTEM, aux droits de laquelle vient la societe SIMBA TOYS FRANCE;
Sur la protection du modele BABY DOUX :
Considerant que la societe GROUPE BERCHET caracterise son modele BABYDOUXpar la combinaison des elements suivants : ur/e poupee de format moyen, de I'ordi-e de 20 cm, d'ane consistance particidiere (corps moil, tete et membres d'une matiere dure), dotee d'xme chevelure stylises par un effet de montage du erdne, sans aucim effet de meche, revetue d'un ensemble vesfimentaire, constitue de fagon systemafiqne d'une gi-enouillere complete, couvrant les pieds, d.ot6 d'un col ou d'une collerette, et d'un bonnet, presentee, assise d Vinterieur d'un gros biberon en plastique transparent, de forme arrondie d'une vingtaine de centimetres de haut (avec convercle) et environ la moitie de large, dont le couvercle, en forme de tetine, reprend la coideur principals des vetements du poupon ” ;
Qu'elle revendique principalement la protection, de ce modele par le droit d'auteur, le depot international du 22 decembre 1997, visant a proteger la forme du biberon et celle du poupon, n'etant invoque qu'a titre complementaire ;
Considerant que le modele depose represente un poupon souple vetu d'un body blanc resserre au cou, couvrant le corps jusqu'aux epaules et le haut des cuisses, et un biberon transparent de forme arrondie dont le couvercle, en forme de tetine, est en couleur ;
Considerant que les societes SIMBA alleguent que la presentation d'une poupee dans un biberon n'etait pas nouvelle, au jour du depot du modele et opposent:
- le modele “BOTTLE M3MT propose a la vente par la societe LUCKY BELL dans ses catalogues 1988 et 1991; que cependant celui-ci se distingue du modele de la societe GROUPE BERCHET, notamment par la forme cylindrique du corps du biberon, 1'aspect pointu de la tetine et la physionomie totalement differente de la poupee qui ne ressemble aucunement a un poupon;
- les modeles FAO, MY BABY, MILK TIME, SALLY ANN et BABY DOLL comportani un bebe presente dans un biberon transparent avec une tetine coloree; que cependant ccs joucts n'ont aucune date certaine et n'anteriorisent pas la creation de la societe GROUPE BERCHET ;
- la photographie d'une poupee contenue dans un biberon, ainsi qu' une facture etablie a I'intention de la societe Carrefour, le 22 octobre 1993, portant sur I'achat de 400 articles sous la denomination BIBERON GEANT + BEBE; que cependant il n'est pas demontre que rarticle photographie corresponde a cette facture ;
Qu'il s'ensuit que les societes SIMBA ne versent aux debats aucune anteriorite de toutes pieces susceptible de detruire la nouveaute du modele depose ;
Considerant, par ailleurs, qu'elles pretendent en vain que la forme du biberon serait dictee par sa fonction; qu'en effet, ses proportions, la forme particuliere du corps bombe de la bouteille et celle de la tetine ne sont pas imposees par la fonction utilitaire de 1'objet et conferent au biberon un caractere propre qui le distingue d'autres modeles ayant la meme finalite ;
Considerant en consequence que le modele depose beneficie de la protection revendiquee au titre des dessins et modeles ; Qu'au surplus la combinaison revendiquee est egalement protegeable par le droit d'auteur; Qu'en effet, que si les societes intimees soutiennent qu'il est usuel pour recreer 1'univers de I'enfant, d'habiller des poupees comme des bebes avec des pyjamas ou des grenouilleres, des bonnets, dans des couleurs claires assorties, il n'en demeure pas moins qu'en depit du caractere banal de chacun de ses elements, la combinaison adoptee par la societe GROUPE BER.CHET traduit une demarche creative portant I'empreinte de la personnalite de son auteur et confere au modeie son. caractere original; Que le modeie BABY DOUX se distingue par une grenouillere complete couvrant les pieds des poupons, les differentes formes de bonnets utilisees, la reprise des memes motifs pour le tissu constituant les pieds de la grenouillere, la collerette ou le col, le bonnet; Qu'ainsi, le modele rose habille la poupee d'une grenouillere rose avec des pieds et une collerette, dans un tissu Vichy blanc et rose, assortie d'une frise de dentelle, d'un bonnet cloche a revers rose sur lequel est cousu un noeud confectionne dans le meme tissu que la collerette et les pieds ; Que le modele jaune a une grenouillere jaune avec des pieds et un col, horde d'une dentelle, a carreaux blanc et bleus, des fleurs jaunes, un bonnet cloche jaune a revers, compoitant egalement un noeud dont le tissu reprend les memes motifs que le col; Que le modele vert comporte une grenouillere verte avec des pieds et une col triangulaire dans un tissu raye blanc et vert, horde d’une dentelle, un bonnet de meunier confectionne pour partie dans ie meme tissu que les pieds et le col; Que le modele bleu clair a une grenouillere de couleur ciel avec des pieds et une collerette en tissu Vichy blanc et bleu, un bonnet cloche compoitant un noeud confectionne dans ce meme coloris de Vichy ; Que le modele bleu fonce presente une grenouillere de cette couleur, avec un col assortie d'une dentelle et des pieds dans un tissu a carreaux bleu et blanc, un bonnet a double pointe bicolore reprenant en partie les memes carreaux ;
Considerant que le modele BABY DOUX et ceux opposes pax les societes intimees, (poupees de la societeZAPF en 1993, de la societe COROLLE en 1996 et les propres creations des societes SIMBA TOYS GmbH & Co et SIMBA TOYS HONG KONG en 1994), offrent une impression d'ensemble propre a chacun qui permet de les distinguer les uns des autres, cette perception s'imposant d'evidence a I'examen des modeles en presence ;
Considerant en consequence que la decision entreprise doit etre reformee en ce qu'elle n'a pas retenu que le modele BABY DOUX est protegeable par le droit d'auteur ; Sur la contrefacon du modele BABY DOUX :
Considerant que le modele mis sur le marche par les societes SIMBA sous la denomination BOTTLE BABY, en depit de quelques differences (en particuiier la forme cylindrique du biberon), lesquelles ne sont pas immediatement perceptibles et n'affectent pas I'impression d'ensemble qui s'en degage, est la copie servile du modele de la societe GROUPE BERCHET dont il presente, dans une combinaison identique, I'ensemble des caracteristiques ci-dessus decrites; que le modele critique constitue la contrefa9on du modele cree par la societe GROUPE BERCHET ;
Considerant que les societes intimees soutiennent subsidiairement que ce produit riaete commercialise qu'en 2.400 exemplaires jusqu'au mois d’avril 1999, date a laquelle, par suite de I'assignation que lui a delivree la societe GROUPE BERCHET, sans que cela ne constitue un aveu de leur part, elles ont donne une nouvelle configuration a leur module BOTTLE BABY; que la socidtd GROUPE BERCHET replique que les modifications mineures qui ont ete apportees n'ont nullement fait cesser les actes de contrefaijon ;
Considerant que les nouveaux modeles proposes par les societes SIMBA, tels qu'ils fignrent dans un catalogue du magasin CORA pam en septembre 1999, ont un bouchon en forme de canard au lieu d'une tetine; que la tenue des poupons a ete modifiee en ce que la collerette, le bonnet, les manches ou le bas du vetement sont confectionnes dans un tissu a rayures associant la couleur principale avec du blanc, que le bebe est desormais pieds nus ;
Mais considerant que les modeles modifies presentent toujours une collerette, un bonnet bicolore assortis ala couleur de I'habit du poupon, les memes colons jaune, rose, bleu clair et vert, auxquels les societes SIMBA ont ajoute un colons rouge et un colons bleu foncd, lequel, au demeurant, etait deja commercialise par la societe GROUPE BERCHET ; Que les seules modifications apportees ne sont pas de nature a exclure une ressemblance pour un consommateur d'attention moyenne, qui n'a pas les deux produits ensemble sous les yeux ; que Loin de permettre de distinguer le modele contrefaisant, elles lui donnent I'aspect d'une simple variante du modele original; Que les societes intimees ne peuvent enfin pretendre que I'apposition d'une etiquette “canard” de couleur jaune, sur la version modifiee, aurait, a elle seule, permis de differencier les modeles, alors que la societe GROUPE BERCHET commercialise ses jouets avec une etiquette a domina nce jaune ;
Considerant qu'il s'ensuit que les societes SIMBA ont contrefait ie modele BABY DOUX de la societe GROUPE BERCHET, en difiusant le modele BOTTLE BABY tant dans sa version initiale que dans sa version modifiee ; Sur la protection du modele BEBE DOUX :
Considerant que la societe GROUPE BERCHET caracterise son modele cree en 1998, par la combinaison d'une poupee presentee dans un sac en plastique , en forme de cloche, presque aussi large que haul (20 cm) donl la partie saperieure est arrondie dans son ensemble et non pas seidement dans ses angles, aux contours reconverts d'un biais blanc coasu, disposant en partie avant, d'une ouverture signalee par le tissu et une fermeture d glissiere de couleur blanche, et dont le dos comporte une piece en carton empechant de voir d travers le plastique, presentant un decor Vichy faisant echo au decor de la base, au sommet duquel est cousue une poignee confectionnee dans un tissu plus epais, de couleur pastel et doux au toucher ;
Considerant que les societes SIMBA soutiennent avoir cree et utilise un sac en plastique transparent identique des sa collection de 1997, lequel a fait 1'objet d'une simple evolution pour la collection de jouets en 1999 ;
Mais considerant que le sac presente en 1997, est caracterise par un plastiquetranslucide surtous ses cotes, des bandes de couleurs vives (vert, jaune, rouge, bleu), de larges bretelles en tissu rouge et bleu au dos du sac, des poches rapport des sur le devant et sur le cote, a I'inverse du sac de la societe GROUPE BERCHET qui ne comporte aucune poche, aucune bretelle et ne presente que des teintes pastels; qu'il s'ensuit qu'il n'anteriorise pas de toutes pieces le sac de la societe GROUPE BERCHET, dont la combinaison revendiquee ne se retrouve dans aucun sac plastique transparent du meme type, notamment ceux de la societe ZAPF pour presenter la poupee HOLLY DOLLY, et ceux de la societe COROLLE pour la presentation des poupees CIGOGNE et BABI COROLLE;
Considerant que le modele BEBE DOUX revet un caractcrc original qui lui confere le statut d'une oeuvre de I'esprit et permet a la societe GROUPE BERCHET de se prevaloir de la protection instauree par le Livre ler du Code de la propriete intellectuelle; Que des lors, la decision entreprise doit ctrc rcformcc cn ce qu'elle a estime que ce modele n'etait pas protegeable sur le fondement du droit d'auteur;
Sur la contrefaqon du modele BEBE DOUX:
Considerant que le sac presente par les societes SIMBA, reference 5098730, dans le catalogue 1999 saisi dans les locaux de la societe ARTEM, sous les denominations NICKY-BABY, BEAN-BAG, reproduit toutes les caracteristiques du modele de la societe GROUPE BERCHET ; Que pour s'opposer au grief de contrefaqon, ces societes pretendent ne pas avoir commercialise en France le produit NICKY BABY ;
Mais considerant que cet article, dans sa version bleue, a ete acquis, le 3 fevrier 1999, par la societe GROUPE BERCHET, au magasin WERY TOY a Saverne; que par ailleurs, aux termes d'un proces verbal etabli par huissier le 2 avril 1999,11 a ete constate I'achat d'un second modele NICKY BABY SIMBA, de couleur rose, aupres du magasin de jouets BB TOYS a Nimes ; Qu'il s'ensuit que le modele a bien ete propose a la vente en France ;
Considerant en consequence, que les societes SIMBA ont engage leur responsabilite ; Sur les actes de concurrence deloyale :
Considerant que la societe GROUPE BERCHET soutient que les societes SIMBA ont realiseune copie servile de ses modeles proposes a un prix inferieur, n'ont pas simplement reproduit un modele de sa collection, mais se sont livrees a une imitation plus large de la gamme de ses produits, en cherchant a s'inscrire dans le sillage de ses efforts de creation et de publicite;
Considerant que le caractere servile de la contrefaipon, laquelle se definit comme la reproduction totale ou partielle d'une oeuvre de I'esprit, s'il est susceptible d'aggraver !e prejudice, ne constitue pas en soi un acte de concurrence deloyale distinct; Que la vente realisee a un prix inferieur ne peut davantage caracteriser un fait distinct de concurrence deloyale ;
Considerant en revanche, que les societes SIMBA, en diffusant le model© BOTTLE BABY, ont imite d'abord quatre, puis cinq des six produits de la gamme des poupons BABY DOUX de la societe BERCHET ; Qu'elies ont tente par ailleurs de conserver la clientele acquise grace aux actes de contrefaqon, en lui offfant une presentation modifiee, mais restant dans I'esprit de la precedente; Qu'il s'ensuit que les societes SIMBA ont cherche a tirer profit des investissements realises par la societe BERCHET et ont commis des actes de concurrence deloyale; Sur les mesures reparatrices :
Considerant que la mise sur la marche des articles contretaisants a eu necessairement pour effet de devaloriser les modeles originaux, en les banalisant et d'inciter la clientele a s'en detourner; Que le prejudice subi par la societe GROUPE BERCHET du fait de ratteinte a la valeur patrimoniale de ses modeles, des ventes manquees et au litre des actes de concurrence deloyale sera repare par I'aHocation d'une indemnite de 50.000 euros; Que ces sommes seront mises a la charge in solidum des societes SIMBA TOYS GmbH & Co, SIMBA TOYS HONG ICONG et SIMBA TOYS FRANCE;
Considerant qu'afin de mettre un terme aux agissements delictueux, il convient de faire droit a la mesure d'interdiction sollicitee dans les termes precises au dispositif; que la confiscation et la destruction sollicitees n'apparaissent pas justifiees; Que la publication du present arret sera ordonnee selon les modalites prevues au dispositif; Sur La demande reconventionnelle en dommages et interets :
Considerant que les societes SIMBA ne rapportent pas la preuve que la soci6t6 GROUPE BERCHET aurait commis un abus de droit en adressant a la societe CORA, le 23 juillet 1999, ime lettre redigee en termes mesurees, aim de l-informer qu'une action judiciaire etait en cours centre la societe SIMBA, Qu'elle n'a pas commis defaute et manque alaloyaute qui doit presider les debats judiciaires et les rapports commerciaux, en joignant a ce courrier une copie de {'assignation; Que la decision entreprise doit etre confirmee en ce qu'elle a deboute les societes SIMBA de leur demande reconventionnelle en dommages et interets ;
Considerant que les dispositions de 1’article 700 du nouveau Code de procedure civile doivent beneftcier a la societe GROUPE BERCHET ; qu’il lui sera alloue a ce litre la somme de 10.000 euros ; que les societes SIMBA qui succombent en ieurs pretentions doivent etre deboutees de leur demande formee sur ce meme fondement;
PAR CES MOTIFS
Reforme la decision entreprise,
Statuant a nouveau: Dit que societes SIMBA TOYS GmbH & Co , SIMBA TOYS HONG KONG et SIMBA TOYS FRANCE, en mettant sur le marche en France les articles BOTTLE BABY et NICKY BABY ont contrefait les modeles BABY DOUX et BEBE DOUX de la societe GROUPE BERCHET, Dit qu'elles ont commis des actes de concurrence deloyale et parasitaire au prejudice de la societe GROUPE BERCHET, en ce qui conceme la gamme des articles BABY DOUX,
Condanme in solidum les societes SIMBA TOYS GmbH & Co , SIMBA TOYS HONG KONG et SIMBA TOYS FRANCE a payer a la societe GROUPE BERCHET la somme de 50.000 euros a litre de dommages et interets en reparation de son prejudice,
Interdit aux societes SIMBA TOYS GmbH & Co, SIMB A TOYS HONG KONG ct SIMBATOYS FRANCE de poursuivre toute diffusion d'articles reproduisant ies modeles de la societe GROUPE BERCHET, sous astreinte de 100 euros par infraction constatee, a compter de la signification du present arret, Se reserve la liquidation de I'astreinte,
Autorise la societe GROUPE BERCHET a faire publier, en entier ou par extraits, le dispositif du present arret, dans trois joumaux ou revues, auxfrais in solidum des societes SMBA TOYS GmbH & Co , SIMBA TOYS HONG KONG et S1MBA TOYS FRANCE, sans que le cout de chaque insertion n'excede la somme de 3.000 euros,
Rejette toutes autres dematides,
Condamne in solidum les societes SIMBA TOYS GmbH & Co , SIMBA TOYS HONG KONG et SIMBA TOYS FRANCE a payer a la societe GROUPE BERCHET la somme de 10.000 euros au titre des frais irrepetibles d’appel,
Les condamne in solidum aux depens et dit que ceux-ci pourront etre recouvres conformement aux dispositions de Particle 699 du nouveau Code de procedure civile.